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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de [ Localité 7 ] ATLANTIQUE, S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE |
Texte intégral
SG
M-C P
LE 10 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/01552 – N° Portalis DBYS-W-B7H-ME7Z
[V] [Y],
[T] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légales de [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] ATLANTIQUE
S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE
Le 10/12/25
copie exécutoire
et copie certifiée conforme
délivrée à
Me BERTHOU
Me BUTTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [V] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de [K] [Y] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [G], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (FINISTERE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante , non représentée
S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2020 à 00H30, Madame [T] [G] a donné naissance à un enfant prénommé [K], au sein de la Clinique Jules Verne.
En salle de naissance, la sage-femme présente notait une induration au niveau du testicule gauche et une asymétrie testiculaire.
L’enfant était examiné par le Docteur [H] [M], pédiatre de garde exerçant à titre salarié au sein de la Clinique Jules Verne le 26 octobre à 20H. Le pédiatre suspectant une torsion testiculaire décidait de transférer l’enfant soins intensifs de néonatalogie du CHU de [Localité 8]. Une torsion du cordon spermatique gauche supra-vaginale périnatale a alors été diagnostiquée, sans indication chirurgicale.
L’enfant a ensuite rejoint la Clinique Jules Verne pour la poursuite de la prise en charge, et Madame [G] et son enfant regagnaient finalement leur domicile le 29 octobre 2020.
Dans les semaines qui ont suivi, une atrophie progressive du testicule gauche était constatée, et évoluait vers une atrophie définitive.
Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentants légaux de leur fils, ont saisi le Président du tribunal de grande instance Nantes statuant en référé aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour que soient déterminées les causes de son état de santé et les responsabilités pouvant être engagées. L’ordonnance du 28 octobre 2021 a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [P] pour procéder à l’expertise ordonnée. Par une ordonnance en date du 30 novembre 2021, le Docteur [C] était désigné en lieu et place du Docteur [P].
L’expert a remis son rapport le 6 janvier 2023. Il concluait notamment que l’enfant aurait dû être transféré et admis d’urgence avant la 3ème heure de vie dans l’unité de chirurgie pédiatrique du CHU de [Localité 8] pour tenter par détorsion chirurgicale du cordon spermatique d’éviter la nécrose ischémique du testicule gauche, possible avant la 6ème heure, considérant que le retard diagnostique imputable à la clinique était fautif, et responsable pour 2/3 du préjudice corporel.
Il évaluait les préjudices de l’enfant comme suit:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 29/10/20 au 25/11/22
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 10 %
— Préjudice d’agrément futur
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
— Dépenses de santé futures : mise en place éventuelle d’une prothèse testiculaire en période post-pubertaire.
— Préjudice sexuel : “la perte d’un testicule ne compromet pas le développement pubertaire, l’acte sexuel ni la procréation. La consolidation étant acquise chez un enfant encore très jeune, des réserves doivent être faites s’il survenait une anomalie de ces fonctions ».
Par acte délivré le 5 avril 2023, Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentants légaux de leur fils, assignaient la Clinique Jules Verne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes à fin d’indemnisation des préjudices en lien avec la prise en charge médicale de l’enfant à la naissance.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, ils demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les soins délivrés à [K] [Y] par la Clinique Jules Verne n’ont pas été conformes aux règles de l’art ni aux données acquises de la science ;
DÉCERNER ACTE à la Clinique Jules Verne de ce qu’elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni l’existence d’une perte de chance ;
CONDAMNER la Clinique Jules Verne à verser à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], es qualité de représentants légaux de leurs fils [K] [Y], les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 895 euros
— Souffrances endurées : 5 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 26 700 euros
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— APPLIQUER à l’ensemble de ces sommes un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 66,66 % ;
CONDAMNER la Clinique Jules Verne à verser à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], agissant en leur nom propre, les sommes suivantes :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude de Madame [G] : 3 000 euros
— Préjudice d’attente et d’inquiétude de Monsieur [Y] : 3 000 euros
— Préjudice moral et d’accompagnement de Madame [G] : 3 000 euros
— Préjudice moral et d’accompagnement de Monsieur [Y] : 3 000 euros
— Frais divers (frais de déplacement) : 553,67 €
CONDAMNER la Clinique Jules Verne à verser à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], agissant tant en leur nom propre qu’es qualité d’ayant droit de leur fils [K] [Y], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Clinique Jules Verne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs s’appuient sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, rappelant qu’alors que les premiers signes de torsion sont apparus dès la naissance et constatés par la sage-femme, leur enfant n’a pas bénéficié d’une prise en charge adaptée en dépit de l’information donnée immédiatement à la pédiatre de la clinique, ce qui a conduit à la perte du testicule de l’enfant de manière définitive. Ils relèvent que ces éléments ont été retenus par l’expert sans être contestés par la clinique au moment de l’expertise, le Docteur [C] ayant retenu un manquement fautif de la Clinique Jules Verne au regard de la tardiveté de l’examen du nourrisson par un pédiatre ayant induit un retard du diagnostic et une impossibilité d’intervenir chirurgicalement. Ils relèvent que la Clinique Jules Verne ne conteste toujours pas le principe de sa responsabilité.
