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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 22/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Wakam,
Me Callon,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/04720
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRK3
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [Y], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 1],
représenté par Maître Philippe Wakam, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0645
DÉFENDERESSE
La société CARDIF IARD,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
représentée par Maître Jean-Eric Callon de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04720 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRK3
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2003, Monsieur, [J], [O] a souscrit un contrat d’assurance habitation avec la société NATIO ASSURANCE, reprise par CARDIF IARD, portant sur un appartement situé au 1er étage,, [Adresse 3], dans le, [Localité 2].
Ce bien a fait l’objet d’un contrat de bail d’habitation conclu avec Monsieur, [K], [X] le 1er février 2008, lequel a, selon le demandeur, quitté le logement après la survenance d’un dégât des eaux le 3 septembre 2019.
Ce sinistre, causé par une fuite des canalisations du ballon d’eau chaude placé dans l’appartement, a été déclaré par Monsieur, [J], [O] à son assureur qui en a accusé réception par courrier du 25 septembre 2019.
Le 25 septembre 2019, Monsieur, [J], [O] a également adressé un courrier au cabinet AXIUM, syndic de copropriété, pour signaler le mauvais entretien des parties communes.
Le 1er octobre 2019, la société GEOP ASSISTANCE a établi un devis intitulé “travaux tout corps d’état à réaliser sur votre appartement” d’un montant total de 16.298,81 euros, établissant une liste de l’ensemble des travaux à réaliser pour rénover la totalité de l’appartement.
Le 30 octobre 2019, Monsieur, [J], [O] a reçu un courriel de la part de son assurance
l’informant avoir mandaté le cabinet ELEX afin de chiffrer le montant du préjudice occasionné par le dégât des eaux.
Le 5 décembre 2019, une lettre d’acceptation a été adressée à Monsieur, [J], [O] par ce cabinet, estimant le montant des dommages matériels du sinistre, en valeur à neuf, à un total de 4.777, 34 euros.
Le 17 juin 2020, des échanges de courriels sont intervenus entre le syndic de la copropriété et Madame, [J], épouse de Monsieur, [J], [O], afin d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale les divers travaux devant être réalisés.
Le 7 juillet 2020, le cabinet ELEX a adressé un courrier à Monsieur, [J], [O] afin d’obtenir les coordonnées du locataire présent au moment de la survenance du dégât des eaux, courrier auquel ce dernier a répondu le 4 septembre 2020, indiquant que le locataire avait quitté les lieux sans laisser de possibilité de le contacter.
Le 3 février 2021, un courriel a été envoyé par Monsieur, [J], [O] à son assureur afin de l’informer du fait que l’entreprise mandatée avait suspendu les travaux dans la mesure où le bois soutenant le plancher avait été fortement endommagé, l’expert lui demandant à cet effet de contacter le syndic de copropriété afin que soient prises en charge, par leur assureur, les réparations à effectuer sur les parties communes.
Le 21 juin 2023, un constat a été dressé par ALLIANCE JURIS, commissaire de justice, afin d’établir un descriptif des dégâts.
Le 27 mars 2024, un nouveau devis à été établi à la demande de Monsieur, [J], [O] par la société BECOBAT, d’un montant total de 21.010 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 5 avril 2022, Monsieur, [P], [J], [O] a fait assigner la SA CARDIF IARD venant aux droits de la société NATIO ASSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à réparer les conséquences du sinistre dégât des eaux.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur, [P], [J], [O] demande au tribunal de :
— Constater que la société NATIO ASSURANCE devenue CARDIF IARD n’a pas exécuté ses engagements contractuels à l’occasion du sinistre dont il a été victime ;
— Dire et juger que la société CARDIF IARD est tenue de réparer l’entier préjudice qu’il a subi ;
— Condamner la société CARDIF IARD à :
— effectuer sous sa seule responsabilité les travaux de mise en conformité de l’appartement dont les dégradations ont été causées par les dégâts des eaux, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— la réparation des pertes des loyers de l’appartement sinistré de novembre 2019 à janvier 2025 pour un montant de 48.750 euros (à parfaire à compter du jugement à intervenir et jusqu’à paiement total) ;
— la réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance de louer le deuxième appartement contigu de novembre 2021 à janvier 2025, pour un montant de 39.100 euros à parfaire au jour du jugement ;
— la réparation du préjudice pour résistance abusive pendant 5 années dans le règlement des dégâts des eaux pour un montant total de 40.000 euros de dommages intérêts ou intérêts moratoires ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— Condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CARDIF IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Wakam, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, Monsieur, [J], [O] expose que son action en responsabilité est justifiée compte tenu du fait que la société d’assurance CARDIF IARD n’a pas fait réaliser les travaux dont elle était tenue au titre du contrat d’assurance et qu’elle doit ainsi réparer les préjudices qui en découlent.
