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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 oct. 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02408 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DS7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [M] [P]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis allé au consulat italien le 13 octobre et ils m’ont dit qu’on ne pouvait pas fournir un laissez-passer, que c’était contraire à la loi.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence d’obstruction volontaire : a été présenté au consulat italien ; a expliqué que son passeport était entre les mains de son avocat. De ce fait, les autorités consulaires italiennes ont déclaré ne pas pouvoir délivrer de laissez-passer.
— Absence de persepctive d’éloignement : Monsieur est italo-tunisien ; les autorités italiennes ne délivreront pas de laissez-passer. A déjà été placé pendant 77 jours en rétention en 2024 et les autorités tunisiennes n’aveient pas donné suite, pas de reconnaissance de la nationalité tunisienne.
— Sur la menace à l’ordre public : je m’en rapporte.
— Absence de disimulation d’identité : 15 mentions sous l’exacte même identité ; une seule mention au FAED diffère en raison d’une erreur sur la date de naissance.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public caractérisée : en raison du nombre et de la gravité des infractions.
— Perspective d’éloignement : l’intéressé n’a pas remis son passeport italien, ce qui nous oblige à saisir les autorités italiennes. Le passé ne présage pas de l’avenir, et l’on ne sait pas si la Tunisie va reconnaître, ou non, M. [P].
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis sorti de prison en 2024. Depuis, je n’ai pas fait de garde à vue, je n’ai rien fait hors la loi. J’ai essayé de me réinsérer. J’ai un CDD. J’ai une situation, une vie ici, j’ai un enfant et ma famille ici. On a fait de moi un monstre. J’ai fait toute ma peine, c’était des gamineries. J’ai tout fait pour me réinsérer, je me bats pour mon fils. Vous croyez vraiment qu’aujourd’hui l’Italie et la Tunisie vont répondre ? Je viens par rspect. Je suis européen. La prochaine fois, je ne viendrai plus vous voir. Les terroristes croisés en prison sont à l’heure actuelle libres. Ça c’est de la menace à l’ordre public. Moi j’ai jamais tué quelqu’un, je n’ai jamais fait d’outrage à magistrat… Je ne comprends pas comment ils disent que j’ai une fausse identité. Je vous ai dit ça pour vider mon coeur.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02408 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DS7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 03/10/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29/10/2025 reçue et enregistrée le 29/10/2025 à 10H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [P]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 01 octobre 2025 notifiée le même jour à 10H25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 08 octobre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 03 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 29 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 10H14, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [M] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de perspective d’éloignement
— absence d’obstruction
Il s’en rapporte sur la menace à l’ordre public
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence de perspective d’éloignement.
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
En l’espèce, il ne peut au surplus être invoqué utilement l’absence de perspective d’éloignement à ce stade où le texte n’exige aucun bref délai.
— Sur la menace à l’ordre public
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :H55
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
La menace à l’ordre public figure bien au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion de la prorogation de 30 jours de la mesure de rétention, le texte n’exigeant plus à ce stade que soit caractérisée une menace d’une particulière gravité.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il n’est fait état de mentions au FAED et il est produit une fiche pénale. Son conseil s’en rapporte sur la menace à l’ordre public, l’intéressé reconnaissant également être sorti récemment de détention, il convient dès lors de retenir ce critère sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, étant souligné au surplus que l’intéressé ne dispose pas d’un laissez-passer.
Il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de la menace à l’ordre public, du défaut de document de voyage de [M] [P], et de l’absence de laissez-passer, critères toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit plusieurs des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 30 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02408 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DS7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 30.10.25 Par visio le 30.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.10.25
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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