Ils s’en remettent à l’évaluation de l’expert quant à la perte de chance de 2/3 d’éviter le dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes notamment au titre de la réparation de préjudices.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, la Clinique Jules Verne demande au tribunal:
DIRE ET JUGER que les manquements de la Clinique Jules Verne ont entraîné une perte de chance limitée à 2/3 pour [K] [Y] de conserver son testicule ;
LIQUIDER le préjudice des demandeurs, comme suit :
En leur qualité de représentants légaux de leur fils [K] [Y], en application du taux de perte de chance de 66, 66% :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.263,07 euros
— Souffrances endurées : 2.666 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 660, 60 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4.619 euros
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice esthétique permanent : 1.666, 50 euros
En leur nom propre :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude des proches : rejet
— Préjudice moral et d’accompagnement des proches : rejet
— Frais divers : 553, 67 euros
REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa position, la Clinique Jules Verne n’entend pas contester les manquements retenus par l’expert judiciaire sur lesquels les demandeurs fondent leur demandes indemnitaires, de même qu’elle ne conteste pas que cette faute a induit une perte de chance de 2/3 d’éviter le dommage. La Clinique Jules Verne discute en revanche le montant de certains préjudices, soit dans leur principe soit dans leur quantum.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la clinique Jules Verne à ses dernières conclusions susvisées notamment sur le principe ou le quantum des préjudices.
Appelée à la cause, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat. Elle indiquait au conseil des demandeurs qu’elle entendait intervenir à la procédure pour faire valoir sa créance définitive à hauteur de 1779,89 euros outre 593,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la Clinique Jules Verne
L’article L.1142-1-I du code de la santé publique dispose :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En l’espèce, dans son rapport définitif établi le 6 janvier 2023, l’expert judiciaire a conclu que l’établissement du diagnostic de torsion du testicule gauche n’avait pas été conforme à la pratique médicale, en ce que l’absence d’examen physique de l’enfant par la pédiatre présente à la clinique, dès la constatation par la sage-femme de l’anomalie testiculaire gauche dans la 2ème heure de vie, puis lors de leur échange oral 3 heures et vingt minutes après la naissance, a caractérisé un manque de précaution nécessaire, fautif dans l’établissement du diagnostic. L’expert considère en effet que l’absence d’insistance de la sage-femme pour obtenir un examen pédiatrique dès lors qu’elle avait constaté une anomalie testiculaire, ainsi que l’absence d’examen clinique immédiat par la pédiatre en dépit de l’alerte de la sage-femme, constituent deux manquements imputables à la Clinique Jules Verne. L’expert relève en effet que les données cliniques décrites caractérisaient une torsion du testicule gauche pour laquelle l’indication d’un doppler, examen initialement ordonné par la pédiatre sans avoir vu l’enfant, n’était pas impérative, et souligne que l’enfant aurait dû être transféré et admis d’urgence pendant sa troisième heure de vie dans l’unité de chirurgie pédiatrique du CHU de [Localité 8] pour tenter, par détorsion chirurgicale du cordon spermatique, d’éviter la nécrose ischémique du testicule gauche, cette intervention étant possible avant la 6e heure. L’expert a relevé qu’alors que les parents avaient insisté pendant la journée pour obtenir une consultation pédiatrique, l’enfant n’était vu qu’à 20 heures, soit 15 heures 30 après sa naissance, heure à laquelle le diagnostic de torsion était enfin posé. Le transfert était alors réalisé vers le CHU mais l’indication chirurgicale était récusée compte tenu du délai largement dépassé de 6 heures, l’ischémie du testicule étant à ce stade irréversible. La sage-femme et la pédiatre étant salariées de l’établissement, l’expert en concluait que les fautes sont imputables à la Clinique Jules Verne, et ont fait perdre à l’enfant une chance de conserver la fonction endocrine du testicule gauche et possiblement la spermatogénèse. Enfin, dans la mesure où les données cliniques sont en faveur d’une torsion périnatale récente, mais que la durée de l’ischémie prénatale n’est pas connue, la perte de chance de conserver le testicule a été estimée à 2/3.
