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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 mai 2026, n° 21/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 21/04587 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LFGB
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 MAI 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [F] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Tous deux repésentés par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Julien AYOUN
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
S.A.S. ADX GROUPE (anciennement ALLO DIAGNOSTIC), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [T] [K] [W], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [D] [J] [A], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 prorogé au 07 Mai 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 30 août 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA, Monsieur et Madame [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux,
. examiner les désordres constatés consistant en un taux d’humidité élevé, des traces de
moisissures et d’infiltrations en plusieurs points de la maison, des défauts d’étanchéité dans la salle d’eau parentale et en toiture, le tout constaté dans le procès-verbal de constat du 4 décembre 2019 établi par Me [Z], les comptes rendus de visite à domicile et d’analyses établis par Madame [R] [G] et le Docteur [B] [P] des 31 janvier et 15 février 2020, le rapport d’expertise de M. [S] [Y] du 3 mars 2020 et le constat simultané de Me [N] [L], la déclaration de sinistre du 11 mars 2020, la note hydraulique du Cabinet [H] & co du 12 mars 2020 et le rapport de recherche de fuite sur canalisation/infiltration en date du 19 octobre 2020, établi par la société AAD PHENIX,
. en déterminer les causes et conséquences, ainsi que les travaux de reprise et leurs coûts,
. donner son avis sur leur date d’apparition, ainsi que sur leur caractère apparent ou
caché au jour de la vente, en précisant si des travaux superficiels ont pu être mis en oeuvre
pour les dissimuler,
. examiner la toiture de la maison vendue aux époux [E] au regard des diagnostics établis par le Cabinet Eurofins et le Bureau ADX,
. procéder aux prélèvements et analyses nécessaires au repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante,
. si la présence d’amiante est confirmée, déterminer le surcoût à prévoir dans le cadre des travaux de réfection de la toiture après analyse du devis de l’entreprise ‘‘Les compagnons
[V] couverture'' en date du 10 février 2021,
. de manière générale, donner son avis sur les préjudices subis, de santé, de jouissance et moral,
— JUGER que le coût de l’expertise sera partagé entre les époux [E] et les époux [W],
— RESERVER les frais irrépétibles.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL MISTRAL BTP a demandé au juge de la mise en état de :
Recevoir les protestations et réserves de la SAS ADX GROUPE sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Compléter la mission de l’expert désigné qui devra :
— Dire, en cas de découverte de matériaux amiantés dans la couverture, s’ils étaient visibles et accessibles dans le cadre de l’établissement d’un repérage amiante avant-vente ;
— Dire si au regard de l’état des matériaux amiantés découverts et de la réglementation en
vigueur, il existe une obligation de retrait ou de travaux.
Laisser à la charge des époux [E] toutes les consignations à valoir sur la rémunération finale de l’expert judiciaire ;
Réserver les dépens.
Par conclusions dûment notifées Monsieur [M] [W] et Madame [D] [A]
sollcitent de voir :
DECLARER RECEVABLE et bien fondée la demande de désignation d’expert.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— examiner la toiture de la maison vendue aux requérants au regard des diagnostics établis par le cabinet Eurofins et le Bureau ADX
— Procéder aux prélèvements et analyse nécessaires aux repérages de matériaux ou produits contenants de l’amiante.
— si la présence d’amiante est confirmée, déterminer le surcout à prévoir dans le cadre des travaux de réfection de la toiture.
— donner son avis sur les préjudices subis, de santé, de jouissance et moral
— déterminer la cause principale et une date probable d’apparition des désordres constatés.
— donner son avis sur l’apparition de ces désordres, s’ils étaient prévisibles et si les cédants pouvaient ou pas les ignorer.
— Décrire les mesures propres à remédier durablement aux éventuels désordres et en déterminer le coût.
— Donner son avis sur les responsabilités encourues
— Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
JUGER que les frais de consignation et d’expertise seront à la charge exclusive des époux [E] et de la société ADX GROUPE
CONDAMNER les époux [E] à verser Monsieur [M] [W] et Madame [D],
[A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens
MOTIFS
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Au vu des pièces du dossier, il est patent que la maison d’habitation dont il s’agit est affecté d’importants problèmes d’humidité et la présence d’amiante en toiture a pu être révélée.
Considérant la situation et la volonté des parties à l’instance, il y a lieu de faire droit à la demande.
Il convient toutefois de rappeler que l’expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal si l’action doit se poursuivre, de sorte que l’étendue de la mission confiée à l’expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge de la mise en état.
Au surplus, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de porter des appréciations d’ordre juridique.
La sursis à statuer sera ordonné durant les opérations expertales.
2) Sur les frais de consignation et les dépens
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui sera fixée à 3500 euros, devra être consignée par [X] [E] et [F] [I] épouse [E] à peine de caducité de la décision ordonnant la mesure d’expertise, celle-ci étant ordonnée pour la défense de leurs intérêts.
Les dépens et frais non répétibles de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1] avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— examiner les désordres visés dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat du 4 décembre 2019 établi par Me [Z], dans les comptes rendus de visite à domicile et d’analyses établis par Madame [R] [G] et le Docteur [B] [P] des 31 janvier et 15 février 2020, dans le rapport d’expertise de M. [S] [Y] du 3 mars 2020 et le constat simultané de Me [N] [L], la déclaration de sinistre du 11 mars 2020, la note hydraulique du Cabinet [H] & co du 12 mars 2020 et le rapport de recherche de fuite sur canalisation/infiltration en date du 19 octobre 2020, établi par la société AAD PHENIX,
— examiner la toiture de la maison vendue aux époux [E] au regard des diagnostics établis par le Cabinet Eurofins et le Bureau ADX,
— procéder aux prélèvements et analyses nécessaires au repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante,
— si la présence d’amiante est confirmée, déterminer le surcoût à prévoir dans le cadre des travaux de réfection de la toiture,
— déterminer la cause principale et une date probable d’apparition des désordres constatés,
— donner son avis sur l’apparition de ces désordres, s’ils étaient prévisibles et si les cédants pouvaient ou pas les ignorer,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— de manière générale, donner son avis sur les préjudices subis, de santé, de jouissance et moral,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [X] [E] et [F] [I] épouse [E] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [X] [E] et [F] [I] épouse [E] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que les dépens et frais non répétibles de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DÉBOUTONS les parties à l’instance du surplus de leurs demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer,
DISONS que l’instance reprendra à la diligence des parties lorsque le rapport définitif d’expertise sera déposé.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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