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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 20 janv. 2025, n° 22/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° : 6/25
N° RG 22/02039 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022002395 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
DÉFENDEURS :
Syndicat de copropriété DES [Adresse 1] ET [Adresse 3] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [C] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
AJA ASSOCIES en la personne de Me [D] [T], es qualité d’administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 1] ET [Adresse 3] designé par décision du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 2 février 2023
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le à
Copies délivrées
le à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
Par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2022, Madame [V] [B] a assigné le syndicat de copropriété des [Adresse 1] et [Adresse 3] à ORLEANS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions et après intervention volontaire de AJA Associés en la personne de Maître [D] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de cette copropriété désigné par décision du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 janvier 2023, de :
— constat de son désistement de ses demandes de rectification de l’ensemble des appels de charges établis entre le 25 avril 2015 et le 16 mai 2017 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et de convocation dans le même délai de l’assemblée annuelle des copropriétaires pour les exercices 2019,2020 et 2021
— condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Madame [V] [B] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que c’est uniquement le 1er août 2024 que les copropriétaires dont elle ont été destinataires des appels de charges rectificatifs, laissant apparaître un solde créditeur à son profit, que les comptes n’avaient pas été rectifiés lors de l’assemblée générale du 11 juin 2022 et que son assignation était justifiée au rzgard de l’inaction de Monsieur [K] qui était encore en sa qualité de syndic le représentant du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat de copropriété des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] et AJA Associés en la personne de Maître [D] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de cette copropriété concluent au débouté de la demande formée par Madame [B] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION
Il sera constaté que Madame [V] [B] a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance et que ce désistement a été accepté par la partie défenderesse, dont l’intervention volontaire sera déclarée recevable s’agissant de Maître [T], de sorte que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance. Il sera rappelé que le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte et que l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 a vocation à s’apliquer, Madame [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, le montant de la rétribution de son conseil étant par conséquent fixé en application de cet article à hauteur de la moitié de la rétribution fixée au barème de l’article 86 du même décret.
S’il sera prévu que Madame [B] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut pour des motifs d’équité compte tenu de la nature de la qualité des défendeurs être mis à la charge de ces derniers les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire de la copropriété des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 4 janvier 2023
DECLARE recevable l’intervention volontaire de AJA Associés en la personne de Maître [D] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6]
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [V] [B] et son acceptation par les défendeurs
Le DÉCLARE parfait
CONSTATE le dessaisissement subséquent du Tribunal
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
DISPENSE Madame [V] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
DIT que le montant de la rétribution du conseil de Madame [V] [B] sera fixé en application de l’ article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 à hauteur de la moitié de la rétribution fixée au barème de l’article 86 du même décret et que les éventuels frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur
Fait à ORLÉANS, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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