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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 mars 2026, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT GARICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 24/02888 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKP6
AFFAIRE : S.A. EOS FRANCE / [D] [L] [A] [P] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Jean-christophe STRATIGEAS
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentant le fond commun de titrisation FEDINVEST, représenté par FRANCE TITRISATION sise [Adresse 2]
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT GARICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
représentée à l’audience par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Madame [D] [L] [A] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PAYEN, substitué à l’audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. EOS FRANCE en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION à l’encontre de madame [D] [L] [A] [P] épouse [M] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 27 Mars 2024 et publié le 25 Avril 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] volume 2024 S n°62 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 4], les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] et figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes section AN n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 4]” pour une contenance de 70 ca.
LOT NUMERO TROIS (3): un APPARTEMENTsitué au deuxième étage dudit immeuble avec accès par escalier commun comprenant trois chambres, une cuisine (équipée d’une plaque de cuisson, d’un évier, d’une hotte et d’un comptoir), un hall, water-closet, salle d’eau et un placard.
Et les 251/1.000èmes de l’ensemble de la copropriété.
LA MOITIE INDIVISE DU LOT NUMERO QUATRE (4): lequel consistant en:
— Les combles dudit immeuble
— Et les 288/1.000èmes des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 19 Juin 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Juin 2024 ;
Vu le jugement en date du 08 septembre 2025 par lequel le juge de l’exécution a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ;
— débouté madame [Z] [P] épouse [M] de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2024 à défaut de licitation partage préalable portant sur le lot n°4, et de sa demande subséquente de radiation dudit commandement ;
— constaté que la clause insérée dans l’article intitulé “Exigibilité du prêt” en page 26-27 de l’offre de prêt immobilier mentionne “le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après: en cas de non paiement des sommes exigibles […] En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiaire de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs.” est abusive et dit qu’elle est réputée non-écrite;
— validé le commandement de payer valant saisie à la somme de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit ;
— dit que la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit la procédure de saisie immobilière pour une créance liquide et exigible de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit ;
— débouté madame [Z] [P] épouse [M] de sa demande reconventionnelle tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie et voir ordonner sa radiation, en ce que la procédure initiée est manifestement excessive au regard du montant de la créance ;
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance de la société EOS France agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence , à la somme de 7.750,60 euros arrêtée au 07 mars 2023 correspondant au montant des échéances échues impayées à cette date, outre intérêts de droit, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— débouté madame [Z] [P] épouse [M] de sa demande de délais de grâce;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 120.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4] – [Adresse 4], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 2 256,47 euros TTC ;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 19 janvier 2026 à 9H00 (avec date butoire des quatre mois au 08 janvier 2026) l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les “dire et juger”, “constater” ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— condamné madame [Z] [M] aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris les émoluments en matière d’incident qui pourront être recouvrés dans le cadre de la distribution du prix.
— ordonné la publication du présent jugement sous la forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation ;
Vu les conclusions de la débitrice notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2026 aux fins de voir accorder à madame [M] un délai supplémentaire de 3 mois pour procéder à la vente amiable du bien objet de la présente saisie et dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente ;
Vu la comparution des parties lors de l’audience du 19 janvier 2026, représentées par leur avocat respectif ; les parties indiquent que l’appel en cours sera plaidé lors de l’audience du 28 janvier 2026 ; une promesse d’achat a été signée le vendredi précédent la présente audience ; le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire pour permettre la vente amiable du bien saisi.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
En cours de délibéré, le 09 mars 2026, Me Stratigeas, avocat du créancier poursuivant, a transmis l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 3] le 05 mars 2026, qui a :
— confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— rappelé que la débitrice doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin,
— renvoyé les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
— condamné madame [Z] [M] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [Z] [M] aux dépens d’appel.
MOTIFS
L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
En l’espèce, la débitrice saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire conformément aux dispositions du texte susvisé. Elle justifie avoir signé une promesse d’achat le 14 janvier 2026 pour un prix de 120.000 euros et devoir régulariser un compromis le 22 janvier 2026. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Les auteurs du décret du 30 mai 2012 ont entendu favoriser la vente amiable.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’accorder aux débiteurs saisis le bénéfice d’un délai supplémentaire pour parvenir à la signature de l’acte authentique.
Il a lieu de fixer au lundi 15 juin 2026 la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier si les conditions fixées par l’article R.322-25 du décret du 30 mai 2012 ont été respectées, sans quoi la procédure fera l’objet d’une reprise en vente forcée, les délais étant impératifs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à madame [Z] [M] née [P] un délai supplémentaire de trois mois maximum pour parvenir à la signature de l’acte authentique ;
FIXE au lundi 15 juin 2026 à 9h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de constatation de la vente amiable ;
DIT que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE madame [Z] [M] née [P] aux dépens excédant les frais taxés.
Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 16 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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