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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00182
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [I] [R] [T],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
M. [G] [N] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MINIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [W] [L] de la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES
Maître [E] [Y] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-[Y]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] a été victime d’un accident de la circulation en décembre 2019.
Par jugement devenu définitif du 6 octobre 2020, le Tribunal correctionnel déclarait monsieur [G] [N] [B] coupable de l’accident et des dommages subis par Madame [T] et ordonnait une expertise médicale pour laquelle une consignation devait être versée par la victime avant le 20 novembre 2020. La consignation n’ayant pas été versée dans les délais requis, la désignation de l’expert est devenue caduque.
Dans ces circonstances, par exploits de commissaire de justice des 24 juillet et 1 août 2025, Madame [T] assignait Monsieur [B] et la MMA IARD devant le juge des référés afin d’obtenir une nouvelle désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [B] et la MMA IARD formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors « qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’accident dont a été victime Madame [T] et les préjudices qui en ont été la suite, ne sont pas contestés ; la responsabilité de Monsieur [B] est également avérée.
Au vu de ces éléments, la désignation d’un expert judiciaire est justifiée et sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 145 précité.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Madame [T] qui a seule intérêt à la mesure.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [F] [H] [Adresse 2] avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut est où sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;RECUEILLIR les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences DECRIRE au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;PROCEDER en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et les doléances exprimées par la victime ;ANALYSER, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoins l’incidence d’un état antérieur ;PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son difficile fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelleDEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et d’écrire les conséquences ;ASSISTANCE PAR [Localité 5] PERSONNE
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;DEPENSE DE SANTE FUTURES
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;FRAIS DE LOGEMENT ET/OU DE VEHICULES ADAPTES
Donner son avis sur d’éventuelles aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime
d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
Indiquez notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;INCIDENCE PROFESSIONNELLE
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle au future (obligation de formation pour un professionnel, pénibilité accrue de son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.;PREJUDICE SCOLAIRE UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte de l’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE ET/OU DEFINITIF
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant un distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7;
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;PREJUDICE D’ETABLISSEMENT
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familier ;PREJUDICE D’AGREMENT
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisirs ;PREJUDICES PERMANENTS EXCEPTIONNELS
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Madame [T] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n°RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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