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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. VAP BAR 02 |
Texte intégral
N° RG 26/00218 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 26/00218 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de, [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. VAP BAR 02,
immatriculée au RCS de, [Localité 4]
sous le n° B 850 469 248,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-52139 signé le 5 décembre 2023 par la SAS VAP BAR 02 et accepté le 2 janvier 2024 la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un distributeur de nicotine EASYDROP, fourni par la société CLOUD VAPOR, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 99 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS VAP BAR 02 aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 712,80 euros correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
— 2 851,20 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir correspondant à l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
— 2 697,21 euros au titre de l’indemnité de non restitution ;
— 237,60 euros au titre de la clause pénale ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en sus sollicité la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
Elle fait valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers du contrat à compter du 8 juillet 2024.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Citée à personne morale, la SAS VAP BAR 02 n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit pour l’essentiel :
— le contrat de location précité,
— le mandat SEPA signée par la défenderesse le 5 décembre 2023
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 27 décembre 2023 et signée par la locataire,
— la facture en date du 27 décembre 2023 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société CLOUD VAPOR pour un montant de 3 065,02 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 9 septembre 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 septembre 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 12 septembre 2024,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 octobre 2024, dont l’avis de réception a été signé le 19 octobre 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 17 octobre 2024 visant les loyers échus impayés du 8 juillet 2024 au 3 octobre 2024 inclus pour un montant total de 712,80 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2026 pour un montant total de 2 376 euros HT, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, la SAS GRENKE LOCATION était dès lors fondée à résilier le contrat à effet immédiat.
S’agissant des loyers échus impayés et conformément à l’article 8 du contrat la SAS VAP BAR 02 sera condamnée au paiement de la somme de 712,80 euros (356,40 euros TTC x 2), laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 356,40 euros et à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 356,40 euros.
S’agissant de l’indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2026 est de 2 376 euros HT.
Il sera rappelé que pour l’essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Or, il résulte des clauses contractuelles que l’indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS VAP BAR 02 sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 851,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, son calcul est précisé et n’est pas contesté. La SAS VAP BAR 02 sera condamnée au paiement de la somme de 2 697, 21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS VAP BAR 02, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS VAP BAR 02 à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 712,80 euros au titre des arriérés de loyers, intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 356,40 euros et à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 356,40 euros ;
— la somme de 2 851,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 ;
— la somme de 2 697,21 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2025
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS VAP BAR 02 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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