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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 23/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02321 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B], [G], [V] [X] épouse [I]
née le 11 Mars 1986 à SOISSONS (02200)
324 rue de Pont à Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [H], [O] [I]
né le 18 Septembre 1987 à L ARBRESLE (69210)
5 rue Malmaison
57130 VERNEVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Patrick-alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B612
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Patrick-alexandre DEGEHET (1-2)
[B], [G], [V] [X] épouse [I] [C]
[M], [H], [O] [I] [C]
Deux enfants sont issus de l’union d'[M] [I] et [B] [X]:
— [O], né le 09 septembre 2017 à PELTRE (57),
— [J], née le 09 septembre 2017 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 13 septembre 2023, [B] [X] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait exclusivement par la mère,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite à exercer à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE, et ce pour une durée d’un an à compter de la première visite,
— condamné [M] [I] à payer à [B] [X] une somme de 350 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 700 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Par un arrêt rendu le 12 novembre 2024, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— infirmé l’ordonnance entreprise s’agissant de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du père,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents,
— accordé au père un droit de visite à exercer les premier et troisième samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures, la remise des enfants s’effectuant par l’intermédiaire de l’association MARELLE,
— confirmé l’ordonnance entreprise dans ses autres dispositions non contraires.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné l’audition des deux enfants mineurs conformément à leurs demandes. Les rapports d’audition ont été communiqués aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 08 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et à défaut, si le Tribunal venait à accueillir la demande de divorce pour faute de l’époux, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de ce dernier.
Elle sollicite en outre :
— le débouté de la demande de dommages et intérêts de l’époux,
— une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros, versé le cas échéant de manière échelonnée,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite à exercer les premier et troisième samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures au sein de l’association MARELLE,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, soit 700 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
[M] [I] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 05 janvier 205, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite à titre principal le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite en outre :
— une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence des enfants en alternance,
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— le débouté de toute demande autre ou contraire de l’épouse,
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
1- Sur les demandes en divorce pour faute
À l’appui de sa demande en divorce, [M] [I] invoque le départ de l’épouse du domicile conjugal ayant entraîné une rupture des liens père-enfants. Il est constant que le départ du domicile conjugal par un conjoint ne caractérise pas à lui seul un manquement au devoir de cohabitation.
Si l’épouse reconnaît avoir quitté le domicile conjugal en date du 26 juillet 2023, elle évoque de son côté des violences commises par l’époux sur sa personne. Elle justifie d’une composition pénale faisant suite à une plainte déposée par ses soins en 2020 pour des faits de violences sans incapacité, étant précisé que l’époux soutient qu’elle a à ce moment quitté le domicile conjugal pour le regagner peu après. Ainsi, la vie commune a repris. Par ailleurs, suite à une seconde plainte déposée par l’épouse en 2023, l’époux a été relaxé des faits de violences conjugales par décision du Tribunal correctionnel de METZ en date du 18 octobre 2024.
La demanderesse produit un courrier rédigé par l’époux postérieurement à la première séparation du couple, a priori en 2020, aux termes duquel il reconnaît s’être comporté en « mari autoritaire, usant de pouvoir », exigeant de l’épouse qu’elle « souffre autant qu'[il] souffre » et se « plie à [ses] volontés ».
Par ailleurs, de nombreuses attestations produites par l’épouse mentionnent des violences verbales et insultes de l’époux envers l’épouse ainsi qu’un comportement intrusif et impulsif de l’époux durant l’union.
C’est ainsi que le départ de l’épouse du domicile conjugal s’explique par le comportement de l’époux, usant régulièrement de violences psychologiques et d’insultes envers son épouse.
Par ailleurs, suite aux sollicitations de l’époux s’agissant de l’organisation de droits amiables en lieu neutre, il convient de relever que l’épouse ne s’y est pas opposée et qu’elle a même assisté à un entretien avec l’équipe de l’association MARELLE, en proposant des créneaux de rencontres en fonction de son emploi du temps. Il ne peut ainsi être fait reproche à l’épouse d’avoir cherché à entraver le droit d’accès du père à ses enfants, étant précisé à toutes fins utiles que des attestations mentionnent des violences exercées par le père sur les enfants.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
2 – Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugale
Compte tenu des éléments expliqués ci-dessus et du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune demande spécifique n’étant formulée, il sera dit que le jugement de divorce prendra effets, dans les rapports entre le époux, au jour de l’assignation.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants :
Sur la situation d'[M] [I]
revenus :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi mensuelle de 2398,50 euros (selon relevé de situation FRANCE TRAVAIL en date du 15 décembre 2025).
charges :
L’intéressé n’expose aucune charge spécifique, étant précisé qu’il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la situation d'[B] [X]
revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1793 euros (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de salaire de novembre 2024),
— une aide au logement de 173 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 29 décembre 2024 ).
charges :
— un loyer résiduel en principal et charges de 458,05 euros (selon avis d’échéance pour le mois d’octobre 2024).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 40 ans pour l’épouse et de 38 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 12 ans, dont 10 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— que deux enfants, âgés de 8 ans, sont issus de l’union ;
— que l’épouse justifie avoir bénéficié d’un congé parental après la naissance des enfants communs ; qu’il y a lieu de considérer que le choix d’un congé parental d’une durée de 16 mois (selon attestation de l’employeur datées du 16 septembre 2019) ne peut procéder que de la commune intention du couple, et ce même si l’époux soutient que l’épouse a profité de cette période pour se former professionnellement ;
— que l’épouse justifie que ses droits à la retraite sont actuellement limités à environ 1400 euros bruts par mois, sans que cette estimation soit fortement représentative compte tenu de son âge, de l’évolution possible de sa carrière et de la durée de cotisation restante ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué d’un bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, estimé par l’époux à 165 000 euros et par l’épouse à 250 000 euros ; que l’époux propose de racheter le bien à charge de soulte versée à l’épouse.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune au cours de laquelle [B] [X] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties connaissent des disparités.
