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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.E.L.A.R.L. Pharmacie de la place
c/
S.A.S. MEDICAL LOCA SERVICES (MLS)
copies et grosses délivrées
le
à Me GORNY (ARRAS)
à Me MINNE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02484 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3TP
Minute: 225 /2026
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. Pharmacie de la place, dont le siège social est sis 47 Place Marmontel – 19110 BORT-LES-ORGUES
représentée par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDICAL LOCA SERVICES (MLS), dont le siège social est sis 542 Rue Franklin Roosevelt – 62400 BETHUNE
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société Medical Loca Services le 29 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société Pharmacie de la Place déposées le 16 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la société Medical Loca Services déposées le 9 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 février 2018, la société Pharmacie de la Place a acquis auprès de la société Medical Loca Services un robot destiné à l’emballage et la distribution de médicaments financé par un contrat de leasing auprès de la société Pharmalease.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022, la société Pharmacie de la Place a sollicité, auprès de la société Medical Loca Services, l’indemnisation de son préjudice du fait de l’absence d’information, au moment de l’achat, que le robot était de seconde main.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la société Pharmacie de la Place a assigné la société Medical Loca Services devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil :
— juger que la société Médical Loca Services a commis à son encontre un dol par dissimulation intentionnelle d’un élément déterminant du contrat de vente ;
— condamner la société Médical Loca Services au versement à son profit de la somme de 26 030,40 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de ce dol ;
— condamner la société Médical Loca Services au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens, outre les intérêts au taux légal.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société Medical Loca Services suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 d’un incident tendant notamment à voir prescrite l’action de la société Pharmacie de la Place.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la société Pharmacie de la Place en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Medical Loca Services.
La société Medical Loca Services a constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 12 novembre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Pharmacie de la Place demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la société Médical Loca Services ;
— constater que son action a été introduite dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits fondant son action ;
En conséquence,
— rejeter la demande de fin de non-recevoir de la société Médical Loca Services ;
En tout état de cause,
— juger que la société Médical Loca Services a commis à son encontre un dol par dissimulation intentionnelle d’un élément déterminant du contrat de vente ;
— condamner la société Médical Loca Services au versement à son profit de la somme de 26 030,40 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de ce dol ;
— débouter la société Médical Loca Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Médical Loca Services au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens, outre les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses prétentions, la société Pharmacie de la Place expose exploiter une officine de pharmacie située 47 place Marmontel à Bort-les-Orgues (19110) et avoir acquis le 7 février 2018 auprès de la société Médical Loca Services un robot Cretem AP207 destiné à l’emballage et la distribution de médicaments pour un montant de 105 480 euros TTC par un financement de leasing, dans un premier temps de la société Pharmalease, puis par un rachat complet le 27 janvier 2022.
Un premier contrat d’installation et de maintenance « privilège », représentant un coût annuel de 87900 euros hors taxes, était initialement régularisé entre les parties, puis remplacé par un contrat de maintenance « tranquility » pour un coût annuel de 6 600 euros HT.
Elle indique que sa gérante a été informée, en juin 2022, par un ancien technicien de la société Médical Loca Services, que le robot acquis n’était pas neuf et qu’il était auparavant utilisé par la pharmacie [W], située à Montigny-lès-metz de 2016 à 2018. Elle ajoute avoir adressé au vendeur, par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022, une demande de réparation du préjudice subi du fait du le silence gardé sur la qualité de la machine.
Rappelant avoir été déclarée recevable en ses demandes par le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 17 décembre 2024, elle souligne n’avoir eu connaissance du caractère d’occasion du robot qu’en juin 2022.
Répondant aux écritures de la défenderesse qui indique ne pas être partie au contrat du fait du contrat de leasing, elle excipe de la jurisprudence en la matière, qui rappelle la responsabilité du fournisseur qui doit garantir le bon fonctionnement et la conformité du matériel, la facture proforma pour l’acquisition du matériel a été émise par la société Médical Loca Services, ainsi que les conditions du contrat de maintenance qui stipulent que cette dernière est responsable de la fourniture du robot et de ses caractéristiques.
Elle souligne que le contrat de location signé avec la société Pharmalease prévoit que le loueur confère au locataire un mandat général pour agir contre le fournisseur en cas dysfonctionnement ou de non-conformité.
