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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 1er avr. 2026, n° 26/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 01 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 26/00908 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3K3O
AFFAIRE
[H] [M]
ET
[Y] [Q] [S]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
ET
Madame [Y] [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1216
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes concernant le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable concernant le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [H] [M] et Mme [Y] [Q] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [H] [M], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Comores) ;
et de
Mme [Y] [Q] [S], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], [Localité 4] (Comores) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Comores) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [M] et de Mme [Y] [Q] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 5] le 13 janvier 2026, jointe à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions des parties formulées dans leur requête conjointe, en ce que l’ensemble des conséquences du divorce sont déjà régies par la convention homologuée par la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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