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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 19/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
18° chambre
1ère section
N° RG 19/02351
N° Portalis 352J-W-B7D-CPFCE
N° MINUTE : 7
Assignation du :
20 Février 2019
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société IRAN AIR, The Airline of The Islamic Republic of Iran
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie BEAUJARD de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0211
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N] [E] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [E] [L] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [A] [E] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [U] [O] [E] [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [J] [E] [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Davina SUSINI – LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 1991, les consorts [T]- [X] ont donné à bail à la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par un jugement du 23 octobre 2002, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a constaté que le bail liant les parties a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2000 et fixé le loyer annuel à la somme de 356.500 euros hors taxes et hors charges.
Ledit bail a de nouveau été renouvelé entre les parties par acte sous seing privé des 15 et 30 septembre 2010 pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2010 moyennant un loyer annuel en principal de 696 000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte extrajudiciaire des 19 et 26 juin 2018, les bailleurs ont fait signifier au preneur un congé avec refus de renouvellement à effet au 31 décembre 2018 et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise dans le but de voir chiffrer les indemnités d’éviction et d’occupation.
M. [S] [D] [K], expert, a déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2019, les consorts [T]- [X] ont fait signifier à la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran une sommation visant la clause résolutoire du bail d’avoir à cesser toutes activités, dans les locaux loués, de vente de tableaux et d’objets artisanaux ou de décoration et à se conformer à la destination contractuelle du bail.
Par acte des 20 et 21 février 2019, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner les consorts [T]- [X] devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce aux fins de voir notamment juger de la parfaite exécution des termes du commandement de payer du 25 janvier 2019, juger qu’elle est bien fondée à se maintenir dans les locaux et débouter les bailleurs de l’intégralité de leurs demandes.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/2351, est pendante devant la 18ème chambre 2ème section du présent tribunal.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2021, les bailleurs ont fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 650.036,23 euros correspondant aux loyers et charges des 2ème, 3ème et 4ème termes 2020.
Par acte d’huissier de justice des 16 et 17 février 2021, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner les consorts [T]- [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer et aux fins d’obtenir des délais de paiement. Cette procédure est enregistrée à la 18ème chambre 1ère section sous le numéro de répertoire général 21/3013.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/ 03013 avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/02351, l’affaire se poursuivant sous ce seul dernier numéro 19/02351.
Parallèlement, faisant état de difficultés bancaires en lien avec les mesures restrictives et sanctions prises à l’encontre de l’Iran visant à interdire les transactions entre les banques iraniennes et les banques européennes, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner, la Banque de France, la SA La Banque Postale et la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif devant le Président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran visant à obtenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, l’ouverture d’un compte auprès de la SA Banque Postale ou de la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif.
La société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a interjeté appel de cette décision et par arrêt rendu le 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 3 décembre 2020, en l’absence de trouble manifestement illicite, retenant notamment que la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran bénéficiait auprès de la Bank Melli Iran d’un compte dont elle ne démontrait pas dans quelle mesure il ne lui offrait pas les services bancaires de base.
Faisant soutenir que la Bank Melli Iran avait a confirmé aux termes d’un courrier valant attestation, du 10 juin 2021, l’impossibilité de fournir les services bancaires de base, en raison des sanctions américaines, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner la SA Banque Postale, la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif et la Banque de France au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance, enrôlée sous le n°RG 2021058900 est pendante devant le tribunal de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 décembre 2023 lors de laquelle, développant oralement ses dernières conclusions n°5, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— autoriser l’ouverture à son bénéfice d’un compte séquestre à la Caisse des dépôts et consignations sur lequel elle demandera l’autorisation aux autorités françaises de faire virer depuis l’Iran les sommes restant éventuellement dues à ses bailleurs, à l’exclusion de toute clause pénale,
