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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 janv. 2025, n° 24/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05848 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLB5
MINUTE N°2025/19
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
S.C.I. CMG c/ [D], [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. CMG
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me François-xavier KOZAN
1 copie dossier
Par acte sous-seing privé du 27 janvier 2019, la SCI « CMG » a donné à bail à Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H], un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer principal de 800 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 10 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à ses cocontractants un commandement de lui payer la somme de 4.101,70 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 19 juillet 2024, la SCI « CMG » a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer ;
— prononcer l’expulsion du Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] à lui payer la somme de 7.720,98 euros selon décompte arrêté au 05/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu et maintenu ses prétentions. Elle produit un décompte actualisé de sa créance pour un montant arrêté de 10.742,70 euros, loyer de novembre 2024 inclus.
SUR QUOI,
Sur la demande de prononcée de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000. Dés lors, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
En l’espèce, il ressort de l’échéancier produit par la SCI « CMG » que Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] n’ont pas versé les loyers dûs depuis le mois de novembre 2023 et ont maintenu un reliquat sur plusieurs mois antérieurement. Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] non comparants, ne contestent pas ce défaut de paiement répété des loyers.
Le commandement délivré le 10 mai 2024 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
En l’absence de versements entre les mains du bailleur par les locataires, Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai imparti du commandement de payer ni postérieurement, et persistent dans les manquements à leurs obligations contractuelles à savoir le paiement des loyers courants comme celle de justifier d’une assurance locative du bien occupé.
Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] non comparants n’ont rapporté ni la preuve de la régularisation de leur situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’ils sont en mesure d’apurer leur dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 10 juillet 2024, et d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Il ressort du décompte arrêté au 04/11/2024 que Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] sont débiteurs de la somme de 10.742,70 euros au titre des loyers et charges impayés échus -terme de novembre 2024 inclus. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements de la part des locataires depuis plusieurs mois. Il s’en suit que Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.298,70 euros selon décompte arrêté au 10/07/2024 somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, ainsi qu’à celle de 856 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à libération définitive des lieux.
La fixation d’une indemnité en réparation d’un trouble subi, ne peut donner lieu qu’à des intérêts moratoires et non faire l’objet d’une indexation fondée sur une clause contractuelle devenue de fait inapplicable après la résiliation du bail.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, supportant les dépens, Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] seront solidairement également condamnés à verser à la SCI « CMG » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection, statuant par décision réputée contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI « CMG » et Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] le 27 janvier 2019 portant sur le logement situé [Adresse 3] et ce à effet du 10 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] dudit logement et de tout occupant de son chef ;
DIT que Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] devront libérer les lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur (articles L 412-5 et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution) ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 856 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] à payer à la SCI « CMG » la somme de 7.298,70 euros au titre de la dette locative ( terme de juillet 2024 et TOM 2023-2024 inclus) selon décompte arrêté au 10/07/2024 somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté des charges à savoir 856 euros, à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [D] [H] à payer à la SCI « CMG » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l’assignation du Préfet de Région ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera transmise au Préfet du Var.
Le greffier, La présidente,
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