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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Andréa SAGNA………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05933 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36BJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2018, Monsieur [X] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] dans le [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1.350 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Le 19 janvier 2022, Monsieur [X] [W] a fait signifier à Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] un commandement de payer la somme de 3.741,55 euros et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, Monsieur [X] [W] a fait établir un procès-verbal de reprise des lieux, constatant la remise des clés par Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Solly Azar, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait citer devant le juge des contentieux de la protection Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] à l’effet d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1231-7 et 1193 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 11.351,80 euros, avec intérêts de droit, et de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, outre les frais d’exécution s’il y a lieu, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Elle invoquait l’existence d’une dette de loyer et charges, outre des dommages garantis, soutenant l’avoir prise en charge dans la cadre d’une assurance souscrite par la bailleresse.
A l’audience du 18 décembre 2023, représentée par son conseil, la SAS Groupe Solly Azar a réitéré les termes de son assignation.
Elle produit aux débats le contrat de bail, la copie de deux quittances subrogatives. Elle fournit également le procès-verbal de reprise des lieux et un décompte locatif, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° de police GLICC9000007314 souscrit par Monsieur [X] [W] le 13 septembre 2021.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] n’étaient ni comparants ni représentés.
Le délibéré a été fixé au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346 et suivants du code civil, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Sur l’arriéré locatif
En l’espèce, la SAS Groupe Solly Azar produit une copie du contrat d’assurance garantie de loyers impayés signé par Monsieur [X] [W] le 13 septembre 2021 auprès de la compagnie d’assurance Sada Assurances, visant le logement litigieux et les défendeurs.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de la conjugaison des dispositions légales qu’il appartient donc à la SAS Groupe Solly Azar, qui se prétend créancière de sommes de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’elle réclame.
Une copie du contrat de bail est versée au débat.
La quittance subrogative datée du 17 avril 2022, signée par le bailleur, indique le versement à celui-ci par la SAS Groupe Solly Azar, agissant pour le compte de l’assureur, de la somme de 5.672 euros au titre des loyers impayés du 1er novembre 2021 au 21 mars 2022, après déduction du règlement par Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] de la somme de 1.143 euros.
S’agissant des loyers et charges impayés, la SAS Groupe Solly Azar produit aux débats un décompte locatif pour des loyers sur la période susvisée, indiquant un solde débiteur d’un montant de 5.672 euros.
Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas démontré avoir réglé ces sommes.
Aussi, la SAS Groupe Solly Azar est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] au paiement de la somme de 5.672 euros au titre des loyers et charges impayés entre les 1er novembre 2021 au 21 mars 2022.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, «le locataire est notamment obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Ainsi en application de ce principe il a pu être jugé à de multiples reprises que pouvait être imputée au preneur la facturation des frais de lessivage des murs et de nettoyage de la moquette mais non d’une remise en peinture et du changement du revêtement de sol.
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.
En l’occurrence, les parties étaient en l’état d’un contrat de bail portant sur une villa d’une surface habitable de 115,78 m2, ayant pour accessoires une cave, deux places de parking et un jardin
La SAS Groupe Solly Azar verse au débat une quittance subrogative signée par le bailleur le 17 mai 2022 et indiquant le versement à celui-ci par la SAS Groupe Solly Azar, agissant pour le compte de l’assureur, de la somme de 5.271,65 euros au titre des dommages garantis et des pertes pécuniaires, après déduction du dépôt de garantie de 1.350 euros.
Elle produit un état des lieux d’entrée établi contradictoirement dont il ressort que l’appartement est en bon état général.
Elle joint un procès-verbal de constat d’huissier du 21 mars 2022, soit le jour de l’établissement du procès-verbal de reprise des lieux, aux termes duquel Monsieur [X] [W] fait état du départ des locataires le jour même, sans possibilité d’établissement d’un état des lieux de sortie, les clés étant déposées dans la boîte aux lettres. Il mentionne un congé pour vente délivré le 22 février 2021.
