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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02986 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TN
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
E.P.I.C. [I]
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. [I]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. [I]
Mme [O] [S]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [I] : 780 705 703 (RCS Caen), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
Représenté par Madame [P] [R], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S]
née le 11 Août 1991 à FALAISE (14700), demeurant 5 rue de la Pavane – Appartement n°20 – Etage 2 – 14700 FALAISE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 24 janvier 2023, [I] a donné à bail à Mme [O] [S] un logement situé 5 rue de la Pavane à Falaise (14140) moyennant le paiement d’un loyer de 389,95 euros par mois, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 22 février 2024, [I] a fait délivrer à Mme [O] [S] un commandement de payer la somme de 166,27 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024 inclus.
Ce commandement étant resté infructueux, [I] a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 afin d’entendre :
— constater la résiliation du bail à compter su 23 avril 2024,
— ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— la condamner au paiement :
*de la somme de 379,69 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges au terme échu de mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
* des loyers exigibles et charges impayés jusqu’au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 29 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 28 janvier 2025, [I], dûment représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève à la somme de 1266,10 euros à la date du 28 janvier 2025.
Régulièrement assignée à l’étude, Mme [O] [S] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La présente decision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 22 février 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés aux débats par [I] que Mme [O] [S] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 avril 2024, d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que Mme [O] [S] est redevable de la somme de 1266,10 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 28 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
[I] n’ayant pas exposé de frais irrépétibles est débouté de sa demande à ce titre.
La charge des dépens sera supportée par Mme [O] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par [I] à Mme [O] [S] à la date du 23 avril 2024 ;
DIT que Mme [O] [S] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 5 rue de la Pavane à Falaise (14140) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [O] [S] à verser mensuellement à [I] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [O] [S] à verser à [I] la somme de 1266,10 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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