Il explique que la société CARDIF IARD doit effectuer sous sa seule responsabilité les travaux de mise en conformité de l’appartement sinistré, puisque les désordres liés au sinistre dégâts des eaux ont été constatés à plusieurs occasions, ce notamment lors de l’établissement de divers devis par les sociétés mandatées, et que le montant des réparations s’élevait provisoirement à la somme de 16.298,81 euros, ce selon le devis établi par la société GEOP ASSISTANCE, le 1er octobre 2019, et que plus de 5 ans après le sinistre, le montant des rénovations a été fixé à la somme de 21.010 euros par la société BECOBAT.
Il fait valoir que la société CARDIF IARD doit réparer le manque à gagner résultant de la perte des loyers sur la période du 3 septembre 2019 au 14 janvier 2025 pour un montant de 750 euros mensuel, puisque selon lui c’est à cause de ce sinistre que le locataire de l’appartement a quitté les lieux. Il soutient que ces pertes constituent un préjudice distinct des dégâts matériels qui affectent le bien.
Il argue de ce que le manque de réparation des désordres occasionnés par le sinistre lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de louer son deuxième appartement, expliquant que ce logement était loué par Madame, [Q] pour un loyer mensuel de 850 euros et que ces troubles ont également engendré son départ. Il énonce, que le constat établi le 21 juin 2023 par commissaire de justice fait une description du hall d’immeuble qui serait impropre d’accès et de nature à décourager tout candidat à la location.
Il insiste par ailleurs sur la mauvaise foi de la société CARDIF IARD, qui refuse la prise en charge des travaux depuis 5 ans ce qui constitue une résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société CARDIF IARD demande au tribunal de :
— Débouter, à titre principal, Monsieur, [P], [J], [O] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— Limiter, à titre subsidiaire, les condamnations à un montant de 1.191,30 euros TTC tel que chiffré par devis du 1er février 2021 de la société ACTIVE RENOVATION ;
— Condamner Monsieur, [P], [J], [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04720 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRK3
Au soutien de ses prétentions et au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société CARDIF IARD expose avoir régulièrement mandaté la société DYNAREN, qui a par ailleurs commencé les travaux avant de signaler que le plancher, qui est une partie commune de l’immeuble, était trop délabré pour continuer la réalisation des réparations.
Elle fait à ce titre mention du devis produit par le demandeur en date du 27 mars 2024 qui indique également que les travaux ne pourront être réalisés qu’après la réfection du plancher par une entreprise de l’assurance de la copropriété.
Elle dénonce ainsi un manque de mise en cause du syndicat des copropriétaires qui était pourtant informé de l’état des parties communes puisqu’il était représenté lors des constatations réalisées le 30 mars 2021 par son assureur.
Elle insiste également sur le fait que les demandes en dommages et intérêts sont injustifiées, le demandeur ne rapportant ni la preuve de la commission d’une faute, ni l’existence d’un préjudice certain.
Elle argue de ce que le devis, d’un montant de 16.298,81 euros, établi par la société GEOP ASSISTANCE le 1er octobre 2019 ne concerne pas seulement le montant des dommages causés par le dégât des eaux mais bien le total des travaux correspondant à une rénovation complète de l’appartement.
Seul le devis établi par la société ACTIVE RENOVATION en date du 1er février 2021, d’un montant de 1.191,30 euros, devrait, selon elle, être pris en compte puisqu’il tient compte de l’évolution des désordres dans les parties privatives.
Il expose enfin que la demande de Monsieur, [J], [O] tendant à l’indemnisation de la perte des loyers de l’appartement objet du sinistre est infondée puisque d’une part la perte de chance ne s’indemnise pas à hauteur de 100%, et que l’absence de réfection des parties communes est due au manque d’intervention du syndicat des copropriétaires. Elle indique de plus ne pas être concernée par le deuxième appartement non loué puisque, d’une part, elle n’est pas l’assureur dudit logement et, d’autre part, le manque de location est seulement dû au mauvais état des parties communes permettant d’accéder à l’appartement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 9 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/04720 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRK3
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l’appartement dont Monsieur, [J], [O] est propriétaire a subi un sinistre dégâts des eaux le 3 septembre 2019.
