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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, Société LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA » c/ Société ROCSOL, Société LA SOCIÉTÉ ORANGE, Société ENEDIS, Société BTP CONSULTANT, SA ORANGE, Société GRDF, Société LA SOCIÉTÉ VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAU X, SOCIETE ENTREPRISE LMTPT, Société BA STRUCTURE, Etablissement GRAND PARIS SEINE OUEST, Société LA SOCIÉTÉ GUSTIN ARCHITECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026
N° RG 26/00741 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FBT
N° de minute :
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS,
Société LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA »
c/
LA VILLE DE [Localité 1],
Monsieur [M] [Z],
Société ENEDIS,
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
Société BTP CONSULTANT,
Société LA SOCIÉTÉ GUSTIN ARCHITECTE,
Société BA STRUCTURE,
Société ROCSOL,
Madame [Y] [Z],
Monsieur [T] [E],
Etablissement GRAND PARIS SEINE OUEST,
Société GRDF,
Société LA SOCIÉTÉ VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAU X,
Société LA SOCIÉTÉ ORANGE
ERS INGENERIE
SOCIETE ENTREPRISE LMTPT
DEMANDERESSES
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
DEFENDEURS
LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [Z]
Demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SA ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société ENEDIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
SOLETANCHE BACHY
[Adresse 9]
[Localité 6]
Société BTP CONSULTANT
[Adresse 10]
[Localité 7]
ERS INGENERIE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société LA SOCIÉTÉ GUSTIN ARCHITECTE
[Adresse 12]
[Localité 1]
SOCIETE ENTREPRISE LMTPT
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société BA STRUCTURE
[Adresse 14]
[Localité 10]
SOCIETE GRADITI
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société ROCSOL
[Adresse 16]
[Localité 12]
Etablissement GRAND PARIS SEINE OUEST
[Adresse 17]
[Localité 13]
Société GRDF
[Adresse 18]
[Localité 14]
SOCIETE SMGTP
[Adresse 19]
[Localité 15]
GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 20]
[Localité 16]
Toutes non comparantes
Société LA SOCIÉTÉ VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAU X
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société OCDL-LOCOSA, représentée par ses membres, les sociétés OCDL et LOCOSA, envisage en sa qualité de maître d’ouvrage, d’entreprendre la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2], sises [Adresse 22] à [Localité 1].
Un permis de construire PC 092 073 22 10051 a été accordé par le maire de [Localité 1], suivant un arrêté en date du 29 mars 2023 et dont la modification a été autorisée par la suite par un arrêté du 28 juillet 2025.
Le 14 mai 2025, le maire de [Localité 1] a autorisé le transfert de ce permis au profit des sociétés SAS OCDL et SAS LOCOSA.
Le projet consiste en la construction d’un immeuble composé de douze logements collectifs en R+3 et de douze places de stationnement.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, afin d’éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’éventuels désordres qui seraient liés à cette opération, les sociétés OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS « OCDL » et LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA » ont, par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 18 et 19 mars 2026, assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour l’audience du 07 avril 2026, les personnes suivantes :
1. La ville de [Localité 1]
2. Madame [Y] [Z]
3. Monsieur [M] [Z]
4. Monsieur [T] [E]
5. La société GUSTIN ARCHITECTE
6. La société ROCSOL
7. La société ORANGE
8. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
9. Le GRAND PARIS SEINE OUEST
10. La société ENEDIS
11. La société SOLETANCHE BACHY
12. La société ERS INGENIERIE
13. La société BTP CONSULTANT
14. La société Entreprise LMTPT
15. La société GRADITI
16. La société SMGTP
17. La société GRDF
18. La société GRIMAUD FONDATIONS
19. La société VEOLIA EAU
Lors de l’audience du 07 avril 2026, les sociétés OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS « OCDL » et LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA » ont réitéré leur demande d’expertise.
La société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Monsieur et Madame [Z], n’ayant pas constitué avocat, se sont présentés en personne, déclarant ne pas formuler d’objection à la mesure d’expertise sollicitée.
Assignées régulièrement à personne morale ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de les sociétés OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS « OCDL » et LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA ».
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— se rendre sur place, [Adresse 22] à [Localité 1], parcelles cadastrées C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée, tant en infrastructure qu’en superstructure, toutes pièces permettant de déterminer l’implantation exacte des ouvrages qui seront édifiés par la société OCDL-LOCOSA ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir,
— dire qu’en cas de doute ou de difficulté concernant la limite séparative entre les biens des propriétés avoisinantes et ceux de la SNC CLICHY DEVELOPPEMENT l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur et notamment un géomètre-expert chargé de déterminer avec précision la limite séparative entre les propriétés voisines,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, ainsi que de la propriété des demanderesses, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ou pour le compte de tiers,
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles concernés dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées du maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise et de mitoyenneté,
— dire s’il convient ou non (en cas d’urgence constatée ou de réel danger), de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde et de travaux particuliers qu’il appartiendra et qui seraient de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles limitrophes présentent actuellement,
— décrire éventuellement les travaux nécessaires en précisant la cause et en évaluer le coût,
Autorisons la requérante, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du Maître d’œuvre de la requérante et par les entreprises qualifiées du choix de celle-ci, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert qui déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 24] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les sociétés OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS « OCDL » et LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 25], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS « OCDL » et LOTISSEMENTS ET CONSTRUCTIONS SA « LO.CO.SA » ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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