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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 22/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP CGCB & ASSOCIES
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 08 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/02829 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPW7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [X], [I] [D]
né le 29 Mars 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [T] épouse [D]
née le 06 Septembre 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [R] épouse [G]
née le 16 Février 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
M. [N] [Y] [G]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [U] [K] épouse [J]
née le 28 Octobre 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
M. [P] [J]
né le 08 Juin 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Mme [B] [H]
née le 08 Avril 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
M. [L] [F]
né le 19 Février 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par la SELARL COUDURIER- CHAMSKI- LAFONT- RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
à :
S.C.I. ETCG
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° 498.336.908,
prise en la personne de son gérant légal en exercice Monsieur [E] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 20 décembre 2019, M. [V] [A] et ses trois enfants M. [W] [A], Mme [O] [A] et M. [L] [A] ont conclu, en qualité de vendeurs, un compromis de vente avec M. [Q] [Z] portant sur une villa située au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10] dans le Gard (parcelle cadastrée B [Cadastre 1]).
Ce bien forme le lot n°7 du lotissement dénommé « [Adresse 8] ».
Aux termes d’un acte notarié du 13 mai 2020, la vente a été réitérée entre les consorts [A] et la SCI ETCG, substituant M. [Q] [Z].
La SCI ETCG a procédé à la division de la parcelle B [Cadastre 1] et a fait construire une maison sur la parcelle subdivisée, selon un permis de construire délivré par arrêté du 17 juillet 2020. Les parcelles créées ont été cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La construction de la nouvelle maison a été achevée le 21 mars 2021.
Par exploit du 2 avril 2021, M. et Mme [D], M. et Mme [G], M. et Mme [J] ainsi que M. [F] et Mme [H], respectivement propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7], ont fait assigner devant le juge des référés la SCI ETCG afin de voir ordonner la démolition de cette maison. Ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 16 juin 2021.
Par acte du 15 juin 2022, M. et Mme [D], M. et Mme [G], M. et Mme [J] ainsi que M. [F] et Mme [H] ont fait assigner la SCI ETCG devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la démolition de la construction et le paiement de diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de l’intégralité des annexes de l’acte de vente du 13 mai 2020 sous astreinte au motif que la SCI ETCG a produit ces pièces à la suite des conclusions d’incident des demandeurs.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. et Mme [D], M. et Mme [G], M. et Mme [J] ainsi que M. [F] et Mme [H] demandent à la juridiction de :
à titre principal,juger que la SCI ETCG a violé le cahier des charges du lotissement, en édifiant notamment une construction sur un lot subdivisé, condamner la SCI ETCG à démolir à ses frais la construction édifiée sur la parcelle B [Cadastre 1] et à remettre en état la parcelle telle qu’avant construction sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, condamner la SCI ETCG à réparer le préjudice de jouissance des requérants, en leur versant la somme de 20.000 euros, à chacun ; condamner la SCI ETCG à réparer le préjudice lié au non-respect du cahier des charges, en leur versant la somme de 10.000 euros, à chacun ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, juger que l’édification par la SCI ETCG sur la parcelle B [Cadastre 1] d’une maison R+1 d’une superficie au plancher de 97,36m2, d’une hauteur de 7,20m et sur une superficie de 358m2 a créée des troubles anormaux du voisinage à l’égard des consorts [D], [J] et [G] ;
en conséquence,
à titre principal, condamner la SCI ETCG à démolir à ses frais la construction édifiée et à remettre en état la parcelle telle qu’avant construction sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, condamner la SCI ETCG à réparer le préjudice de jouissance des requérants, en versant la somme de 20.000 euros chacun à M. et Mme [D], Mme [WC] et M. [G] et M. et Mme [J],
à titre subsidiaire, condamner la SCI ETCG à réparer le préjudice des requérants, en versant les somme suivantes : 108.792 euros à M. et Mme [LV] euros à M. et Mme [G], 86.605 euros à M. et Mme [J],
en toutes hypothèses, condamner la SCI ETCG à réparer le préjudice lié au non-respect du cahier des charges, en versant la somme de 10.000 euros chacun à M. et Mme [D], Mme [WC] et M. [G] et M. et Mme [J] et Mme [H] et M. [F], juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
en toutes hypothèses,condamner la SCI ETCG à payer la somme de 5.000 euros chacun à M. et Mme [D], Mme [WC] et M. [G] et M. et Mme [J] et Mme [H] et M. [F], en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [D], [G], [J], [H] et [F] fondent leurs demandes, à titre principal, sur le non-respect du cahier des charges du lotissement dont l’article 17 prohibe toute division de parcelle.
