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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 18 mai 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
Chambre commerciale
référés
N° RG 26/00147 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVZN
Minute : 26/00010
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 18 Mai 2026
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
M. [K] [J]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
contre
Défendeur :
S.A.S.U. ACA (AC AUTOMOBILE) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 977 363 562, dissoute depuis le 14 novembre 2025, prise en la personne de son liquidateur, Madame [T] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
Le 12 novembre 2024, M.[K] [J] a acquis auprès de la SAS AC AUTOMOBILES désormais dissoute, un véhicule automobile Volkswagen Golf VII TDI immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 16 mai 2014 et totalisant 112 850 km au prix TTC de 12 253,76 € après reprise d’un véhicule Citroën C3 au prix de 5 500 € ;
M.[J] expose que dès le mois de décembre 2024, le véhicule a présenté des désordres caractérisés par une consommation anormale d’huile justifiant successivement son immobilisation en mars et juillet 2025 et des travaux de remise en état évalués à 13 852,51 € le 18 juillet 2025 après 14 294 km parcourus; que les démarches amiables sont restées vaines et qu’une expertise amiable contradictoire du cabinet ALLIANCE EXPERTS du 23 octobre 2025 a relevé un défaut d’entretien régulier antérieurement à la vente et constaté que le véhicule était impropre à son usage ;
Par acte du 27 mars 2026, M.[K] [J] a fait citer la SASU ACA « AC AUTOMOBILES » devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
La SASU ACA prise en la personne de son liquidateur Mme [T] [B] ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés par le demandeur ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 4 mai 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que M.[J] a acquis le 12 novembre 2024 auprès de la société AC AUTOMOBILES, un véhicule Volkswagen Golf TDI immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 mai 2014 et totalisant 112 850 km au prix de 12 253,76 € TTC ;
Il est non moins constant que suite à l’immobilisation du véhicule intervenue en juillet 2025 après 14 000 € km parcourus, M.[J] a sollicité l’annulation de la vente avant qu’une mesure d’expertise amiable soit diligentée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS mandaté par L’EQUITE PJ, assureur protection juridique du demandeur, le 23 octobre 2025 ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Il ressort du rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS qu’une première avarie d’étanchéité d’huile est survenue en décembre 2024 imputable à un défaut d’entretien antérieurement à la vente ; que le véhicule immobilisé au garage GENERATION J de [Localité 3] n’est pas utilisable au risque de provoquer la casse du turbocompresseur ; que les travaux de remise en état sont évalués à 13 852 € ;
La garantie des vices cachés reste susceptible d’être mobilisée en présence d’un défaut indécelable antérieur à la vente ;
M.[J] justifie par conséquent d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise qui sera ordonnée dans les termes ci-après ;
Les frais de la mesure seront pris en charge par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule automobile Volkswagen GOLF VII TDI GTD, propriété de M.[K] [J]
COMMETTONS pour y procéder :
M.[Y] [D]
[Adresse 3]
tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule Volkswagen Golf TDI immatriculé [Immatriculation 1] immatriculé , propriété de M.[K] [J] immobilisé au garage GENERATION J [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3]
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant ;
— se faire communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’état du véhicule et les désordres l’affectant ;
— dire s’ils étaient decelables au jour de la vente pour un acheteur profane
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage
— déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
— chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
— faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M.[K] [J] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS M.[J] à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (26/147) et l’invitons à effectuer sa démarche en ligne via le site internet http// consignations.caissedesdepots.fr dès reception de la présente décision
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge des référés
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