Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3M
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3M
N° de MINUTE : 26/00524
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M3M
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Z], facteur polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2024 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par courrier du 13 mai 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé M. [M] [Z] de sa décision de refus de reconnaissance de son accident du 31 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 20 août 2024, M. [M] [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, M. [M] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [Z], représentée par son conseil, demande oralement au tribunal de constater que sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle est devenue sans objet et de condamner la caisse à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que par courrier du 2 février 2026, la CPAM lui a notifié la prise en charge de son accident du 31 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle. Il expose avoir engagé des frais pour gérer son dossier.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis confirme que la demande de M. [M] [Z] est devenue sans objet à la suite de la décision de prise en charge du 2 février 2026 de l’accident du 31 janvier 2024. Elle s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle a effectuer toutes les diligences pour régulariser le dossier de M. [M] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
En l’espèce, par courrier du 2 février 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [M] [Z] qu’à l’issue d’une nouvelle analyse de son dossier « le caractère professionnel de l’accident du 31 janvier 2024 est reconnu. Cette décision annule et remplace le précédent refus qui vous avait été adressé. Nous allons procéder à la régularisation de votre dossier et au règlement des sommes qui peuvent vous être dues. »
M. [M] [Z] demande au tribunal de constater que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 31 décembre 2024 est devenue sans objet.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [M] [Z].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la CPAM, partie succombante, sera condamnée à verser à M. [M] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [M] [Z] par courrier du 2 février 2026 la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 31 janvier 2024 ;
Dit que la demande de M. [M] [Z] de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 31 janvier 2024 est devenue sans objet ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Patronyme ·
- Jugement ·
- Atlantique ·
- Acquiescement ·
- Conforme
- Cadastre ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vices ·
- Robinetterie
- Lot ·
- Possession ·
- Publicité foncière ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Biens ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Protection
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Incident ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Rapport de recherche ·
- Avis ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Logement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente immobilière ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Agence ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.