— fixer à 1.708.544,24 euros la somme due par elle au 15 décembre 2023 au titre des indemnités d’occupation,
— l’autoriser à verser sur le compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.708.544,24 euros,
— rejeter les demandes de condamnation provisionnelle des Bailleurs au titre des indemnités d’occupation,
— rejeter les demandes de condamnation provisionnelle des Bailleurs au titre de la clause pénale,
Subsidiairement, limiter drastiquement le montant de la clause pénale,
— débouter les bailleurs de toutes leurs demandes d’information sur les démarches entreprises par la société Iran Air auprès des autorités françaises et de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours, formées dans le cadre de l’incident,
— condamner les bailleurs à communiquer leurs nouvelles coordonnées bancaires personnelles,
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance RG 2021058900
pendante devant le tribunal de commerce de Paris,
En tout état de cause :
— débouter les Bailleurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran fait valoir en substance :
— que faute de compte postal ou bancaire en France disposant des services bancaires minimums, elle a pu être empêchée temporairement, du fait de l’existence d’un cas de force majeure, de régler ses bailleurs et multiplie les diligences pour y parvenir, sans aucun soutien de ses bailleurs qui s’obstinent à affirmer que la société ne règle rien depuis plusieurs mois,
— qu’elle est parvenue à ouvrir un compte bancaire en Hollande (ABN AMRO) au début de l’année 2022 et dispose des fonds pour régler ses bailleurs mais en est empêchée par ces derniers qui :
* refusent de recevoir des fonds provenant de la société,
* refusent de communiquer les coordonnées de comptes bancaires permettant de solder l’entièreté de la dette locative ;
* exigent dorénavant que les règlements soient réalisés par des tiers pour le compte
de la société ;
* exigent dorénavant que les règlements devant provenir exclusivement de tiers soient limités à 30.000 euros par semaine,
— que dans cette situation, elle n’a pas la capacité de régler ses arriérés et les indemnités
d’occupation en cours, qu’il est particulièrement difficile de mobiliser ses prestataires de façon hebdomadaire et qu’elle ne peut pas plus solliciter de l’administration française une autorisation spéciale pour faire adresser depuis son siège en Iran des fonds en France pour solder ses obligations contractuelles,
— que cette situation est d’autant plus problématique que la position de la Banque ABN AMRO peut évoluer et la société peut voir son compte clôturé ; qu’elle est fondée à requérir l’ouverture d’un compte à la caisse des dépôts et consignations,
— que la caisse des dépôts et consignations exige une décision de justice compte tenu de la provenance des fonds,
— que le montant sollicité à titre provisionnel par les consorts [T]- [X], à hauteur de 2.013.826,29 euros au titre des arriérés des loyers et indemnités d’occupation est erroné ; qu’elle est redevable de la somme de 17.708.544,24 euros au 15 décembre 2023, somme qu’elle souhaite voir consigner à la caisse des dépôts et consignations,
— que la clause pénale réclamée à titre de provision par les bailleurs à hauteur de 233.594,28 euros n’est pas fondée en son principe, alors que le bail est arrivé à son terme, qu’elle n’est pas responsable de l’inexécution, qu’elle est confrontée à un cas de force majeure et une attitude dolosive des bailleurs ; que subsidiairement la clause pénale doit être réduite en son montant,
— que la demande de condamnation de la société Iran Air à justifier de ses démarches dans un délai de 15 jours n’est pas justifiée,
— que d’une part elle est privée de compte bancaire ou postal doté des services minimums en France lui permettant de solder directement ses loyers et charges et que d’autre part les consorts [T]- [X] opposent chacun, être dans l’incapacité d’ouvrir un compte bancaire dans un établissement financier susceptible de recevoir les loyers et charges (indemnités d’occupation) qui leur sont dus ; que dès lors et subsidiairement, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer car le tribunal ne peut statuer sur une quelconque défaillance de la société dans l’exécution des commandements contestés, sur sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, tant qu’elle en est empêchée faute pour le tribunal de commerce d’avoir tranché le droit au compte et ordonné l’ouverture de celui-ci en sa faveur.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident n°4 notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, les consorts [T]- [X] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de sa demande de sursis à statuer ;
— débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de sa demande relative à l’autorisation d’ouvrir un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette dernière ayant déjà répondu qu’elle ne recevrait pas de fonds en provenance d’Iran ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’ouverture d’un compte par la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran auprès de la caisse des dépôts et consignations :
— condamner la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran à régler la somme de 2.008.544,24 euros sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur la dette non contestée du preneur ;
— condamner la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran à régler la somme complémentaire de 273.091,81 euros, sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur la clause pénale et débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