Elle indique qu’il ne lui a jamais été précisé que la machine, achetée pour un prix de 105 400 euros, avec un contrat d’installation et de maintenance représentant un coût de 87 900 euros, était du matériel d’occasion, ayant pensé au regard du prix qu’il s’agissait d’un robot neuf.
Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais accepté de contracter sur les conditions financières évoquées pour du matériel d’occasion.
Elle produit une demande d’intervention SAV de la pharmacie [W], datée du 12 janvier 2016, concernant un robot portant le même numéro de série, un bon d’intervention du 14 novembre 2017, ainsi que les contrats de location correspondants.
En réponse à l’argument de la société Médical Loca Services, qui oppose que seule la structure métallique aurait été reprise, elle observe qu’aucune preuve n’est rapportée en ce sens et que la machine tient en un seul tenant. Elle relate que de nombreux problèmes sont apparus sur l’automate et observe que de nombreux robots d’occasion sont vendus sur le marché pour des prix variant de 10 000 à 20 000 euros.
Elle ajoute que la réduction de 26 400 euros, dont elle a bénéficié, correspondait à une remise commerciale, qui ne peut compenser la dissimulation sur une qualité essentielle du robot.
Elle rappelle que le courrier aux fins de solution amiable, adressé par son conseil le 28 juillet 2022 est demeuré sans réponse.
La société Pharmacie de la Place sollicite la condamnation de la société Médical Loca Services à lui payer une somme de 26 030,40 euros HT, correspondant à deux années de loyers, en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Médical Loca Services demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 1137 et 1144 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire l’action de la société Pharmacie de la Place prescrite ;
— débouter la société Pharmacie de la Place de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’elle n’a pas la qualité de contractante de la société Pharmacie de la Place et débouter cette dernière de ses demandes ;
— constater l’absence de dol et débouter la société Pharmacie de la Place de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Pharmacie de la Place à lui verser la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— juger qu’il y a lieu de faire exception à l’exécution provisoire pour toute éventuelle condamnation.
Au soutien de ses prétentions, la société Médical Loca Services estime l’action de la demanderesse mal dirigée à son encontre, ne disposant pas de la qualité de vendeur. Elle expose avoir vendu le matériel à la société Pharmalease, qui l’a donné par la suite en location et que dès lors, la demanderesse ne veut poursuivre la nullité du contrat de vente à l’encontre d’une personne autre que son vendeur.
Elle observe qu’elle ne peut davantage invoquer le contrat de maintenance pour une réclamation fondée sur le dol, ce dernier ayant pour seul objet le maintien en bon fonctionnement du matériel.
Elle souligne que la demanderesse ne démontre pas être devenue propriétaire du bien à l’issue du contrat de leasing, estimant que la facture produite justifie du versement d’une indemnité de résiliation anticipée mais pas de sa qualité de propriétaire.
Rappelant qu’en matière de dol, la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, elle estime que la société Pharmacie de la Place ne démontre pas qu’elle aurait sciemment dissimulé une information essentielle, qui aurait été déterminante de son consentement.
Elle souligne que la machine est composée d’une structure métallique externe solide en métal, d’un automate, ainsi que d’un logiciel et que M. [A], prestataire extérieur qui a piloté la commande et l’installation, atteste que le châssis a été livré en quatre parties, remontées sur place et que les autres éléments ont ensuite été commandés et installés ultérieurement.
Elle indique que l’utilisation antérieure de la structure externe ne permet pas que qualifier la machine de seconde main, le système d’automate et le logiciel étant les éléments de valeur permettant son bon fonctionnement, qui n’a pas été remis en cause par la demanderesse.
Elle observe qu’en matière de dol, le préjudice réparable consiste dans la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ce que la société Pharmacie de la Place ne démontre pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au terme de ses dernières conclusions, la société Medical Loca Services soulève à nouveau la prescription des demandes formées par la société Pharmacie de la Place.
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ce moyen par ordonnance du 17 décembre 2024, en déclarant l’action recevable, il convient de rejeter cette exception.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Medical Loca Services et sa qualité à agir.
La société Medical Loca Services sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, en ce qu’elle n’aurait pas la qualité de vendeur. Elle expose que la société Pharmaleasing avait cette qualité au moment de l’achat.
Il ressort toutefois des éléments du dossier qu’une facture d’acompte a bien été émise de la société MLS Technologie, nom commercial de la société Medical Loca Services, immatriculée au RCS d’Arras sous numéro 380 008 912, repris sur le document, pour une somme de 10 000 euros le 9 avril 2018 au profit de la société Pharmacie de la Place, pour une commande passée le 7 février 2018.
