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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 déc. 2024, n° 24/06091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06091
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVF
Minute : 1472/24
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [U] [K]
Copie, pièces, délivrées à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [K]
Le 7 Janvier 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Décembre 2024 ;
par Madame Armelle GIRARD, assurant les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Pantin, déléguée par Ordonnance du 26.09.2024 à la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, en cette même qualité, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
? constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
? condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 22 321, 87 € outre
intérêts au taux contractuel annuel de 4,55 % à compter de la mise en demeure ;
? condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 28 octobre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité, notamment le délai de forclusion, l’authenticité de la signature, et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose et s’en rapporte sur les causes de déchéances du droit aux intérêts.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’OPPOSABILITÉ DU PRÊT AU DÉFENDEUR
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité d’un contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Ainsi, une vérification minimale du bien-fondé d’une demande en matière contractuelle impose de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
En sa qualité de professionnel averti qui ne peut ignorer les nombreuses escroqueries réalisées par le biais d’usurpation d’identité et d’utilisation de faux documents que les équipements modernes permettent aisément d’éditer, le prêteur est tenu d’une obligation de vigilance lui imposant de s’assurer de l’absence d’anomalie, notamment à l’occasion de la vérification de la réalité de l’identité et de l’adresse de son cocontractant.
En l’espèce, pour démontrer que Monsieur [U] [K] a consenti à la souscription du contrat n°145160964533 en date du 7 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS fournit une copie du contrat de crédit qui comporte une signature manuscrite.
Cependant, il n’est pas versé de copie d’une pièce d’identité de Monsieur [U] [K] permettant de vérifier l’authenticité de cette signature. En outre l’accusé réception de la mise en demeure du 14 octobre 2022 comporte une signature différente de celle figurant sur les documents contractuels.
Il en découle une absence de certitude sur l’identité du signataire et dès lors, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [U] [K].
La preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [U] [K] au titre du contrat de prêt précité n’est donc pas rapportée.
Par conséquent, l’intégralité des demandes de la SA BNP PARIBAS seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La SA BNP PARIBAS supportera en l’espèce les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard à la solution donnée au litige, la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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