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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 7 mai 2025, n° 22/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 MAI 2025
N° RG 22/00493 – N° Portalis DB22-W-B7G-QJZ7
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014861 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Copie exécutoire à Me Mathias CASTERA, Maître Jean-christophe WATTINNE
Madame [I] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident de Madame [J] [V] notifiées par RPVA le
5 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état au visa des articles 114 et 768 du code de procédure civile, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner que les conclusions et pièces de Madame [I] [T], née [H] soient écartées des débats au regard du manquement et mépris au principe du contradictoire.
— Condamner Madame [I] [T], née [H] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – le versement de cette somme valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le conseil de la concluante dans le cadre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
— Condamner Madame [I] [T], née [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathias Castera, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Vu la note en délibéré de Madame [J] [V] notifiée par RPVA le 17 mars 2025 aux fins de production des pièces adverses,
Vu l’absence de conclusions en réponse sur incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 mars 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le non respect du contradictoire
Madame [J] [V] fait valoir que les conclusions de Madame [I] [H] épouse [T] ne respectent pas le principe du contradictoire au motif que les pièces visées dans lesdites conclusions ne coïncident pas avec celles mentionnées dans le bordereau ou ne sont pas produites.
Elle soutient que ces manquements lui sont préjudiciables pour ses droits de la défense dans la mesure où ils la placent dans l’impossibilité de répondre utilement aux arguments adverses.
Elle rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire, il appartient à chaque partie, à l’appui de chacune de ses prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder, et de formuler expressément dans ses conclusions les moyens de fait sur lesquels elle entend les fonder, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées susceptibles d’en objectiver la réalité et de leur numérotation, ce qui fait défaut ici.
Elle considère que Madame [I] [H] épouse [T] ne respecte pas une formalité substantielle et que ses conclusions doivent dès lors être rejetées.
****
L’article 768 du code de procédure civile dispose que : “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions”.
Il ressort en outre des articles 780 et 782 de ce code que le juge de la mise en état peut, si besoin est, adresser des injonctions aux avocats et qu’il peut inviter les avocats à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
Aux termes de l’article 114 du même code “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Enfin, selon l’article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la défenderesse au fond a notifié le 22 mai 2023 par voie électronique des conclusions formulant ses moyens et prétentions et indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées numérotées. Le bordereau de communication de pièces joint à ses écritures correspond bien aux pièces versées aux débats.
Force est de constater que Madame [I] [H] épouse [T] vise dans ces écritures des pièces n°26, 27 et 46 alors que le bordereau de communication de pièces annonce uniquement douze pièces.
Toutefois, cette irrégularité ne concerne que trois pièces, dont deux pièces de procédure dont la demanderesse a nécessairement connaissance, et la pièce annoncée comme la pièce n°26 figure en réalité sur le bordereau en tant que pièce n°2.
La demanderesse lui reproche en outre de viser des pièces adverses, ce qu’elle est pourtant en droit de faire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions au fond de la défenderesse, si elles comportent des erreurs de numérotation des pièces, sont néanmoins conformes à l’article 768 précité.
Madame [J] [V] échoue donc à démontrer que les conclusions de Madame [I] [H] épouse [T] violent le principe du contradictoire. Par suite, sa demande de voir ces écritures écartées des débats sera rejetée.
Cependant, au vu des incohérences soulignées par la demanderesse, il sera fait injonction à Madame [I] [H] épouse [T], en application des articles 780 et 782 du code de procédure civile, de communiquer à la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision l’intégralité des pièces visées dans ses conclusions du 22 mai 2023, ou de notifier des conclusions corrigées ne visant que des pièces effectivement produites.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 7 juillet 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Rejetons le demande de Madame [J] [V] de voir écarter des débats les conclusions de Madame [I] [H] épouse [T] notifiées le 22 mai 2023 ;
Faisons injonction à Madame [I] [H] épouse [T] de communiquer à Madame [J] [V] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision l’intégralité des pièces visées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, ou de notifier des conclusions corrigées ne visant que des pièces effectivement produites ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 7 juillet 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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