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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 23/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01129 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/01129 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3B
DEMANDEUR :
M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué à Me LACHENY
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, M. [I] [D] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 13 juin 2022.
Par courrier recommandé du 14 juin 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [I] [D], qui a répondu par courrier du 13 juillet 2022.
Par courrier du 23 août 2022, l’URSSAF a répondu à M. [I] [D].
Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [I] [D] de lui payer la somme de 153 504 euros, soit 113 921 euros de rappel de cotisations et 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021.
M. [I] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par décision notifiée le 25 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [I] [D].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2023, M. [I] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 avril 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF à produire le procès-verbal de travail dissimulé du 13 juin 2022.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2024. Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour production du procès-verbal de travail dissimulé et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, M. [I] [D] demande au tribunal de :
— constater l’absence de conformité de la mise en demeure et de la lettre d’observations,
— annuler la mise en demeure portant sur le règlement des cotisations principales pour 113 921 euros et des majorations de retard ;
— déclarer nuls le contrôle et la procédure de redressement ;
— débouter l’URSSAF de sa demande au paiement ;
— dépens comme de droit.
— condamner L’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[6] demande au tribunal de :
— débouter M. [I] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— condamner M. [I] [D] à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 153 504 euros, soit 113 921 euros de rappel de cotisations contributions sociales et 27 755 euros de majorations de redressement et 11 828 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [I] [D] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la régularité du contrôle
M. [I] [D] se prévaut en premier lieu de l’absence de preuve d’habilitation et d’assermentation des agents de contrôle.
L’URSSAF se prévaut d’une décision de jurisprudence pour faire valoir que ses agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction au code de la sécurité sociale des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et ajoute qu’elle verse l’agrément de l’inspecteur chargé du contrôle.
*
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il ressort de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les agents de l’organisme prêtent serment avant d’entrer en fonction et que, depuis la loi du 18 décembre 2003, cette prestation de serment n’a plus à être renouvelée lors du renouvellement d’agrément.
L’arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail prévoit quant à lui le contenu du dossier administratif fourni avant l’agrément, qui ne fait aucune référence au serment.
Il s’ensuit que lors de l’agrément, l’agent n’est pas nécessairement assermenté, si bien que l’URSSAF doit être en mesure de justifier de l’agrément mais également l’assermentation de l’agent qui a réalisé le contrôle, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrôle a été réalisé par Mme [P] [C], épouse [N].
Cependant, alors même que M. [I] [D] a soulevé l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent dès la saisine du pôle social, il n’est versé aux débats qu’une décision d’agrément prise par le Directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne faisant aucune référence à une éventuelle prestation de serment antérieure.
Au regard des éléments produits, le contrôle ne peut qu’être annulé, tout comme l’ensemble de la procédure subséquente, les autres moyens soulevés par M. [I] [D] étant désormais sans objet.
II. Sur la demande de condamnation de l’URSSAF
Compte tenu de l’annulation de la procédure de contrôle, l’URSSAF ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation.
III. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, dès lors que M. [I] [D] ne conteste pas la matérialité des faits de travail dissimulé, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRÉGULIER le contrôle du 5 octobre 2021 portant sur la période du 7 novembre 2018 au 31 décembre 2021,
ANNULE la procédure subséquente et notamment la lettre d’observations du 14 juin 2022, la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la décision de la commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2023 ;
DÉBOUTE l'[6] de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE M. [I] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'[6] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DRAPIER
— 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] et M. [I] [D]
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