— dans l’hypothèse où le preneur serait autorisé à ouvrir un compte auprès de la caisse des dépôts et consignations, juger que cette somme devra être libérée sans délai par la caisse à leur bénéfice dès lors que le virement des fonds depuis l’Iran aura été accepté par la caisse des dépôts;
— juger que la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran devra leur adresser les justificatifs de ses démarches auprès des autorités françaises et de la caisse des dépôts et consignations et de leurs réponses éventuelles dans un délai de quinze jours à compter de leur accomplissement ;
En tout état de cause,
— débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran du surplus de ses demandes ;
— condamner la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [T]- [X] font valoir en substance :
— que la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran ne justifie pas que la caisse des dépôts et consignation est habilitée à recevoir les fonds qu’elle souhaite y verser depuis l’Iran, malgré leurs demandes répétées en ce sens ; qu’au contraire, la caisse des dépôts et consignations a indiqué à leur notaire que l’Iran était considéré comme un pays à un très haut risque par la caisse des dépôts et consignations et qu’aucun flux n’était échangé avec cette destination ; que dès lors la demande de séquestre de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est sans objet,
— que dans le cadre de la procédure au fond, les bailleurs ont renoncé à se prévaloir des infractions passées du preneur visées aux termes :
* du commandement de payer en date du 25 janvier 2019,
* de la sommation d’avoir à se conformer à la destination contractuelle en date du 26 avril 2019,
* du commandement de payer en date du 20 janvier 2021 ; qu’ils ont sollicité, au visa de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les créances réciproques des bailleurs et du preneur au titre de l’indemnité d’éviction, d’une part et de l’indemnité d’occupation, d’autre part, lesquelles sont connexes,
— qu’ils ont multiplié les démarches afin de tenter d’identifier une banque en remplacement de la Banque Postale mais qu’à ce jour les banques contactées ont toutes refusé de recevoir des fonds en provenance d’Iran Air en invoquant le régime de sanctions applicable, privilégiant souvent une réponse verbale ; qu’il est faux de prétendre comme le fait la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran qu’ils refuseraient de recevoir des fonds en provenance d’Iran alors que ce sont les banques françaises qui les refusent ; qu’ils sont en outre parfaitement étrangers aux sanctions qui touchent la société Iran Air et ne sauraient en subir les conséquences ; qu’il n’y a donc pas lieu de leur enjoindre de communiquer les coordonnées bancaires d’un compte sur lequel la société Iran Air pourra virer immédiatement la totalité de sa dette, soit plus de 2 millions d’euros hors clause pénale, puisqu’un tel compte ne peut pas être ouvert dans une banque en France et que ce solde se compense avec l’indemnité d’éviction évaluée par l’expert judiciaire, toutes causes confondues à la somme de 2.906.000 euros,
— que si par extraordinaire il était fait droit à la demande du preneur d’ouvrir un compte auprès de la caisse des dépôts et consignations malgré son refus écrit en date du 20 octobre 2023, il n’y aurait aucune raison de laisser la société Iran Air « tenter » d’ouvrir un compte auprès de la caisse des dépôts et consignations sans avoir en contrepartie l’obligation de régler la totalité de sa dette par l’intermédiaire dudit compte, ce dernier n’ayant pas vocation à être un compte séquestre ; que la dette s’établit à la somme de 2.008.544,24 euros suivant décompte versé aux débats et après déduction de la clause pénale partielle facturée par le cabinet Michel Laurent, laquelle est justifiée tant en son principe qu’en son quantum,
— que la demande de sursis à statuer de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est dilatoire ; que l’affaire devait être appelée devant le tribunal de commerce le 23 février 2022 et que le preneur n’a communiqué aucune information sur les suites de cette audience, pas même aux termes de ses conclusions notifiées en septembre 2023 ; que la décision du tribunal de commerce n’a aucune incidence sur la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire alors qu’ils ont renoncé à se prévaloir des infractions passées du Preneur pour solliciter la résiliation du bail ou sa déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de séquestre
L’article 771 devenu 789 du code de procédure civile confie au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoire, laquelle peut d’entendre de la consignation entre les mains d’un tiers des sommes objets d’un litige, pour préserver les droits de tous, notamment dans l’attente d’une décision statuant sur le bénéficiaire de la somme consignée.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige sus exposé que la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran sollicite le séquestre des sommes qu’elle ne conteste pas devoir aux consorts [T]- [X] pour pallier l’interdiction bancaire dont elle se dit victime en raison des sanctions financières frappant l’Iran.
Or, malgré les demandes des bailleurs en ce sens, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran n’a jamais communiqué, dans le cadre du présent incident qui a donné lieu à des échanges de conclusions fournis, de pièce justifiant ni que la caisse des dépôts et consignations serait habilitée à recevoir des fonds de la société en provenance d’Iran, ni que la caisse exigerait pour ce faire une décision judiciaire.