Ils exposent que ce cahier des charges est opposable à la SCI ETCG car l’acte de vente comporte une clause selon laquelle l’ensemble des pièces constitutives du lotissement a été déposé au rang des minutes du notaire, Me [JO], le 12 mai 2000 et qu’ainsi, la société a dû ou aurait dû prendre connaissance du cahier des charges. Ils ajoutent que le cahier des charges faisait partie des annexes jointes à l’acte de vente ; qu’en page 120 de l’acte de vente, figure une liste des annexes qui mentionne « Remise en mains propres pièces lotissement ». Ils soulignent que M. [Q] [Z] a attesté avoir reçu le cahier des charges du lotissement en mains propres, lequel était le gérant de la SCI ETCG, laquelle s’est substitué à M. [Q] [Z]. Ils indiquent que le compromis de vente stipulait une faculté de substitution prévoyant que l’avant contrat obligerait le vendeur et la personne substituée dans tous ses termes.
Les demandeurs affirment que la SCI ETCG, en construisant une seconde maison sur le lot n°7, a violé trois dispositions du cahier des charges :
L’article 17 interdit toute subdivision d’un lot. Ils font observer à cet égard que la réunification des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] en une seule parcelle cadastrale n’a aucune incidence sur le fait que la SCI ETCG a opéré une subdivision du lot n°7. L’article 8 impose aux acquéreurs de se raccorder aux différents réseaux en utilisant exclusivement les branchements amorcés à cet effet, ce qui interdit tout raccordement supplémentaire ou sous-branchement. L’article 14 interdit aux propriétaires du lotissement de modifier l’écoulement des eaux, ce qu’a fait la SCI ETCG en construisant un mur séparant le lot n°7 en deux.
Les consorts [D] et autres exposent supporter divers préjudices. Ils soutiennent qu’en raison de la construction réalisée par la SCI ETCG, leurs propres biens ont perdu de leur valeur. Ils indiquent subir également un préjudice de jouissance en raison des vues créées par la construction irrégulière. Ils estiment que seule la démolition de la construction est susceptible de mettre un terme à ce préjudice.
Subsidiairement, les demandeurs fondent leurs demandes de démolition et d’indemnisation sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ils relèvent que la construction édifiée en violation du cahier des charges a créé des vues directes sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (appartenant aux consorts [D], [G], [J] et [KO]).
Si le tribunal n’ordonnait pas la démolition de la maison construite par la SCI ETCG, les consorts [D] et autres sollicitent la condamnation de celle-ci à payer l’équivalent de la perte de valeur vénale de leurs propriétés respectives.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SCI ETCG demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes des requérants et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI ETCG soutient que le cahier des charges ne lui est pas opposable car il n’est pas mentionné dans l’acte de vente et que le seul document qui y fait référence est une attestation de remise en mains propres au seul profit de M. [Q] [Z], initialement partie au contrat ; qu’il est cependant exigé que le cahier des charges soit annexé au contrat pour que ses clauses soient opposables à l’acquéreur.
Subsidiairement, la SCI ETCG affirme que le cahier des charges n’interdit pas que deux constructions puissent être édifiées sur le même lot ; que si initialement, elle a divisé le lot n°7 en deux parcelles cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], elle a sollicité et obtenu une modification cadastrale pour réunir les deux parcelles sous le n° de cadastre unique B [Cadastre 8]. Elle ajoute que la construction respecte les dispositions du PLU.
S’agissant des autres violations alléguées du cahier des charges, la SCI ETCG les conteste :
l’article 8 n’interdit pas des raccordements supplémentaires ou des sous-branchements et les deux constructions édifiées sur le lot n°7 sont raccordées au même branchement ; l’édification du mur à l’intérieur du lot n°7 n’a pas eu pour effet de modifier l’écoulement des eaux pluviales.
La SCI ETCG fait valoir que la démolition de la maison serait totalement disproportionnée au regard de l’absence de préjudice réellement subi par les demandeurs. Ainsi, elle relève que M. et Mme [D] ne démontrent pas la perte de valeur vénale de leur bien immobilier : les deux estimations produites ont été réalisées après l’achèvement de la maison litigieuse et l’évaluation basse ne mentionne pas qu’elle tient compte de la construction édifiée en 2021. La SCI ETCG indique que la maison qu’ils ont fait construire est située de l’autre côté de la [Adresse 9], d’une largueur de plus de 8 mètres, et en recul de 12 mètres par rapport à cette voie ; qu’ainsi, la distance séparant les deux constructions ne permet pas de considérer que l’ouverture en façade Sud-Est créerait une vue directe et plongeante sur la propriété des époux [D].
