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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/10211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10211
N° Portalis DBZS-W-B7H-XWD7
N° de Minute : L 24/00645
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
Société BNP PARIBAS
C/
[S] [C]
[M] [E] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 après prorogation en date du 30 Septembre 2024 date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10211/23 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 juin 2020, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après désignée la S.A BNP Paribas) a consenti à M. [S] [C] et Mme [M] [E], son épouse, un prêt personnel, destiné au regroupement de crédits, d’un montant total de 20000 euros au taux d’intérêt de 3,90% l’an et remboursable en 72 mensualités de 330,39 euros, assurance incluse.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 janvier 2021, la S.A BNP Paribas a consenti à M. [C] et Mme [E] un crédit renouvelable d’un montant total de 1000 euros au taux d’intérêt de 17,52% l’an.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 septembre 2021, la S.A BNP Paribas a consenti à M. [C] et Mme [E] un prêt personnel d’un montant total de 6000 euros au taux d’intérêt de 5,80% l’an et remboursable en 60 mensualités de 120,96 euros, assurance incluse.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 mars 2022 refusées par leurs destinataires, la S.A BNP Paribas a mis en demeure M. [C] et Mme [E] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées du prêt personnel de 20000 euros, soit la somme de 713,77 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 10 mars 2022 reçues le 15 mars suivant, la S.A BNP Paribas a mis en demeure M. [C] et Mme [E] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées du crédit renouvelable, soit la somme de 107,98 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 mars 2022 refusées par leurs destinataires, la S.A BNP Paribas a mis en demeure M. [C] et Mme [E] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées du prêt personnel de 6000 euros, soit la somme de 261,32 euros.
Par correspondance du 22 août 2022, la S.A BNP Paribas a informé M. [C] et Mme [E] du prononcé de la déchéance du terme des trois prêts.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2023, la S.A BNP Paribas a fait assigner M. [C] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
la somme de 18778,30 euros augmentée des intérêts au taux de 3,90% à compter du 17 octobre 2023 au titre du prêt du 30 juin 2020 ;la somme de 2767,05 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52% à compter du 17 octobre 2023 au titre du crédit renouvelable ;la somme de 6782,88 euros augmentée des intérêts au taux de 5,80% à compter du 17 octobre 2023.
En outre, la S.A BNP Paribas a sollicité la capitalisation annuelle des intérêts, la condamnation solidaire de M. [C] et Mme [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de en application de l’article 700 du code de procédure civile, le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation solidaire de M. [C] et Mme [E] aux dépens.
A l’audience du 24 juin 2024, la S.A BNP Paribas, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance dont elle a réitéré les termes oralement.
Le juge a relevé d’office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
M. [C] et Mme [E], cités selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
Le délibéré, initialement fixé au 30 septembre 2024, a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement susceptible d’appel sera qualifié de réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».
Par ailleurs, si les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Sur la demande en paiement du solde du prêt du 30 juin 2020 :
L’assignation a été introduite moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé intervenu en janvier 2022 ; la demande de la S.A BNP Paribas est recevable.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. »
L’article 13 de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de paiements liés aux crédits accordés aux particuliers prévoit que pour justifier qu’ils ont consulté ce fichier, les établissements de crédit doivent conserver des preuves de cette consultation sur support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Cette preuve de la consultation du fichier peut notamment être réalisée par la délivrance par la Banque de France d’une attestation de consultation contenant la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Aux termes de l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La S.A BNP Paribas produit les pièces 5 et 6 à titre de preuve de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés lesquelles ne mentionnent ni l’horordatage de la réponse, ni le vecteur utilisé pour la consultation ni le numéro de consultation obligatoire.
Ces pièces ne valent donc pas consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés.
Pour ce motif, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Au vu de l’historique du document intitulé « historique de prêt » (pièce 9), M. [C] et Mme [E], lesquels ne sont tenus qu’au paiement du capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit, demeurent débiteurs de la somme de 14335,51 euros.
