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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 21/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° RG 21/00709 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUD2
N° Minute : 26/00718
AFFAIRE
S.A.S., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Service 782 Contentieux technique et général,
[Adresse 3],
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
Greffier lors du prononcé: Martin PROUTEAU, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2020, la SAS, [1] a procédé à une déclaration d’accident du travail survenu le 28 septembre 2020 au préjudice de l’un de ses salariés, M., [F], [V].
Cette déclaration indiquait que l’intéressé aurait ressenti une douleur au genou gauche en descendant une échelle de 3 marches et aurait fait une chute.
Le certificat médical intial, joint à cette déclaration et daté du 28 septembre 2020, faisait mention d’un traumatisme du genou gauche avec oedème et douleur à la flexion et à la mobilisation du genou.
Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2020 inclus.
Par courrier séparé, daté du 7 octobre 2020, la société, [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Par courrier du 16 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône a informé les parties qu’elle procédait à des investigations complémentaires et les a également informées des différentes étapes de la procédure d’instruction.
Par courrier en date du 22 décembre 2020, elle a informé la société qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 8 février 2021, la société, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation de cette décision de prise en charge.
Le 13 avril 2021, la, [2] a rejeté cette contestation.
Par requête en date du 4 mai 2021, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation dirigée contre cette décision de prise en charge.
Après qu’une procédure sans audience a été proposée aux parties mais n’a pas abouti, le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2026.
Dans un mail daté du 8 janvier 2026, la caisse a indiqué avoir reçu des écritures de la société, le 2 janvier 2026, et a, de ce fait, sollicité le renvoi de l’affaire, tout en indiquant qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience.
Le dossier a néanmoins été retenu à l’audience, les dernières écritures de la société ne variant que très peu par rapport à celles adressées à la caisse en mai 2023.
La société, [1], représentée, a repris les termes de ses conclusions n°2 et demandé que la décision de prise en charge rendue par la CPAM des Bouches du Rhône lui soit déclarée inopposable, arguant d’un manquement de la caisse au principe de la contradiction.
Dans un mail, adressé au tribunal le 9 février 2024 et accompagné de pièce, la CPAM des Bouches du Rhône indiquait s’en rapporter s’agissant “de l’appréciation du respect du contradictoire à l’égard de la société, [1]” et faire sienne la motivation retenue par la, [2] dans sa décision du 13 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.142-10-4 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement, dès lors que la CPAM des Bouches du Rhône a, en amont de l’audience, fait connaître à son adversaire ses prétentions et moyens, tels qu’exposés dans son mail du 9 février 2024.
Sur le fond du litige, l’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461 5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
La caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM des Bouches du Rhône a, le 16 octobre 2020, émis un courrier dans lequel elle informait l’employeur de ce qu’elle procédait à des investigations complémentaires et qu’il disposait d’un délai de 20 jours pour remplir un questionnaire.
Ce courrier indiquait également les autres phases de la procédure d’instruction.
S’il est indiqué qu’il a été envoyé par “Recommandé avec Accusé de réception”, la caisse ne conteste pas l’avoir, en réalité, adressé par mail à la société, [1], dès lors que cette dernière avait ouvert un compte employeur, le 6 janvier 2020.
Si, dans sa décision du 13 avril 2021, la, [2] a considéré qu’il était établi que l’employeur avait eu ce courrier, elle a fondé sa décision sur des éléments factuels dont la preuve n’est en rien rapportée dans le cadre de la présente instance.
En effet, la, [2] évoque une “relance concernant le remplissage du questionnaire” qui aurait été adressée aux parties par mail du 2 novembre 2020 et une “notification de rappel aux parties” leur rappelant les différentes phases de la procédure, qui leur aurait été envoyée par mail, le 9 décembre 2020.
Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la caisse verse uniquement aux débats un “historique questionnaire” qui retrace les consultations, tant par l’assuré social que par l’employeur, de leur compte.
Or, cette pièce fait mention d’une ouverture du compte de l’employeur le 6 janvier 2020, de l’envoi d’un mail le 16 octobre 2020 et de l’envoi d’une “relance mail”, sans plus de précisions, le 5 février 2021.
Ce document ne fait pas mention des relances évoquées par la, [2] qui ne sont établies par aucune autre pièce.
Par ailleurs, la “relance mail” est intervenue après la clôture de la phase d’instruction du dossier et même après que la caisse a rendu sa décision de prise en charge.
Enfin et surtout, ce document ne saurait, à lui seul, établir que l’employeur a bel et bien reçu le courrier du 16 octobre 2020, qu’elles que soient les modalités de transmission.
Il résulte de tout ceci que la CPAM des Bouches du Rhône échoue à rapporter la preuve qu’elle a effectivement informé l’employeur de l’ouverture d’une phase d’investigations complémentaires et des différentes étapes de cette phase.
Sa décision de prise en charge en date du 22 décembre 2020 doit donc être déclarée inopposable à la société, [1].
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du 22 décembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail l’accident subi par M., [F], [V] le 28 septembre 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône au dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Martin Proteau, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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