Le Cabinet ELEX, expert, mandaté par la société NATIO ASSURANCE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA CARDIF IARD, a chiffré les travaux de reprise concernant les embellissements et la reprise des parties privatives à la somme de 4.993,34 euros.
Sur les demandes concernant la remise en état de l’appartement
Le tribunal constate que la seule demande s’agissant des travaux propres à réparer les conséquences dommageables du sinistre dégâts des eaux survenu le 3 septembre 2019 est formulée comme suit :
“Condamner la société CARDIF IARD à effectuer sous sa seule responsabilité les travaux de mise en conformité de l’appartement dont les dégradations ont été causées par les dégâts des eaux, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard”.
En premier lieu, force est de constater que le demandeur ne décrit pas les travaux relevant de la garantie de la SA CARDIF IARD qui ne concerne que les parties privatives de l’appartement sinistré, alors qu’il ressort très clairement des pièces produites aux débats telles que les échanges de mails et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2023 que les poutres qui supportent le plancher bas de l’appartement et qui constituent des parties communes sont en très mauvais état. Dans un courrier du 25 septembre 2019, Monsieur et Madame, [J], [O] évoquent également l’état de délabrement de l’escalier et demande au syndic de procéder aux travaux de remise en état des parties communes.
Il est constant que les travaux de remise en état ne pourront être réalisés que lorsque les travaux de réfection des parties communes auront été exécutés, ce que le dernier devis du 27 mars 2024 produit par le demandeur confirme sans ambiguïté puisqu’il mentionne : “Après réfection du plancher par une entreprise de l’assurance de la copropriété”.
La remise en état des parties communes relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui n’est pas en cause, et Monsieur, [J], [O] ne peut demander à son propre assureur de prendre en charge la réfection des parties communes.
En outre, selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances : “L’assurance relative aux bien est un contrat d’indemnité”.
Il s’en déduit que la condamnation de l’assureur ne peut porter que sur le coût des travaux à réaliser.
D’ailleurs, dans un mail du 1er octobre 2019, Madame, [J], [O] évoque le passage “des artisans” et dans un mail du 1er juillet 2020, elle indique avoir pris attache avec quatre entreprises.
Monsieur, [J], [O] ne formule aucune demande d’indemnité chiffrée, et la société CARDIF, qui n’est pas et ne peut pas être maître d’ouvrage, ne peut être condamnée à “effectuer sous sa seule responsabilité les travaux de remise en conformité de l’appartement.”
Il s’ensuit que Monsieur, [J], [O] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les pertes de loyers concernant les appartements de Monsieur, [J], [O]
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur, [J], [O] est propriétaire de deux appartements à l’adresse sus indiquée.
L’appartement qui a subi le sinistre dégâts des eaux, et l’appartement contigu.
Il ressort des explications données par le demandeur lui-même qu’à la suite du sinistre dont s’agit, des travaux de réfection ont été confiés à la société GEOP ASSISTANCE mais que ceux-ci, à peine commencés, ont du être interrompus en raison de l’état de délabrement des parties communes.
Cela se déduit de façon d’autant plus évidente que Monsieur, [J], [O] sollicite également l’indemnisation de la perte de loyer subie sur le second appartement qu’il décrit comme également inhabitable et qui n’a pas subi le sinistre du 3 septembre 2019.
Sur ce point, c’est en procédant par affirmation non démontrée que Monsieur, [J], [O] soutient que l’état de délabrement des parties communes serait la conséquence du sinistre dégâts des eaux du 3 septembre 2019.
Les conséquences d’un dégât des eaux affectant les parties communes relèvent de l’assureur de la copropriété.
Dès lors que l’inhabilité dont se prévaut Monsieur, [J], [O] trouve sa cause dans l’état des parties communes, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes à l’égard de son propre assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au vu des motifs ci-dessus adoptés, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera nécessairement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur, [J], [O] qui succombe sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA CARDIF IARD la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur, [P], [J], [O], sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur, [P], [J], [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [J], [O] à payer à la SA CARDIF IARD la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [P], [J], [O] aux dépens.
Fait à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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