Il résulte de ces éléments, au demeurant non contestés par les parties, que le retard diagnostique est certain et fautif. En effet les soins apportés à l’enfant [K] [Y] dans les heures qui ont suivi sa naissance n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits. Ces manquements, en ce qu’ils émanent de deux salariées de la Clinique Jules Verne, sont imputables à la Clinique Jules Verne et sont à l’origine de la perte de chance pour l’enfant de conserver son testicule. Par ailleurs le taux de 2/3 retenu par l’expert, cohérent et non discuté par les parties, sera retenu.
Sur la créance de la CPAM de [Localité 7]-Atlantique
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit, lorsqu’un assuré social a subi des dommages imputables à un tiers, un recours subrogatoires ouvert aux caisses d’assurance maladie contre les tiers. Il prévoit que ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de [Localité 7]-Atlantique sollicite l’indemnisation des prestations de santé prises en charge par elle du fait de la faute de la clinique ainsi que des frais futurs occasionnels (pose d’une prothèse), et produit en ce sens un débours chiffrant ces prestations à hauteur de : 1779,89 euros.
Il conviendra de lui allouer cette somme ainsi que celle de 593,30 euros au titre des frais occasionnels.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant [K]
A titre liminaire il convient de fixer la date de consolidation à celle fixée par l’expert, soit au 25 novembre 2022, date de la réunion d’expertise.
Sur les préjudices temporaires
— sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à l’absence de déficit fonctionnel temporaire total et à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 25 mois, depuis la sortie de la maternité le 29 octobre 2020 au jour de l’expertise le 25 novembre 2022.
Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y], sollicitent une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, ce qui n’est pas contesté par la Clinique Jules Verne.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour, communément admise, sera retenue.
Le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc fixé à la somme de (25 x 758 jours) x 10% = 1895 euros.
Compte tenu du taux de perte de chance, il sera alloué à Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y], pour le compte de leur enfant [K] la somme de 1263,33 euros.
— sur les souffrances endurées
L’expert l’a évalué à 2,5/7 pour les premières heures de vie de l’enfant où il existait un inconfort et une douleur du testicule.
Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y], sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000 € au titre de ce poste de préjudice, soit 3 333 € après application du taux de perte de chance.
Outre la douleur physique subie par leur enfant, ils entendent également le voir indemniser de la douleur morale liée à la négligence de ce diagnostic, outre le retentissement psychologique important lié à la perte définitive de son testicule.
En réponse à la Clinique Jules Verne, ils indiquent qu’il ne faut pas tenir compte de la jurisprudence administrative dont ils affirment que les indemnisations se révèlent largement inférieures en de telles occurences.
La Clinique Jules Verne considère que la demande est excessive au regard de la jurisprudence habituelle tant en matière administrative que judiciaire.
En l’espèce, alors qu’il s’agit d’indemniser le préjudice temporaire de l’enfant, subi jusqu’à la date de consolidation, soit alors que l’enfant venait avoir deux ans, la douleur morale liée à la perte définitive d’un testicule, non perçue pour un enfant de cet âge ne saurait être indemnisée sur ce poste de préjudice. Ainsi, ce poste de préjudice doit être apprécié différemment selon qu’il survient chez un nourrisson ou un adolescent qui aura la conscience de la perte de cet organe. Il s’ensuit que seule la douleur physique telle que retenue par l’expert apparaît ici indemnisable.
