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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 6 janv. 2026, n° 24/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.C.I. LE CASTEL + 2 exp S.C.P. [T] – [U], 2 exp S.D.C. LE DIANABELLA + 1 grosse SCP CHARDON – ASSADOURIAN + 1 exp Maître [S] [C] [I] + 1exp Maître Michel Darbans
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 06 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0006
N° RG 24/05073 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6QY
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE CASTEL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.D.C. LE DIANABELLA
[Adresse 15]
[Localité 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.D.C. LE DIANABELLA
[Adresse 15]
[Localité 4]
pris en la personne de Me [D] [R], en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.C.P. [T] – [U], en sa qualité d’administrateur provisoire du SDC LE DIANABELLA prise en la personne de Maître [B] [U], administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2025 que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé a plusieurs reprises et pour la dernière fois au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse :
« S’est déclaré compétent ;
« A rejeté la demande de sursis à statuer ;
« A déclaré recevable l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] ;
« A condamné la SCI Le Castel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella, sis [Adresse 14] :
o La somme de 7 261, 46 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 janvier 2020 au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles au 1er octobre 2020 ;
o La somme de 800 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
« Débouté la SCI Le Castel de sa demande de délais de grâce ;
« Condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Dianabella la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 18 mars 2019 ;
« Dit que l’exécution provisoire serait écartée.
Appel a été interjeté de cette décision.
Selon arrêt, en date du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
« Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mandat du syndic de copropriété ;
« confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Le Castel, déclaré recevable l’action en paiement du syndicat des copropriétaire de l’immeuble le Dianabella, condamné la SCI Le Castel à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Dianabella la somme de 800 euros de dommages et intérêts, rejeté la demande de délais de paiement sollicitée par la SCI Le Castel et condamné cette dernière aux dépens comprenant le coût du commandement de payer au 18 mars 2019 ;
« Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
o Condamné la SCI [Adresse 12] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella la somme de 15 855,34 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété pour la période du premier janvier 2017 au 31 décembre 2023 ;
o Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Dianabella au titre du premier appel de fonds de l’exercice 2024, à défaut de justifier de l’approbation du budget prévisionnel pour cette période ;
o Rejeté la demande de la SCI [Adresse 12] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à la somme de 81 787,68 € au titre des décisions de justice intervenues ;
o Rejeté la demande faite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
o Condamné la SCI [Adresse 12] aux dépens de l’instance.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], agissant en vertu de ces décisions, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du [Adresse 10], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI [Adresse 12], pour la somme de 18 263,13 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 1 452,62 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI Le Castel, par acte signifié le 12 septembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SCI [Adresse 12] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de Maître [D] [R], en qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 12 janvier 2017 et pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Gestion Immobilière Daubeze-Roulland, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/5073.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de Maître [D] [R] et de son syndic en exercice a constitué avocat. La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], afin de lui permettre de se mettre en état.
La présente juridiction a invité la SCI Le Castel à justifier de la dénonce au commissaire de justice de sa contestation, conformément aux exigences, prévues à peine d’irrecevabilité, par les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SCI Le Castel a dénoncé à la SCP [T] [U], prise en la personne de Maître [B] [U], administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella, désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 octobre 2024, l’assignation précitée du 8 octobre 2024 et l’a assignée à comparaître devant la présente juridiction.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/5073.
A l’audience du 21 janvier 2025, cette procédure a fait l’objet d’une jonction, par simple mention au dossier, avec la procédure enrôlée sous le n°24/5073.
***
A l’audience, la SCI Le Castel s’est référée à ses écritures, selon lesquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles « L.221 et suivants du Code de procédure civile », « R.221 et suivants du code de procédure civile d’exécution », 32, 117 et 122 du code de procédure civile et 1347 du code civil :
« A titre principal, de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 ;
« Subsidiairement, de juger qu’elle est fondée à opposer la compensation entre sa créance de 85 787,68 € et celle du syndicat des copropriétaires dont l’exécution est poursuivie ;
« En tout état de cause, de :
o Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024 ;
o Condamner la SCP [T] [U], prise en la personne de Maître [B] [U], administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner la SCP [T] [U], prise en la personne de Maître [B] [U], administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil constitué pour syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a indiqué que Maître [R] n’intervenait plus et qu’il n’avait pas été mandaté par la SCP [T]-[U], de sorte qu’il n’avait pas conclu.
La SCP [T] [U], prise en la personne de Maître [B] [U], administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCP [T]-[U] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI Le Castel a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, le 9 octobre 2024, soit conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de la SCI Le Castel est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
La SCI Le Castel soutient que la saisie-attribution est nulle en ce qu’elle a été diligentée à la requête de Maître [R] en qualité d’administrateur provisoire désigné à ces fonctions par ordonnance du 12 janvier 2017, alors qu’il n’est pas justifié de la désignation de Maître [R] en cette qualité et que le syndicat était représenté par son syndic en exercice.
***
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonce de cette mesure que, comme le soutient la SCI Le Castel, il y est mentionné que la mesure de saisie a été pratiquée et dénoncée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella, " pris en la personne de Me [D] [R], es qualités d’administrateur provisoire désigné en ses fonctions par ordonnance du 12/01/2017 (…) ", alors que dans l’arrêt du 27 juin 2024 dont l’exécution est poursuivie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella était représenté par son syndic en exercice et qu’il n’était pas fait état de Maître [R].
Cependant, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’erreur ou l’absence de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
La SCI [Adresse 12] ne saurait se prévaloir d’une erreur éventuelle dans la désignation de l’organe représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], à défaut de démontrer l’existence d’un grief causé par cette irrégularité.
