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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. NIOLLET COORDINATION TRAVAUX - NCT, Société L' AUXILIAIRE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4QR
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THIL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. NIOLLET COORDINATION TRAVAUX – NCT
[Adresse 2]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD, assureur de la société NIOLLET COORDINATION TRAVAUX – NCT
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société NIOLLET COORDINATION TRAVAUX – NCT
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
non comparant
Société L’AUXILIAIRE, assureur de M. [S] [O]
[Adresse 5]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assistée lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 16 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 09 juillet 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] [U], de la Sarl Niollet Coordination Travaux, et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureurs de la société Niollet Coordination Travaux et a commis M.[C] [L] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres et non conformités portant sur la maison située lieudit [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1]
(RG n°24/00173).
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu commune et opposable la mission d’expertise confiée à M. [C] [L] par l’ordonnance du 09 juillet 2024 (RG n°24/00173) à M. [S] [O] et son assureur la Compagnie L’Auxiliaire BTP Mutuelle d’Assurances (RG n°25/00011).
Par actes des 15, 17, 21 et 29 octobre 2025 Mme [J] [U] a fait assigner la société Niollet Coordination Travaux NCT, la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société Niollet Coordination Travaux, la société Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société Niollet Coordination Travaux, M. [S] [O] et la compagnie l’auxiliaire BTP en sa qualité d’assureur de M. [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville afin d’étendre la mission d’expertise “aux travaux d’ossature bois, complexes de plancher, des murs et toitures rampants”.
La société Niollet Coordination Travaux NCT, et ses assureurs la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [S] [O] et son assureur la compagnie l’auxiliaire BTP ont formulé des protestations et réserves d’usage à l’extension de la mission de l’expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. L’extension de la mission
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 236 du code de procédure civile énonce que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”.
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du même code “le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°1 établie le 19 janvier 2025 que des désordres sont constatés sur les travaux d’ossatures bois de l’immeuble et l’expert préconise une extension de sa mission auxdits travaux d’ossature bois (complexes de plancher, de murs et de toiture rampants) (pièce n°23 demandeur). Cette extension de mission étant à la demande de l’expert, il sera donc considéré que les dispositions de l’article 245 alinéa 3 précité sont remplies.
Compte tenu de ces désordres et de l’avis favorable de l’expert, il apparaît utile à la solution du litige que la mission de l’expert soit étendue aux travaux d’ossature bois afin d’en rechercher les causes, personne ne s’y opposant par ailleurs.
II. Les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [J] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que l’expert M. [C] [L] aura pour mission complémentaire les travaux d’ossature bois (complexe de plancher, de murs et de toiture rampants) de la maison située lieudit [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1],
FIXONS une consignation de 2.500 euros à la charge de Mme [J] [U], qu’elle consignera par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, avant le 31 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sur l’une ou l’autre de ces missions complémentaires sera caduque,
REPORTONS de six mois le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport,
CONDAMNONS Mme [J] [U] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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