Conformément à la jurisprudence habituelle en matière de préjudice corporel, le préjudice pour une souffrance endurée évaluée à 2,5 /7 peut être fixé à 4000 euros de sorte qu’il sera alloué à Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y], pour le compte de leur enfant [K], après affectation du pourcentage de perte de chance, la somme de 2 666,66 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Le Docteur [C] a évalué le préjudice esthétique temporaire de [K] à hauteur de 1,5/7, caractérisé par une anomalie au niveau de la bourse et du testicule.
A ce titre, Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] demandent de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros, soit 666,60 euros après application du taux de perte de chance.
Aux termes de ses écritures, la Clinique Jules Verne s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y], et de leur allouer pour le compte de leur fils [K], la somme de 666,66 euros.
Sur les préjudices permanents
— sur le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [C] qui rappelle que les « barèmes d’invalidité évaluent la castration unilatérale à 3 % chez l’adulte », considère ce taux insuffisant considérant qu’il s’agit d’un nouveau né dont la période pubertaire et la vie de jeune adulte sont très éloignées. Il propose en conséquence de fixer le taux d’AIPP à 10 %.
Sur la base de cette évaluation Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] sollicitent, sur la base de 2670 euros du point, une somme de 26 700 euros soit 17 798,22 euros après application du taux de perte de chance.
La Clinique Jules Verne relève quant à elle que le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Barème Médical fixe à 3% le taux d’IPP en cas d’ablation d’un testicule et conteste l’évaluation de l’expert non expliquée, l’expert n’exposant pas en quoi la perte d’un testicule chez un nouveau-né entraîne un déficit fonctionnel permanent triplé par rapport à un homme adulte. La Clinique Jules Verne relève que si dans les deux cas, la fonction endocrine et la spermatogénèse sont perdues sur le testicule concerné, il n’est pas démontré que cela influe sur la période pubertaire et le développement du jeune adulte, relevant à cet égard que l’expert a précisé le contraire s’agissant du poste de préjudice sexuel.
En l’espèce, force est de constater cependant que la Clinique Jules Verne n’a pas estimé utile de contester l’évaluation de l’expert dans le cadre des opérations d’expertise, aucun dire n’ayant été déposé à ce titre. Ainsi et alors par ailleurs que les exemples jurisprudentiels apportés par la Clinique Jules Verne concernent des adolescents ou adultes, elle ne fournit pas au tribunal d’éléments suffisamment probants pour contester l’évaluation de l’expert, laquelle sera retenue.
Il sera également retenu une base de 2670 euros du point eu égard notamment à l’âge de l’enfant au jour de sa consolidation, de sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à 10 X 2670 = 26 700 euros soit après application du taux de perte de chance à 17 800 euros.
— sur le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire retient l’existence d’un tel préjudice dans le futur pour les sports de combat et de contact « afin d’éviter tout risque traumatique sur le testicule droit ».
Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] ajoutent qu’il sera privé de toute activité sportive à haut risque traumatique, et y ajoutent l’impossibilité de pratiquer les sports collectifs, le motocross, le vélo, l’équitation dès lors que tout choc ou traumatisme au niveau de l’autre testicule serait de nature à compromettre sa fertilité de manière définitive et irréversible.
Ils relèvent encore la crainte, pour un adolescent ou un jeune homme, de s’exposer dans des vestiaires et douches collectives, et un possible renoncement à la pratique de certaines activités sportives.
La Clinique Jules Verne s’oppose quant à elle à l’indemnisation de ce poste considérant que le dommage est hypothétique, éventuel ou inexistant, les demandeurs ne pouvant au surplus justifier d’une pratique antérieure d’une activité eu égard au très jeune âge de l’enfant.
Elle considère que non seulement l’enfant ne subit pas ce préjudice aujourd’hui, mais encore que la jurisprudence s’oppose à reconnaître un préjudice d’agrément juvénile, considérant qu’il est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées avant consolidation et dans le déficit fonctionnel permanent après consolidation.
S’il est en effet admis que le préjudice lié aux privations des agréments divers de la jeunesse est inclus, après consolidation, dans le poste du déficit fonctionnel permanent, il est également communément admis que le préjudice d’agrément sera indemnisable en tant que tel s’il n’est pas hypothétique, ce qui est le cas en l’espèce, l’expert excluant notamment le sports de contact, que sont le football, le handball et le rugby, très fréquemment pratiqués chez les jeunes garçons et les adolescents.