La société Medical Loca Services, outre le robot automatisé, a vendu un contrat de prestation de service de maintenance, signé du même jour.
L’opération a été prévue avec la mise en place d’un contrat de financement avec la société Pharmaleasing.
Aux termes de l’article 11.2 du contrat signé entre la société Pharmacie de la Place et la société Pharmaleasing, « le loueur accorde au locataire un mandat général de mettre en jeu la responsabilité et garantie du fournisseur, notamment en cas de non-conformité, de mauvaise exécution de la maintenance et de fonctionnement défectueux du matériel ».
Dès lors, il convient de considérer qu’aux termes de ce contrat de financement, accessoire au contrat principal, et en application de ses stipulations contractuelles, la société Medical Loca Services avait bien la qualité de vendeur, ayant reçu la commande de la machine Cretem AP207 de la société Pharmacie de la Place le 7 février 2018, puis de fournisseur par la signature du contrat de leasing, la demanderesse recevant ainsi mandat dans toutes les actions reposant sur les garanties légales à son encontre.
Les demandes de la société Pharmacie de la Place seront dès lors déclarée recevables à l’encontre de la société Medical Loca Services.
Sur le dol invoqué
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En matière de réticence dolosive, il convient d’établir la dissimulation intentionnelle de cette information.
En l’espèce, la société Pharmacie de la Place estime que son consentement a été vicié par la dissimulation intentionnelle de la société Medical Loca Services de l’information que le matériel acheté était de seconde main.
La société Medica Loca services indique que seule la structure externe de l’appareil a été reprise et que les autres éléments, le système automatisé et le logiciel étaient neufs.
Cependant, force est de constater que la société Medica Loca services ne rapporte nullement la preuve que les autres composants, notamment le distributeur automatisé, n’auraient pas été réutilisés avec la structure dont le numéro de série 3J-EYA-TALF-OD a été relevé sur le même appareil de modèle Cretem AP207, loué par la pharmacie [W] située à Montigny-les-Metz (57950), le tribunal observant qu’il n’apparaît pas que le système automatisé disposait d’un numéro de série différent et que les éléments seraient ainsi détachables.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier, d’aucune mention contractuelle, que la société Pharmacie de la Place ait été informée qu’elle acquérait un système automatisé de seconde main, la facture proforma faisant état d’un avoir exceptionnel de 26 400 euros sur machine « suite contact Mr [X] ».
Le prix de la machine acquise, et le coût du service de maintenance lié ne permettait pas davantage à la demanderesse de penser que le matériel acquis était de seconde main.
Le précédent locataire de la machine, la pharmacie [W] à Montigny-les-Metz (57950), a utilisé la machine du 12 janvier 2016 au 14 août 2018, soit près de deux et demi, ce que la société Medical Loca Services ne pouvait ignorer en sa qualité de fournisseur.
Le silence de la société Medical Loca Services sur l’origine du produit, à la conclusion du contrat, contrevenait nécessairement au principe de bonne foi devant s’appliquer et constitue une dissimulation intentionnelle aux fins de provoquer le consentement de la société Pharmacie de la Place à acquérir un système automatisé au prix de 105 480 euros, ainsi qu’un contrat d’entretien de la machine.
Le dol sera ainsi retenu.
Sur la réparation du préjudice
En ne révélant pas que la machine vendue CRETEM AP 207 était de seconde main, la société Pharmacie de la Place a perdu la chance de refuser l’achat ou de le négocier au prix d’un article d’occasion.
Cette perte de chance, qui ne peut correspondre à 100% du préjudice allégué, ne correspond pas au montant des loyers pour 24 mois, mais à la valeur du bien perdue sur deux années.
La société Pharmacie de la Place sera justement indemnisée par l’octroi d’une somme de 15 000 euros.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Medical Loca Services sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la société Pharmacie de la Place la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du Code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il sera ainsi rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée de nouveau par la société Medical Loca Services ;
CONDAMNE la société Medical Loca Services à payer à la société Pharmacie de la Place une somme de 15 000 euros en réparation de la perte de chance de négocier la machine CRETEM AP207 au prix d’un article de seconde main ;
CONDAMNE la société Medical Loca Services aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Medical Loca Services à payer à la société Pharmacie de la Place la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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