Il appartient pourtant à la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran, demanderesse à la mesure de séquestre, de rapporter la preuve de la faisabilité de celle-ci, la seule affirmation selon laquelle la caisse des dépôts et consignations serait habilitée à recevoir des fonds de la société en exécution de ses obligations contractuelles “pour autant que l’administration française autorise le virement depuis l’IRAN desdits fonds” étant insuffisante.
Ceci alors même que les bailleurs produisent de leur côté un courriel émanant de leur notaire d’où il ressort les plus expresses réserves sur la réception par la caisse des dépôts et consignations des fonds en provenance d’Iran, “pays sous embargo, c’est pourquoi aucun flux n’est échangé avec cette destination.”
La société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran sera donc déboutée de sa demande de séquestre.
Sur la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran visant à voir “fixer à 1.708.544,24 euros la somme due par Iran Air au 15 décembre 2023 au titre des indemnités d’occupation” et les demandes subsidiaires des consorts [T]- [X]
Outre que cette demande, qui ne tend pas emporter une condamnation mais uniquement à voir fixer une créance, est en lien direct avec la demande de séquestre rejetée supra, elle n’est en tout état de cause pas formée à titre provisionnel, de sorte que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher une telle demande.
Etant relevé que compte tenu du rejet de la demande de séquestre, la demande de condamnation provisionnelle formée à titre subsidiaire par les bailleurs est quant à elle sans objet, de même que les demandes subsidiaires des consorts [T]- [X] relatives à la clause pénale, à la libération des fonds séquestrés et à la communication des justificatifs de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran de ses démarches auprès des autorités françaises et de la caisse des dépôts et consignations.
Sur la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran de condamnation des bailleurs à communiquer leurs nouvelles coordonnées bancaires personnelles
Il résulte de la procédure et il n’est pas contesté que la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est en possession des coordonnées bancaires du cabinet Michel Laurent, administrateur de biens des consorts [T]- [X] sur lequel elle a opéré plusieurs virements par l’intermédiaire de tiers au cours de l’année 2023.
Par ailleurs, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est mal fondée à solliciter des bailleurs qu’ils lui communiquent les coordonnées bancaires d’un compte sur lequel elle pourra virer immédiatement la totalité de sa dette, soit plus de 2 millions d’euros hors clause pénale, compte tenu des obstacles indépendants des consorts [T]- [X] s’opposant à l’ouverture d’un tel compte.
Etant entendu en tout état de cause que dans leurs écritures, les bailleurs soulignent que ce solde se compense avec l’indemnité d’éviction évaluée par l’expert judiciaire, toutes causes confondues à la somme de 2.906.000 euros.
La demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, les consorts [T]- [X] ne réclament plus dans le cadre de la présente instance la résiliation du bail et la déchéance de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à percevoir une indemnité d’éviction, le tribunal n’étant plus saisi au fond que de la fixation du montant de cette indemnité due par les consorts [T]- [X] et du montant de l’indemnité d’occupation due par la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran.
Ainsi, la décision du tribunal de commerce à venir n’aura pas influence sur le présent litige, étant entendu au surplus que les montants de l’indemnité d’éviction et de celui de l’indemnité d’occupation auront vocation à se compenser, au moins pour partie.
La demande de sursis à statuer de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés ; en revanche, l’équité commande, au regard de l’équité, de condamner la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer aux consorts [T]- [X], contraints de faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette la demande de séquestre de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran visant à voir fixer le montant des indemnités d’occupation,
Rejette la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran de voir communiquer par M. [C] [N] [E] [Z] [T], M. [W] [E] [L] [H] [T], Mme [A] [E] [Y] [T], Mme [U] [O] [E] [G] [T] et M.[J] [E] [P] [X] les coordonnées de leurs comptes personnels,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran,
Constate que les demandes subsidiaires de M. [C] [N] [E] [Z] [T], M. [W] [E] [L] [H] [T], Mme [A] [E] [Y] [T], Mme [U] [O] [E] [G] [T] et M.[J] [E] [P] [X] sont sans objet,
Condamne la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer à M. [C] [N] [E] [Z] [T], M. [W] [E] [L] [H] [T], Mme [A] [E] [Y] [T], Mme [U] [O] [E] [G] [T] et M.[J] [E] [P] [X] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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