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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 7 mai 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FL6R
MINUTE : 26/116
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, et en présence de Madame [T] greffière stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [R]
née le 01 Mai 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 6 mai 2026 .
Madame [Y] [R] a été admise le 27 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 30 avril 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 27 avril 2026 à 10h19, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 28 avril 2026 à 9h16, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 72 heures du 29 avril 2026 à 18h00, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 5 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 6 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 07 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Madame [Y] [R] indique que son frère lui a donné des coups ayant présidé à son admission à l’hôpital. Elle sollicite pouvoir bénéficier d’une chambre double. Elle se dit non violente, non agressive, triste et seule. Elle ajoute que les soins lui font du bien mais souhaite rentrer chez elle. Elle dit partir de l’hôpital d’ici 6 mois.
Le représentant de l’établissement sollicite la poursuite des soins.
Maître Anne-laure LE FLOHIC, conseil de Madame [Y] [R], est entendue en ses observations. Elle relève un défaut de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial et relève que cela apparaît ensuite dans les certificats postérieurs. Sur les soins, elle précise que sa cliente souhaite sortir de l’hôpital. Elle indique s’en remettre au tribunal s’agissant d’un éventuel grief.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 27 avril 2026, suite à des troubles psychotiques chroniques avec errance du suivi. Il ressort du certificat médical initial réalisé par un médecin des urgences l’existence de troubles de type « décompensation anxio-délirante, risque hétéro agressif majeur, impossibilité de consentir aux soins ». La prise en charge par un service d’urgences est de nature à caractériser le péril imminent alors que la patiente est décrite dans un état délirant et auto ou hétéro agressif majeur.
Les médecins ont par ailleurs relevé durant la période d’observation un état de confusion et d’exacerbation des troubles, avec accès de violences, passage à l’acte hétéro-agressif, des propos délirants sur un registre de persécution. Il convient de relever l’absence de grief par les parties.
L’avis médical motivé conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance des mises en danger et l’absence d’adhésion aux soins en lien avec l’anosognosie des troubles.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Y] [R] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 mai 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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