S’agissant d’un préjudice causé à un bébé, le tribunal ne saurait retenir la définition stricte du préjudice d’agrément qui suppose la démonstration impossible d’une pratique antérieure, et peut valablement considérer que la privation des activités sportives habituelles des jeunes garçons est hautement probable pour [K] [Y].
En conséquence, il sera fait droit sur le principe à la demande de réparation formée par Madame [G] et Monsieur [Y] au titre du préjudice d’agrément subi par leur fils, qui sera évalué à 5 000 euros de sorte qu’il leur sera alloué une somme de 3 333,33 euros après application du taux de perte de chance.
— sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent de [K] [Y] à hauteur de 1,5/7.
Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] sollicitent la somme de 2 500 euros au titre de ce poste de préjudice, soit 1 666,50 euros après application du taux de perte de chance.
La Clinique Jules Verne s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point.
La demande telle que formulée par Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y], est conforme à la jurisprudence habituelle. En conséquence, il sera alloué à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], pour le compte de leur enfant [K], la somme de 1 666,66 euros après application du taux de perte de chance.
***
Au total, il sera donc alloué à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], es qualité de représentants légaux de leurs fils [K] [Y], après application du taux de perte de chance, et en réparation de son préjudice corporel la somme de 27 366,64 euros se décomposant comme suit:
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 263,33 euros
— Souffrances endurées : 2 666,66 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 666,66 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 17 800,00 euros
— Préjudice d’agrément : 3 333,33 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 666,66 euros
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G] et Monsieur [Y]
— sur la demande formée au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches
Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] sollicitent d’être indemnisés à ce titre, s’appuyant sur un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 25 mars 2022 (pourvoi n°20-17072), qui a consacré l’existence et l’autonomie du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches qui “apprennent que celle-ci (la victime) se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort”.
Ils expliquent que ce préjudice ne se confond pas avec leur préjudice moral de savoir que leur fils a un testicule nécrosé, puisqu’il s’est constitué antérieurement à la connaissance de l’issue de la situation pour leur fils, et font à cet égard état du traumatisme vécu lors du premier jour de vie de leur fils et de la privation de leur sentiment de joie du fait de l’angoisse liée à l’évolution inquiétante du testicule de leur bébé, et la séparation qu’ils ont subie lors du transfert de ce dernier au CHU de [Localité 8].
En réponse à la Clinique Jules Verne, ils soutiennent que l’indemnisation de ces préjudices n’est pas réservée aux cas d’accidents collectifs, la Cour de cassation faisant état d’événements “individuels ou collectifs”.
La Clinique Jules Verne s’oppose à cette demande faisant valoir que la jurisprudence sur laquelle s’appuient les demandeurs a été rendue dans une espèce relative à l’indemnisation des proches d’une victime des attentats du Bataclan du 13 novembre 2015. Elle fait valoir que cette notion a également été retenue par les tribunaux pour indemniser les proches de victimes confrontées à des événements collectifs (accident de car, explosion de gaz, crash aérien).
En l’espèce, sans qu’il soit question de minimiser l’inquiétude des parents du jeune [K], confrontés aux signes cliniques qu’il présentait au niveau du testicule gauche, et séparés un temps de leur enfant pendant les quelques heures d’hospitalisation en service de néonatologie, le tribunal ne peut toutefois que retenir que les circonstances de la présente espèce sont sans commune mesure avec celles de l’annonce à des proches d’un attentat, ou d’un accident grave, fut-il non collectif, de nature à engager le pronostic vital de la victime directe.
Il s’ensuit que si les parents du jeune [K] ont pu ressentir une inquiétude légitime face à l’état de santé de leur bébé et face à l’absence immédiate de réponse à leur demande de prise en charge, cette anxiété générée par la faute de la Clinique Jules Verne sera ici réparée dans le cadre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
En conséquence, il seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches.
— sur l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de Madame [T] [G] et de Monsieur [V] [Y]
Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] s’appuient notamment sur le rapport d’expertise judiciaire qui mentionne en page 6 : « Les parents confirment que le contexte de naissance a fortement perturbé le bonheur qu’ils avaient d’accueillir [K].
Cela a été très difficile pour eux de ne pas pouvoir l’accompagner au CHU.