En effet, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, alinéa 2, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, elle ne rapporte pas la preuve d’un grief (pas plus qu’il n’en allège l’existence).
Au surplus, il ne saurait sérieusement être retenu que la mention erronée, le cas échéant, dans ces actes, de l’organe représentant le syndicat des copropriétaires, lui cause un grief, dans la mesure où la SCI Le Castel a pu être valablement informée de la mesure dirigée à son encontre et la contester devant la présente juridiction.
Elle sera donc déboutée de ses demandes en nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la compensation et la mainlevée de la mesure :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la SCI [Adresse 12] ne conteste pas que les décisions précitées constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigibles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à son égard.
En revanche, elle invoque la compensation avec les sommes pour lesquelles elle est elle-même titrée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]. Devant la cour d’appel, elle avait, maladroitement, demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à la somme de 81 787,68 € au titre des décisions de justice intervenues. Elle avait été déboutée de cette demande, étant déjà titrée et n’ayant pas sollicité la compensation, qu’elle demande désormais.
Il est admis en droit que le débiteur d’une obligation constatée par un titre exécutoire peut exciper, à l’occasion d’une procédure d’exécution, d’une exception de compensation afin de faire obstacle ou de réduire le montant de sa créance. Le juge de l’exécution peut donc constater la compensation, dès lors que la demande est formée dans le champ de sa compétence, telle que définie à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, la SCI [Adresse 12] justifie être elle-même créancière du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] en vertu de plusieurs décisions de justice exécutoires par provisions et pour certaines, définitives.
En effet, elle verse aux débats les jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ayant liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser des travaux mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], à savoir :
« Le jugement du juge de l’exécution, en date du 7 mars 2023, ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 15 400 € au titre de la liquidation d’astreinte et la somme de 1 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Le jugement du juge de l’exécution, en date du 27 mars 2024, ayant condamné le syndicat des copropriétaires Le Dianabella à payer à la SCI Le Castel la somme de 53 400 € au titre de la liquidation d’astreinte outre celle de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut également d’une créance de 1 724,30 € en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 septembre 2020 et de l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 décembre 2023. Il apparaît que la décision de première instance avait condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la cour d’appel a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] au paiement à la SCI [Adresse 12] de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel. La demanderesse ne justifie pas plus amplement de la somme réclamée de ce chef.
La SCI [Adresse 12] se prévaut également de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 avril 2021 ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à payer à la SCI [Adresse 12] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle verse aux débats un décompte de Maître [J], commissaire de justice mandaté pour l’exécution de cette décision, faisant apparaître les frais exposés à cette fin, ainsi que la perception, à l’occasion d’une saisie-attribution, de la somme de 1 112,17 €.
Enfin, la SCI [Adresse 11] Castel justifie d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 juin 2022, ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à payer à lui la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella ne justifie pas s’être acquitté des condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, il apparaît que des paiements partiels effectués en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 septembre 2020 et de l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 décembre 2023 (puisque la SCI Le Castel se prévaut, de ce chef, d’une somme inférieure aux condamnations prononcées, sans plus de précision) et de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 avril 2021 (ainsi que cela résulte du décompte de Maître [J] en date du 2 juin 2021). Or, la présente juridiction ne dispose pas d’élément d’information suffisant (décomptes détaillés des sommes réglées et restant dues, ainsi que s’agissant des frais exposés) permettant de liquider la créance pour laquelle la SCI Le Castel peut se prévaloir de la compensation légale.
En revanche, le surplus de la créance invoquée par la SCI Le Castel est fongible, certaine, liquide et exigible, résultant de décisions exécutoires par provision et/ou définitives.
Ainsi la SCI Le Castel apparaît-elle fondée à opposer une exception de compensation entre les sommes dues par ses soins, dont l’exécution est poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à l’occasion de la saisie-attribution litigieuse et sa créance, en principal, à hauteur de 73 900 € résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 juin 2022 et des jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date des 7 mars 2023 et 27 mars 2024 et ce, à due concurrence.
Compte tenu de la compensation légale entre les créances réciproques des parties, la dette de la SCI Le Castel à l’égard du syndicat des copropriétaire est éteinte. Il sera donc fait droit à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la SCI Le Castel ne démontre pas le caractère abusif de la saisie, ne démontrant pas avoir invoqué la compensation légale avant la mise en œuvre de la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage le préjudice invoqué à hauteur de 10 000 €.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], ayant pour administrateur provisoire la SCP [T] [U], prise en la personne de Maître [B] [U], administrateur judiciaire, désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 octobre 2024, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié, en revanche, de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles, la SCI Le Castel ne justifiant pas avoir, avant la mise en œuvre de la saisie-attribution litigieuse et l’introduction de la présente instance, invoqué la compensation légale.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI Le Castel recevable ;
Déboute la SCI Le Castel de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 14], entre les mains du [Adresse 10], selon procès-verbal du 10 septembre 2024 ;
Constate la compensation légale, à due concurrence, entre la créance de 18 263,13 €, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella, sis [Adresse 14], à l’occasion de la mesure d’exécution forcée litigieuse, à l’égard de la SCI [Adresse 12] et celle détenue par cette dernière à son encontre, à hauteur de 73 900 €, résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 juin 2022 et des jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date des 7 mars 2023 et 27 mars 2024 ;
Constate, en conséquence, que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] est éteinte ;
Ordonne donc la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SCI Le Castel, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], sis [Adresse 14], entre les mains du [Adresse 10], selon procès-verbal du 10 septembre 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Déboute la SCI Le Castel de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Dianabella, sis [Adresse 14], ayant pour administrateur provisoire la SCP [T] [U], prise en la personne de Maître [B] [U], administrateur judiciaire, désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 octobre 2024 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître Michel Darbans, [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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