Il résulte de ces éléments qu'[B] [X] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner [M] [I] à verser à [B] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 8 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [M] [I] ne démontre aucune faute commise par l’épouse.
S’agissant d'[B] [X], elle ne justifie pas assez utilement de l’existence d’un préjudice (par exemple par la justification de la poursuite d’un suivi psychologique) découlant des fautes commises par l’époux.
En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes respectives.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que dans ce cas, le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
Les parties se sont séparées à la fin de l’année 2023, et les enfants sont restées auprès de leur mère depuis cette date. Ils étaient alors âgés de 6 ans. Il ressort des attestations versées aux débats par la demanderesse que c’est principalement elle qui prenait en charge les enfants, en ce compris l’ensemble de leurs activités extra-scolaires, durant l’union, ce qu’elle continue de faire à l’heure actuelle. En revanche, il ressort de ces mêmes pièces que le père a pu faire preuve par le passé de comportements éducatifs inadaptés, bien que les attestations produites par le défendeur évoquent un comportement de bon père de famille.
Les enfants bénéficient d’un suivi psychologique faisant suite à la séparation de leurs parents.
A l’heure actuelle, des visites se déroulent au domicile paternel, les passages de bras étant toutefois effectué par l’intermédiaire de l’association MARELLE.
Il est constant que la demande de modification des modalités de résidence des mineurs ne doit pas reposer sur des intérêts personnels des parents, mais sur l’intérêt supérieur des enfants.
Les enfants ont été entendus dans le cadre de la présente procédure. [J] souhaite voir son père davantage en ce compris une nuitée, chaque week-end ; de la même manière, [O] voudrait passer une nuit au domicile paternel, mais précise qu’il souhaite s’y rendre un week-end sur deux.
Si la parole des mineurs n’est pas à elle seule déterminante dans la fixation des modalités de résidence et de droit de visite et d’hébergement, il apparaît qu’il convient de respecter, dans leur intérêt, leurs sentiments. A ce jour, la présence paternelle leur manque. Pour autant, compte tenu de leur âge, de la fragilité de leur développement faisant suite à la rupture de leurs parents, et de la stabilité nécessaire à leur bien-être, il n’apparaît pour l’heure pas opportun de mettre en place une résidence alternée, laquelle serait trop hâtive.
De plus, si les parties ont longtemps été en conflit, aucun argument présenté ne rend nécessaire la poursuite d’un échange de bras en lieu neutre. La demanderesse ne démontre en effet pas utilement qu’un échange de bras classique au domicile serait de nature à créer un danger pour elle ou les enfants, et ce d’autant plus qu’aucune interdiction de contact n’a été prononcée entre les parents.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans l’intérêt des mineurs, il convient de fixer résidence habituelle des enfants au domicile maternel et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines eu égard au jeune âge des enfants.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel de 2778 euros (déclaratif, non justifié),
Pour la mère :
— un revenu mensuel imposable de 1866 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2023, outre une prime de l’ordre de 204,89 euros et 141,99 euros d’allocations familiales (selon attestation de paiement du 21 mars 2024).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [M] [I] :
L’intéressé perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi mensuelle de 2398,50 euros à ce titre (selon relevé de situation FRANCE TRAVAIL en date du 15 décembre 2025).
Concernant la situation de [B] [X] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel moyen de 1793 euros (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de salaire de novembre 2024).
Elle perçoit en outre une aide au logement de 173 euros ainsi que des allocations familiales de 148,52 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 29 décembre 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Au vu de ces éléments et de l’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu de fixer à 200 € par enfant, soit 400 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, l’époux ne propose de prendre en charge la moitié des frais exceptionnel qu’en cas de résidence alternée. Il n’y a donc pas d’accord entre les parties sur ce partage. Dans le cas présent, il est précisé que le montant de la pension (200 € par enfant) prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [B] [X] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu d’entériner l’accord des parties, à savoir le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— [M] [H] [O] [I], né le 18 septembre 1987 à L’ARBRESLE (69)
— [B] [G] [V] [X], née le 11 mars 1986 à SOISSONS (02)
mariés le 07 septembre 2013 à VERNEVILLE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 13 septembre 2023;
Condamne [M] [I] à payer à [B] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8 000 euros ;
Déboute [M] [I] et [B] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [B] [X] ;
Dit qu'[M] [I] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires)
à charge pour [M] [I] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Condamne [M] [I] à payer à [B] [X] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 € par enfant, soit 400 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [B] [X] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants;
Condamne chaque partie à prendre en charge la moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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