Le taux contractuel stipulé était de 3,90 % l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majorés sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d’écarter le taux légal et par voie de conséquence de la majoration du taux légal.
Le contrat stipule une clause de solidarité entre les emprunteurs.
M. [C] et Mme [E] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A BNP Paribas la somme de 14335,51euros, créance arrêtée au 17 octobre 2023, sans intérêt.
Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable du 5 janvier 2021 :
L’assignation a été introduite moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé intervenu en janvier 2022 ; la demande de la S.A BNP Paribas est recevable.
La S.A BNP Paribas ne produit aucune pièce justificative des ressources et charges de M. [C] et Mme [E] et qui aurait été remise au prêteur lors de la souscription de ce crédit de sorte qu’il n’est pas justifié que la S.A BNP Paribas a vérifié la solvabilité de M. [C] et Mme [E], vérification qui devait être d’autant plus minutieuse que le prêt a été accordé après un premier prêt de 20000 euros ayant servi à un regroupement de crédits.
Pour ce motif, sur le fondement des articles L. 312-16 et 341-2 du code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Celle-ci s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Au vu des duplicatas des relevés de compte aux débats, M. [C] et Mme [E], lesquels ne sont tenus qu’au paiement du capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit, demeurent débiteurs de la somme de 956,88 euros.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal non majorés ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d’écarter la majoration du taux légal.
Le contrat stipule une clause de solidarité entre les emprunteurs.
M. [C] et Mme [E] sera donc condamné à payer à la S.A BNP Paribas la somme de 956,88 euros, créance arrêtée au 17 octobre 2023.
Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable du 29 septembre 2021 :
L’assignation a été introduite moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé intervenu en janvier 2022 ; la demande de la S.A BNP Paribas est recevable.
La S.A BNP Paribas ne produit aucune pièce justificative des ressources et charges de M. [C] et Mme [E] et qui aurait été remise au prêteur lors de la souscription de ce crédit de sorte qu’il n’est pas justifié que la S.A BNP Paribas a vérifié la solvabilité de M. [C] et Mme [E], vérification qui devait être d’autant plus minutieuse que le prêt a été accordé une année après un premier prêt de 20000 euros ayant servi à un regroupement de crédits puis 9 mois après l’octroi d’un crédit renouvelable.
Pour ce motif, sur le fondement des articles L. 312-16 et 341-2 du code de la consommation, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Celle-ci s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Au vu des duplicatas des relevés de compte aux débats, M. [C] et Mme [E], lesquels ne sont tenus qu’au paiement du capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit, demeurent débiteurs de la somme de 5583,49 euros.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal non majorés ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d’écarter la majoration du taux légal.
Le contrat stipule une clause de solidarité entre les emprunteurs.
M. [C] et Mme [E] sera donc condamné à payer à la S.A BNP Paribas la somme de 5583,49 euros, créance arrêtée au 17 octobre 2023.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts :
Dès lors qu’aucune condamnation n’est assortie des intérêts au taux légal, la demande de capitalisation annuelle des intérêts, de surcroît prohibée en matière de crédit à la consommation, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
M. [C] et Mme [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [M] [E] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, anciennement dénommée la BNP Paribas Financement, au titre du solde du prêt personnel, conclu le 30 juin 2020 et d’un montant de 20000 euros, la somme 14335,51 euros, créance arrêtée à la date du 17 octobre 2023 :
DIT qu’aucun intérêt contractuel ou légal ne courra sur cette somme ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [M] [E] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit renouvelable « provisio » conclu le 5 janvier 2021, la somme 956,88 euros, créance arrêtée au 17 octobre 2023 ;
DIT qu’aucun intérêt contractuel ou légal ne courra sur cette somme ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [M] [E] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde du prêt personnel conclu le 29 septembre 2021 et d’un montant de 6000 euros, la somme 5583,49 euros, créance arrêtée à la date du 17 octobre 2023 ;
DIT qu’aucun intérêt contractuel ou légal ne courra sur cette somme ;
DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] et Mme [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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