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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CGI REAL ESTATE immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro 394202592, S.A.S.U. JACOB BOYER TORROLION IMMOBILIER - JBT IMMOBILIER immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro 428292510 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
4ème chambre civile
N° RG 25/03349 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN5U
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 14 Octobre 2025
INCOMPETENCE
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [G] enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 309134487, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CGI REAL ESTATE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 394202592, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. JACOB BOYER TORROLION IMMOBILIER – JBT IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 428292510, prise en la personne de son Représentant légal en exercie, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 23 Septembre 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la société à responsabilité limitée [G] (ci-après dénommée la « SARL [G] ») a fait assigner la société à responsabilité limitée CGI Real Estate (ci-après dénommée la « SARL CGI Real Estate ») et la société par action simplifiée Foncia Vallée venant aux droits de la société Jacob Boyer Torrolion immobilier – JBT immobilier (ci-après dénommée la « SAS Foncia Vallée ») devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— juger que les sociétés CGI Real Estate et JBT Immobilier Valexim ont commis des fautes dans l’exercice de leurs mandats,
— condamner en conséquence in solidum les sociétés CGI Real Estate et JBT Immobilier Valexim à relever et garantir la société [G] des condamnations prononcées contre la société [G] en raison de l’inexécution de son obligation de délivrance,
— condamner la société CGI Real Estate à payer à la société [G] les loyers et charges jusqu’à la restitution effective des locaux,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] aux fins de pouvoir déterminer le montant des demandes,
— condamner in solidum les sociétés CGI Real Estate et JBT Immobilier Valexim à payer une indemnité de 7.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société [G],
— condamner in solidum les sociétés CGI Real Estate et JBT Immobilier Valexim à rembourser à la société [G] les frais exposés dans la procédure contre son preneur et non compris dans les dépens,
— condamner en conséquence in solidum les sociétés CGI Real Estate et JBT Immobilier Valexim à payer à la société [G] la somme de 2.198.42€ à actualiser au jour de l’audience,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL CGI Real Estate sollicite de :
— juger le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour statuer,
— renvoyer le demander à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Grenoble,
— condamner la SARL [G] à payer à la SARL CGI Real Estate la somme de 500€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article L721-3 du code de commerce, que le litige concerne trois sociétés commerciales et que, de ce fait, le tribunal de commerce de Grenoble est compétent.
Par message RPVA du 04 septembre 2025, la SARL [G] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 22 septembre 2025, la SASU Jacob Boyer Torrolion Immobilier – JBT Immobilier a indiqué ne pas s’opposer au renvoi devant le tribunal de commerce.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 23 septembre 2025 et mis en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
En application de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Enfin, conformément à l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
En l’espèce, il est constant que la SARL [G], la SARL CGI Real Estate et la SASU Jacob Boyer Torrolion Immobilier – JBT Immobilier constituent des sociétés commerciales.
Par ailleurs, il apparait que l’ensemble des parties s’accordent à voir constater l’incompétence du tribunal judiciaire en sa 4ème chambre de procédure écrite au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Ainsi, il y a lieu de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble en sa 4ème chambre de procédure écrite au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARONS incompétent le tribunal judicaire de Grenoble en sa 4ème chambre de procédure écrite au profit du tribunal de commerce de Grenoble ;
ORDONNONS le transfert de l’instance par le greffe au greffe du tribunal de commerce de Grenoble, et que la procédure sera transmise, avec une copie de la présente décision ;
DISONS que l’instance sera poursuivie sur l’invitation qui en sera faite par le greffe de la juridiction de renvoi ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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