La SCI ETCG soutient que les époux [G] ne subissent aucun préjudice : les propriétés sont séparées par une clôture et une haie luxuriante et il n’existe aucune vue depuis la terrasse et le jardin attenant.
Elle affirme que M. et Mme [J] ne démontrent aucune perte de valeur vénale de leur bien immobilier et produit une étude d’impact réalisée par l’expert [ZA] qui conclut que les constructions voisines ne sont pas dévaluées par l’immeuble litigieux.
La SCI ETCG conteste tout trouble anormal du voisinage en rappelant que les préjudices allégués par les requérants ne sont en réalité par établis.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2025, la clôture a été fixée au 19 janvier 2026. A l’audience du 2 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’opposabilité du cahier des charges à la SCI ETCG
Il est constant que les clauses du cahier des charges d’un lotissement ont un caractère contractuel et engagent à ce titre les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Tout coloti, de par cette seule qualité, peut dénoncer une violation du cahier des charges, sans qu’il soit tenu de démontrer le préjudice que lui occasionnerait cette violation.
Le cahier des charges d’un lotissement doit avoir été porté à la connaissance de l’acquéreur pour lui être opposable.
En l’espèce, le compromis de vente mentionne que le bien forme le lot n°7 du lotissement qui a été autorisé par un arrêté délivré par le maire de la commune de [Localité 10] en date du 12 janvier 2000. Cet acte stipule que « l’ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l’arrêté susvisé, a été déposé au rang des minutes de Maître [JO], notaire à [Localité 10], le 12 mai 2000, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 24 mai 2000 ». Le cahier des charges versé aux débats porte le tampon de la mairie de [Localité 10] en date du 12 janvier 2000 et mentionne « Vu pour être annexé à mon arrêté en date du 12 janv. 2000 » ; il a donc fait l’objet d’une publicité foncière et apparaît de ce seul fait opposable à la SCI ETCG.
De plus, il est produit une « attestation de remise en mains propres – pièces du lotissement » en date du 20 décembre 2019 qui mentionne que le règlement du lotissement et le cahier des charges du lotissement ont été communiqués sur support papier à M. [Q] [Z], lequel était gérant de la SCI ETCG à cette date. Par conséquent, la défenderesse ne peut sérieusement soutenir ne pas en avoir eu connaissance.
Le compromis de vente stipulait une faculté de substitution, qui a été exercée par la SCI ETCG, et mentionnait expressément que « le présent avant contrat obligera le vendeur et la personne substituée dans tous ses termes ».
L’acte de réitération de la vente du 13 mai 2020 mentionne que le bien acquis forme le lot n°7 du lotissement et reprend les mentions contenues dans le compromis de vente relativement à l’ensemble des pièces constitutives du lotissement et l’arrêté du 12 mai 2020, auquel le cahier des charges était annexé.
Enfin, la liste des annexes mentionne « Remise en mains propres pièces lotissement ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cahier des charges du lotissement a été porté à la connaissance de la SCI ETCG et lui est opposable.
Sur la violation du cahier des charges par la SCI ETCG
L’article 17 du cahier des charges stipule « Toute subdivision est interdite même dans le cas d’une indivision ; les lotis ne pourront se prévaloir de l’article 815 du code civil pour déroger à cet article ».
En l’espèce, la SCI ETCG a divisé son lot n°7 en deux parties et fait construire une maison d’habitation sur la partie constructible du terrain, totalement indépendante de celle qui y était déjà édifiée. Elle a donc contrevenu à l’interdiction de diviser son lot. Le fait que les parcelles, divisées au niveau du cadastre dans un premier temps après l’édification de maison, aient été réunies sous le numéro cadastral unique B [Cadastre 8] n’est pas de nature à réparer la violation de l’article 17 du cahier des charges par la SCI ETCG.
Sur la demande de démolition de la construction édifiée par la SCI ETCG et d’indenmisation
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci.
Ainsi, tout coloti est fondé à demander que le bâtiment construit en violation du cahier des charges soit démoli mais il incombe au juge de contrôler l’éventuelle disproportion entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers.
