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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2026, n° 26/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :07/05/2026
à : Me. [P] [I]
S.A.R.L. [F] PLUS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00640
N° Portalis 352J-W-B7K-DBW3N
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SHAIMAA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0243
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [F] PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00640 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBW3N
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la S.C.I. SHAIMAA a assigné devant le pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris la S.A.R.L. [F] PLUS aux fins de :
Condamner la S.A.R.L. [F] PLUS au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 600 euros au titre de l’arriéré de loyers ; Condamner la S.A.R.L. [F] PLUS au paiement à titre provisionnel de la somme de 660 euros au titre de l’indemnité due en application de la clause pénale prévue au bail ; Condamner la S.A.R.L. [F] PLUS à restituer les clés du local loué conservées par devers elle dans les 8 jours de la signification de la décision intervenir ; Assortir la condamnation à restitution d’une astreinte de 50 euros par jour au-delà du délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir en cas de non restitution des clés dans le délai imparti et dont la liquidation relèvera de la juridiction ; Condamner la S.A.R.L. [F] PLUS au paiement d’une somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. SHAIMAA indique que par acte sous signature privée en date du 20 février 2025, elle a donné à bail à la S.A.R.L. [F] PLUS un local commercial situé [Adresse 3] pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2025 jusqu’au 30 mai 2025 moyennant un loyer mensuel de 4 200 euros.
Elle fait valoir que la S.A.R.L. [F] PLUS a versé la somme de 6 000 euros au moment de la conclusion du bail mais ne s’est pas acquittée du loyer pour le mois d’avril 2025, qu’aucun règlement n’est parvenu malgré mise en demeure et qu’un chèque d’un montant de 12 400 euros à titre de garantie de paiement n’a pu être encaissé le 30 mai 2025 au motif que le chèque aurait été perdu.
Elle ajoute que la S.A.R.L. [F] PLUS a quitté le local loué à la fin du mois de mai 2025 et qu’elle a conservé les clés du local.
A l’audience du 24 mars 2026, la question de la compétence du pôle de proximité a été soulevée d’office. La S.C.I. SHAIMAA, représentée par son conseil, a rappelé la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. [F] PLUS, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition de la décision conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle
En vertu de l’article 76 du Code procédure civile, « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L.211-4 du même code, le tribunal judiciaire a par ailleurs compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Parmi celles-ci, l’article R.211-3-26 11° vise les baux commerciaux, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R 211-4 du Code de l’organisation prévoit qu'« en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes :
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ».
Par ailleurs, en application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Enfin, l’article 775 du code de procédure civile dispose que la procédure est écrite sauf disposition contraire.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que « la matière » des baux commerciaux selon la formulation retenue par l’article R.211-3-26 11°, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et voit s’appliquer la procédure écrite avec représentation obligatoire.
En l’espèce, les demandes formulées par la S.C.I. SHAIMAA sont fondées sur le bail commercial conclu le 20 février 2025 et l’affaire ressort bien de « la matière » des baux commerciaux selon la formulation retenue par l’article R.211-3-26 11°, de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et voit s’appliquer la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Or l’assignation introduisant la présente instance a été signifiée pour une audience se tenant devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, devant lequel les parties dispensées de constituer avocat.
Conformément à l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, les juges des contentieux de la protection du pôle de proximité n’ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont la valeur n’excède pas 10 000 euros, au fond ou en référé, mais nullement pour les contentieux relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et ce d’autant plus que toutes les audiences du pôle civil de proximité sont des audiences avec procédure orale et sans représentation obligatoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et de transmettre d’office le dossier au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d’une copie de la présente décision de fixer une date d’audience d’orientation et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils.
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats et la transmission du dossier au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour enregistrement et distribution au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que les parties sont tenues de constituer avocat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
la Greffière, la Juge,
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