De nombreuses dégradations sont constatées, s’agissant du dépôt de nombreux objets dans le jardin, tels que des palettes, des bonbonnes de gaz, des détritus divers, des gravats ;de nombreux carreaux cassés sur la terrasse, de huit trous avec chevilles sur la partie haute de la façade au niveau de la porte d’entrée et de quatre trous sur la façade nord ; un encadrement de la porte d’entrée cassé sur la partie gauche, onze trous de chevilles dans le hall d’entrée, un trou de type saignée sur la cloison supportant le tableau électrique ; vingt-deux trous de cheville dans la chambre parentale, une goulotte arrachée, une cloison endommagée en partie basse à proximité d’une prise ; une trace de coup sur l’abattant des W.C ; un état de saleté de la cuisine, dix-huit trous de cheville, des traces sur les murs et une cloison partiellement peinte en gris ; vingt-six trous de cheville dans le cellier, des murs très sales ; un séjour sale, avec quatorze trous de chevilles, du mobilier sans valeur abandonné, une prise d’antenne cassée, un trou au-dessus des plinthes pour le passage d’un câble, un enfoncement circulaire sur la cloison séparant le séjour du salon ; des coups au plafond du salon, quatre trous de cheville ; une absence de rambarde dans les escaliers ; un coup sur la porte du sous-sol, dégondée et dont le seuil du sol est arraché, neuf trous de cheville ou de clous sur les murs ; des joints de carrelage sales dans la salle de bains ; un encadrement de porte cassé dans la chambre 1 au niveau de la serrure, des murs sales, une armoire abandonnée, six trous de chevilles aux murs ; une goulotte arrachée du mur dans la chambre 2, trente-deux trous de chevilles aux murs, un clou planté dans l’encadrement ; douze trous de chevilles dans le bureau, une prise arrachée, des murs sales et abîmés, une porte de placard cassée, une porte et un encadrement endommagés ; le bouton de chasse d’eau des W.C cassé ; des plinthes partiellement recouvertes de peinture dans l’ensemble de la maison.
Un rapport d’expertise amiable établi le 12 avril 2022 évalue les dommages à la somme de 7.954,45 euros et mentionne un plafond de 5.800 euros.
Une facture n° F-2022-0015 relative à la remise en état des lieux établie le 14 mai 2022 indique un prix de 16.235 euros.
Il en résulte que la demande est bien fondée.
La SAS Groupe Solly Azar est en conséquence bien fondée à retenir une somme de 5.271,65 euros au titre des dégradations locatives imputables à Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J], après déduction du dépôt de garantie de 1.350 euros.
***
Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 10.943,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision se décomposant comme suit :
-5.672 euros au titre des loyers et charges impayés entre les 1er novembre 2021 au 21 mars 2022,
-5.271,65 euros au titre des dégradations locatives imputables à Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J], après déduction du dépôt de garantie de 1.350 euros.
La SAS Groupe Solly Azar inclut dans sa demande de paiement d’une somme de 408,15 euros les frais d’acte, débours et de procédure, qui relèvent des dépens et des frais irrépétibles.
Elle sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur la résistance abusive
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent
consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Eu égard aux éléments de l’espèce, la SAS Groupe Solly Azar ne justifie pas d’un préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa prétention formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J], qui sont tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public.
La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] à verser à la SAS Groupe Solly Azar, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de dix mille neuf cent quarante-trois euros et soixante-cinq centimes (10.943,65 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision se décomposant comme suit :
-5.672 euros au titre des loyers et charges impayés entre les 1er novembre 2021 au 21 mars 2022,
-5.271,65 euros au titre des dégradations locatives imputables à Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J], après déduction du dépôt de garantie de 1.350 euros ;
DÉBOUTE la SAS Groupe Solly Azar du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SAS Groupe Solly Azar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [K] [J] à verser à la SAS Groupe Solly Azar, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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