Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 décembre 2023, n° 23/05933
TJ Marseille 18 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que les locataires n'avaient pas comparu ni justifié avoir réglé les sommes dues, rendant la demande de paiement des loyers et charges impayés fondée.

  • Accepté
    Responsabilité du locataire pour dégradations

    La cour a relevé que les dégradations étaient imputables aux locataires, qui n'ont pas prouvé qu'elles étaient dues à un cas de force majeure ou à la faute du bailleur.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance abusive

    La cour a estimé que la SAS Groupe Solly Azar ne justifiait pas d'un préjudice distinct causé par la résistance des locataires.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les locataires aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de la situation économique des locataires.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/05933
Numéro(s) : 23/05933
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 décembre 2023, n° 23/05933