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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
N° RG 25/02880 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EZX
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] – représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 2],-
c/
S.A.S. SMAC
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] – représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 2],-
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S.A.S. SMAC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic, le cabinet [Localité 2].
Au sein de ce bâtiment, Monsieur et Madame [K] sont propriétaires du lot n°190 correspondant à un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble.
Suivant un acte d’engagement de travaux en date du 27 février 2018, le syndicat des copropriétaires a confié à la société SMAC la réalisation de travaux de réfection des terrasses inaccessibles de l’immeuble, pour un montant de 129.456 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 12 mars 2020 en présence du syndic.
Arguant par la suite de la survenance d’infiltrations dans l’appartement des époux [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Rueil Malmaison (92500) a, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, assigné la société SMAC par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 07 avril 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise.
La société SMAC, tout en formulant des protestations et réserves, a néanmoins soulevé la nécessité de vérifier si le désordre allégué n’a pas déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire dans le cadre d’une instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ayant donné lieu à un jugement définitif.
Le président de la juridiction a autorisé la communication en cours de délibéré des références de cette décision.
Le 08 avril 2026, la défenderesse a transmis la copie du jugement rendu le 15 mai 2025 pat le tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlé sous le N°RG 21/06517.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande portant sur l’organisation de la mesure d’instruction
Il ressort des termes de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que le siège du désordre allégué se situerait au niveau de l’étanchéité du toit-terrasse, située au droit de l’appartement de Monsieur et Madame [K].
A la lecture du jugement du 15 mai 2025, celui-ci est relatif à des infiltrations subis par les lots 184 et 185, impliquant la terrasse située au-dessus et dont les époux [K] possèdent la jouissance exclusive. Cette décision fait état d’une expertise ordonnée préalablement par le juge des référés, ayant désigné Madame [Z] [T].
De manière plus précise, il y est mentionné que ce sinistre déclaré depuis le 18 janvier 2013 avait pour origine la vétusté du complexe d’étanchéité de cette terrasse, la juridiction ajoutant par ailleurs que ce sont les surplus de terre déposés par les époux [K] qui avaient accentué la pression exercée sur le complexe d’étanchéité, empêchant ainsi toute évacuation normale des eaux de pluie.
Il était également indiqué que la société SMAC assignée dans le cadre de cette procédure, était intervenue sur cette terrasse pour procéder à la réfection d’un joint de dilatation, étant précisé qu’aucune responsabilité n’avait été retenue par le tribunal à son encontre.
Dès lors, il en résulte clairement que le désordre allégué dans le cadre de la présente instance en référé est bien distinct de celui examiné dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 15 mai 2025, de sorte que la demande d’expertise apparaît tout à fait recevable.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats, notamment le constat du commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, les rapports d’intervention successifs de la société SMAC en date des 0902/2023, 16/02/2023, 22/05/2023 et 21/06/2023 et le rapport du cabinet CIMADEVILLA en date du 14/04/2023, signent pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la recevabilité de la demande de la mesure d’instruction, par rapport aux termes du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 21/06517 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 0608477824 2022-2022
Mail : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 6],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons, non-façons et non-conformités,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble, ou s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Rueil Malmaison (92500) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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