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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/00699 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJXT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
☐ Copie c.c à
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [K]
Madame [T] [U]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07/08/2021, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT (ci-après, le prêteur) a consenti à Monsieur [V] [K] et Madame [T] [U] née [W] (ci-après, les emprunteurs) un crédit dit COMPACT d’un montant de 18 395 euros au taux nominal de 4,90 % remboursable en 84 mensualités de 259,13 € (hors assurance facultative).
Se prévalant d’échéances impayées, le prêteur a, par LRAR datée du 04/06/2024, mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, sous peine de remboursement immédiat du montant total restant dû du prêt.
Le 01/07/2024, la société SOGEFINANCEMENT a fusionné avec la société FRANFINANCE.
Le 28/09/2024, la société FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 20/11/2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint les emprunteurs de régler la somme principale de 11 381 € avec intérêts au taux légal sans majoration de 5 points (sanctionnant le prêteur par une déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence de consultation du FICP et de vérification suffisante de la solvabilité), outre 52,62 € de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 12/12/2024.
Monsieur [V] [K] a formé opposition le 10/01/2025.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 03/06/2025.
La lettre recommandée avec AR portant convocation de Madame [T] [U] née [W] ayant été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », la partie demanderesse a été invitée à procéder par voie de citation.
A l’audience du 03/06/2025, seule la partie demanderesse a comparu. Elle a produit l’acte de citation délivrée à Madame [T] [U] en date du 13/08/2025.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 02/09/2025.
Par courriel du 06/06/2025, Monsieur [J] [U], fils de Monsieur [V] [K] a adressé un certificat d’hospitalisation de son père pour justifier de son absence à l’audience du 03/06/2025 et a indiqué que le dossier de surendettement de son père « a été validé ».
A l’audience du 02/09/2025, le juge a donné connaissance du courriel susvisé à la partie demanderesse et a interrogé celle-ci sur le dépôt d’un dossier de surendettement au profit de l’un ou l’autre des emprunteurs.
Après renvois, l’affaire a été retenue le 04/11/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse s’est référée oralement à ses conclusions datées du 03/10/2025 et signifiées aux défendeurs en date du 14/10/2025. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas d’informations sur la procédure de surendettement concernant le ou les défendeurs.
Ces derniers n’ont jamais comparu.
Il y a lieu, dès lors, de statuer par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, elle reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] a formé opposition à injonction de payer dans le délai visé à l’article 1416 précité, de sorte que son opposition est déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10/02/2024.
L’action engagée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12/12/2024, l’a été en temps utile et est recevable.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement
Il résulte du courriel du 06/06/2025 adressé au greffe par Monsieur [J] [U], fils de Monsieur [V] [K] que son père aurait déposé un dossier de surendettement, lequel aurait été « validé ».
Aucune pièce n’est produite de part et d’autre pour justifier de la recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement de l’un et/ou l’autre emprunteur, voire d’une mesure imposée par la commission de surendettement.
Il est cependant constant qu’une telle demande déclarée recevable ne fait pas obstacle à la possibilité qu’a le créancier de saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre des débiteurs et que par ailleurs, les éventuelles mesures de désendettement prises par la commission de surendettement s’imposeront aux parties, dès lors que la décision de cette dernière n’aura pas fait l’objet d’une contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur produit deux fichiers intitulé « consultation FICP » datés l’un du 25/02/2021, l’autre du 15/03/2021 au nom de Monsieur [V] [K] et mentionnant une clé BDF 010161BENHA.
Si l’article L 312-16 précité ne spécifie pas la date à laquelle le prêteur doit consulter le fichier FICP, sa finalité de prévention de la souscription de crédits par des personnes surendettées ou insolvables, conduit à imposer que cette consultation intervienne dans les jours précédant ou suivant l’octroi du prêt.
A supposer que la seconde vérification effectuée le 15/03/2021 se rapporte effectivement au prêt litigieux, ce qui n’est pas démontré, son antériorité de plus de 4 mois de la souscription du prêt la rend inefficiente et ne correspond pas à l’exigence légale.
En conséquence, le prêteur doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du prêteur s’établit à la somme de 9 734,33 € correspondant au capital emprunté (18 395 €) déduction faite des règlements effectués par les emprunteurs (8 660,67 €).
Il conviendra donc de condamner solidairement les co-emprunteurs au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [H] [X]).
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs supporteront in solidum les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [K] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-003273 du 20/11/2024 ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société FRANFINANCE aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [T] [U] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9 734,33 € au titre du solde du prêt personnel du 07/08/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [T] [U] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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