A l’heure actuelle ils n’ont toujours pas évacué l’impact psychologique de la perte du testicule, qui aurait pu être évitée par une prise en charge médicale adaptée».
Ils font en outre état de leur crainte constante d’un traumatisme sur le testicule sain de leur fils, durant l’enfance, l’adolescence, ou encore l’âge adulte, de nature à entraîner une perte définitive et irréversible de sa fertilité ainsi que la crainte qu’une situation similaire ou analogue se reproduise à l’occasion d’éventuelles grossesses ultérieures. Ils entendent également voir réparer leur préjudice d’affection constitué par la vue de la souffrance de leur fils.
La Clinique Jules Verne s’oppose à cette demande faisant valoir d’une part que le préjudice d’accompagnement n’est pas caractérisé en ce que les lésions et séquelles subies par l’enfant n’ont jamais été de nature à engager son pronostic vital et n’induisent pas de conséquences dans sa vie telles que ses parents puissent alléguer des troubles dans leurs conditions d’existence. Elle ajoute s’agissant du préjudice moral qu’il n’est justifié par aucune pièce objective telle qu’une prise en charge psychologique.
En l’espèce, [K] est le premier enfant de Madame [G] et Monsieur [Y]. Ils ont connu une inquiétude légitime lors du premier jour de vie de leur bébé du fait de l’absence de prise en charge à temps de sa torsion testiculaire, inquiétude qui ne saurait être niée par la Clinique Jules Verne. En outre, et sans qu’il soit besoin de justifier d’une prise en charge psychologique, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour considérer que Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] ont nécessairement subi, en conséquence des manquements de la clinique, un préjudice moral lié à l’annonce de sa castration unilatérale, majoré par les réserves de l’expert jusqu’à l’âge adulte concernant le développement pubertaire de leur enfant, ses fonctions sexuelles et de procréation.
En conséquence, Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros à chacun d’eux.
— sur les frais divers
Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] demandent le remboursement de leurs frais de déplacement pour se rendre à l’expertise ce qui n’est pas discuté par la Clinique Jules Verne.
Madame [G] et Monsieur [Y] ont en effet effectué le déplacement jusqu’au Centre Hospitalier d'[Localité 9], depuis leur domicilie situé à [Localité 8], pour assister à l’expertise du 25 novembre 2022 avec leur fils. Ils justifient avoir parcouru une distance de 716 km, à l’aide d’un véhicule d’une puissance de 10 chevaux fiscaux.
En conséquence, ils sont fondés à solliciter :
— Le remboursement des indemnités kilométriques : 716 km x 0,661 = 473,27 €
— Le remboursement des frais de péage : 80,40 €
Soit un total de 553,67 € au titre de leurs frais de déplacement.
Cette somme leur sera allouée en intégralité, étant la conséquence directe du manquement retenu à l’égard de la Clinique Jules Verne.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Clinique Jules Verne qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et tenue de verser à Madame [T] [G] et Monsieur [V] [Y] la somme de 3 000 euros au total au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les soins délivrés à [K] [Y] par la Clinique Jules Verne n’ont pas été conformes aux règles de l’art ni aux données acquises de la science ;
DIT que les manquements fautifs de la Clinique Jules Verne ont causé à [K] [Y] une perte de chance de préserver son testicule gauche à concurrence de 2/3 ;
CONDAMNE la Clinique Jules Verne à verser à CPAM de [Localité 7]-Atlantique :
— la somme de 1779,89 euros au titre de sa créance définitive
— la somme de 593,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la Clinique Jules Verne à verser à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], es qualité de représentants légaux de leur fils [K] [Y], après application du taux de perte de chance, la somme de 27 366,64 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la Clinique Jules Verne à verser à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], agissant en leur nom propre, les sommes suivantes:
— Préjudice moral et d’accompagnement de Madame [G] : 3 000,00 euros
— Préjudice moral et d’accompagnement de Monsieur [Y] : 3 000,00 euros
— Frais divers (frais de déplacement) : 553,67 euros ;
CONDAMNE la Clinique Jules Verne à verser à Madame [T] [G] et à Monsieur [V] [Y], agissant tant en leur nom propre qu’es qualité d’ayant-droit de leur fils [K] [Y], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Clinique Jules Verne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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