En l’espèce, il doit être relevé que la construction litigieuse a été autorisée par l’administration et qu’aucun des demandeurs n’a contesté le permis de construire. En outre, les requérants n’ont contesté judiciairement la construction qu’une fois celle-ci totalement achevée : la déclaration d’achèvement des travaux mentionne que le chantier a été terminé le 21 mars 2021 et l’assignation devant le juge des référés tendant à la démolition de la maison a été délivrée le 2 avril 2021. Or ces travaux ont débuté en juillet 2020. Il s’en suit que les demandeurs ont attendu l’achèvement de la construction pour en solliciter la démolition devant la justice.
Les consorts [D] et autres se prévalent de deux sortes de préjudice dont la réalité est contestée par la SCI ETCG :
une perte de la valeur vénale de leur propre bien immobilier du fait de la construction litigieuse, la création de vues sur leurs propriétés respectives.
Chacun de ces préjudices sera examiné.
Sur la perte de valeur vénale des biens immobiliers
Pour établir la réalité de la perte de valeur immobilière de leur maison, M. et Mme [D] produisent un avis de valeur en date du 26 mars 2021 faisant état d’une estimation entre 410.000 euros et 435.000 euros. Cet avis a donc été émis postérieurement à l’achèvement de la construction litigieuse (date d’achèvement : 21 mars 2021).
Le second avis correspond à une étude de marché de MG immobilier établie le 7 juillet 2021. Elle fait état d’une valeur totale de 333.708 euros.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité d’une perte de valeur vénale du fait de la construction édifiée par la SCI ETCG pour les raisons suivantes :
ces deux avis ont été émis alors que la construction était achevée, l’avis de valeur du 26 mars 2021 fixant la valeur vénale de la maison à un prix supérieur ne mentionne pas avoir été établi en partant du principe que la construction litigieuse n’existerait pas, l’étude de marché de MG immobilier a été réalisée en prenant en considération que le bien était vendu occupé, ce qui a nécessairement pour effet de réduire sa valeur.
Il s’ensuit que M. et Mme [D] ne démontrent pas la réalité d’une quelconque perte de valeur.
M. et Mme [G] produisent deux études de marché réalisées le 22 septembre 2021 : la première fixe la valeur du bien à 360.776 euros et la seconde à une valeur de 269.488 euros. Il est précisé : « Le vis-à-vis extrêmement proche de la récente villa située à l’ouest du terrain côté piscine, occasionne une perte d’au moins 30 % de la valeur de ce bien sur le marché actuel ».
Ces attestations ne permettent cependant pas de démontrer la réalité d’une quelconque perte de valeur pour deux raisons. Premièrement, ces deux études de marché ont été réalisées le même jour et rien ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle le vis-à-vis créé par la construction litigieuse conduirait à une perte de valeur d’au moins 30 %. En outre, cet avis de valeur est contredit par l’attestation immobilière réalisée à l’initiative de la SCI ETCG le 12 août 2022 qui mentionne : « Compte tenu du marché immobilier actuel, de l’état du bien situé au numéro 188, je vous confirme que les prix de vente des maisons situées aux numéros [Adresse 10], 158, 185 et 183 de la [Adresse 9] ne sont en aucun cas dévalués par la construction de la maison en R+1 au numéro 188 de cette même rue ».
Par conséquent, la preuve d’une perte de valeur vénale du fait de la construction litigieuse n’est pas rapportée.
M. et Mme [J] produisent un avis de valeur en date du 1er mars 2021 faisant état d’une estimation entre 395.000 euros et 420.000 euros. Cet avis a donc été émis alors que la construction litigieuse était quasiment terminée (date d’achèvement : 21 mars 2021).
Le second avis correspond à une étude de marché de MG immobilier établie le 7 juillet 2021. Elle fait état d’une valeur totale de 340.895 euros.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité d’une perte de valeur vénale du fait de la construction édifiée par la SCI ETCG pour les raisons suivantes :
ces deux avis ont été émis alors que la construction était achevée, l’avis de valeur du 1er mars 2021 fixant la valeur vénale de la maison à un prix supérieur ne mentionne pas avoir été établi en partant du principe que la construction litigieuse n’existerait pas. Il est seulement précisé : « Recommandations en cas de mise à la vente : nettoyage de la façade et reprise du porche afin de protéger l’intimité de l’espace piscine ».
Par conséquent, la preuve d’une perte de valeur vénale du fait de la construction litigieuse n’est pas rapportée.
Sur la création de vues
Les époux [D]
La maison de M. et Mme [D] est située sur la parcelle B [Cadastre 4], de l’autre côté de la rue. Les photographies versées aux débats montrent que les fenêtres de la maison construite par la SCI ETCG permettent de voir la propriété des époux [D]. Cela dit, les vues ainsi créées ne sont absolument pas plongeantes et de nature à enfreindre gravement l’intimité des époux [D] dans la mesure où la construction litigieuse est relativement éloignée. Ainsi, la [Adresse 9] (d’une distance de 8 mètres) sépare les propriétés, outre le fait que la maison édifiée l’a été en retrait par rapport à la rue.
