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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSNT
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocate au barreau de COLMAR, substituée à l’audience par Me WAGNER Nastassia, avocate au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame, [R], [C] épouse, [W], demeurant, [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 19 mai 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme, [W] (LS)
Me BOUDET (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’ordonnance n°21-25-002306 du 12 août 2025 de Madame Adeline GUETAZ, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal et condamné Madame, [R], [C] épouse, [W] à payer la somme de 5.883,23 euros en principal au titre du crédit renouvelable n°00023449083 outre intérêts au taux contractuel ;
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance à Madame, [R], [C] épouse, [W] le 3 septembre 2025 ;
Vu l’acte du 13 septembre 2025 enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 17 septembre 2025, par lequel Madame, [R], [C] épouse, [W] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance en date du 17 septembre 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 20 janvier 2026 à 10 heures ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité Madame, [R], [C] épouse, [W] et la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal à comparaître à l’audience du 20 janvier 2026, dont Madame, [R], [C] épouse, [W] a accusé réception le 19 septembre 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal ;
Vu les conclusions du 7 novembre 2025 de la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 17 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— DECLARER l’opposition irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
En conséquence,
— CONSTATER la déchéance du terme en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat de crédit conclu entre les parties ;
— CONDAMNER Madame, [R], [C] épouse, [W], défenderesse, à lui payer les sommes de :
6.183,96 euros (six mille cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 6,19% l’an à compter de la date d’exigibilité du 24 avril 2025 ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’injonction de payer, outre à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER en tant que de besoin PRONONCER l’exécution provisoire ;
Vu le courrier du 4 janvier 2026 de Madame, [R], [C] épouse, [W], enregistré au greffe le 12 janvier 2026, par lequel elle sollicite l’octroi de délais de paiement ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures et s’est opposée à la demande en délais de paiement formée par Madame, [R], [C] épouse, [W], cette dernière n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) "
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties selon offre acceptée le 8 novembre 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 24 avril 2025 dont la défenderesse a accusé réception le 30 avril 2025 par suite du courrier recommandé en date du 4 janvier 2025 de mise en demeure de payer pour le 12 janvier 2025 la somme de 1.049,24 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°11 et n°12 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 5.2 intitulé « Résiliation du contrat », en vertu de laquelle " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance. (…) " (pièce n°1 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 stipulée en l’article 5.2 intitulé « Résiliation du contrat », en vertu de laquelle " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance. (…) ", au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de crédit renouvelable prononcée par courrier du 24 avril 2025, en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en condamnation en paiement formée par la banque à même titre, il convient alors de rappeler qu’en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de crédit renouvelable acceptée par la défenderesse en la cause le 8 novembre 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal le 8 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 stipulée en l’article 5.2 intitulé « Résiliation du contrat », en vertu de laquelle " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance. (…) ", au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de crédit renouvelable prononcée par courrier du 24 avril 2025, en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal le 8 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Au regard de l’irrégularité relevée par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame, [R], [C] épouse, [W] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par elle selon offre acceptée le 8 novembre 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 19 mai 2026 à 09h00 au Tribunal judiciaire de METZ, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE en premier lieu les parties, spécialement la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 8 novembre 2022 stipulée en l’article 5.2 intitulé « Résiliation du contrat », en vertu de laquelle " (…) Le présent contrat pourra être résilié par le prêteur dans les conditions suivantes : en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance. (…) ", au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de crédit renouvelable prononcée par courrier du 24 avril 2025, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
1) les parties, spécialement la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal le 8 novembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
2) en conséquence la SA FLOA prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame, [R], [C] épouse, [W] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 8 novembre 2022 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 19 mai 2026 à 09h00 au Tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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