Toutefois, la création de ces vues est de nature à créer un préjudice dans la mesure où les époux [D] ont fait le choix de vivre dans un lotissement dont les règles strictes auraient dû leur assurer de n’avoir aucun autre vis-à-vis que celui déjà existant. En cela, la construction litigieuse cause aux époux [D] un préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 8.000 euros. En revanche, ce préjudice ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la démolition de la maison de la SCI ETCG.
Les époux [G]
La maison des époux [G] est située sur la parcelle [Cadastre 5], contiguë à celle de la SCI ETCG. Les photographies du constat de commissaire de justice le 19 avril 2021 montrent qu’une baie vitrée située en rez-de-chaussée donne directement sur la palissade en bois, sans haie. Toutefois, la SCI ETCG produit également des photographies faisant état d’une haie devant la palissade en bois qui obstrue totalement la vue sur la piscine des époux [G]. En revanche, il est indéniable que les fenêtres situées sur l’autre façade au premier étage ont une vue oblique sur le jardin et la piscine. La création de ces vues est de nature à créer un préjudice à M. et Mme [G] pour les mêmes raisons que celles développées pour les époux [D] qui sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros. En revanche, ce préjudice ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la démolition de la maison de la SCI ETCG.
Les époux [J]
La maison des époux [J] se situe sur la parcelle B [Cadastre 6], en face de la construction litigieuse. Les photographies annexées au procès-verbal de constat du 19 avril 2021 montrent que la maison édifiée en R+1 a une vue directe mais lointaine sur l’habitation des époux [J], et plus précisément sur une chambre et un bureau. Toutefois, comme pour la maison des époux [D], cette vue est lointaine puisque la maison litigieuse se situe de l’autre côté de la rue et en retrait par rapport à la voie publique. La vue ainsi créée n’est pas de nature à troubler gravement l’intimité de la vie privée de M. et Mme [J].
En revanche, ces derniers subissent incontestablement un préjudice puisqu’ils se sont installés dans un lotissement dont les règles devaient leur garantir l’absence de vis-à-vis. Leur préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 6.000 euros mais ne présente pas de gravité suffisante pour justifier la démolition de l’ouvrage litigieux.
M. [F] et Mme [H]
Les consorts [F] et [H] sont propriétaires de la parcelle B [Cadastre 7], contiguë à celle de la SCI ETCG. Toutefois, entre leur maison et celle qui a été construite courant 2020-2021, existe la maison qui était déjà édifiée sur la parcelle [Cadastre 1].
Il en résulte que la maison nouvellement édifiée n’a aucune vue sur la propriété des consorts [F] et [H]. Le préjudice dont ils se prévalent résulte de ce que le haut de la toiture est visible, au-dessus de la toiture de la maison directement voisine. Toutefois, cette seule vue ne cause pas le moindre préjudice et ne saurait, par voie de conséquence, engager la responsabilité de la SCI ETCG.
En définitive, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de démolition. La SCI ETCG sera condamnée à payer :
la somme de 8.000 euros à M. et Mme [D], la somme de 10.000 euros à M. et Mme [G], la somme de 6.000 euros à M. et Mme [J].
Les autres préjudices dont se prévalent les demandeurs (préjudice de jouissance et du seul fait de la violation du cahier des charges) ne sont pas établis et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La SCI ETCG succombe et sera condamnée au paiement des dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer aux demandeurs la somme globale de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette la demande de démolition de la maison construite en R+1 d’une superficie au plancher de 97,36m², d’une hauteur de 7,20 m et sur une superficie de 358 m² sur la parcelle située sur le lot n°7 du lotissement dénommé « [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 10] ;
Condamne la SCI ETCG à payer les sommes suivantes à titre des dommages-intérêts :
8.000 euros à M. [X] [D] et Mme [C] [T] épouse [FE] euros à M. [N] [G] et Mme [S] [R] épouse [G], 6.000 euros à M. [P] [J] et Mme [M] [K] épouse [J],
Rejette les autres demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI ETCG à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la SCI ETCG à payer à M. [X] [D], Mme [C] [T] épouse [D], M. [N] [G], Mme [S] [R] épouse [G], M. [P] [J] et Mme [M] [K] épouse [J] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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