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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 45 ] ALTANAHOME, [ c/ S.A. ORANGE, S.A. Société immobilièred ', S.A. SOCIETE DES EAUX DE, Société SFR FIBRE SAS, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. GRDF, S.C.I. IOTAL, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, Syndicat des copropriétaires du, S.A.S. AXIONE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.C.I. GRAND PARIS, S.A.S. EIFFAGEENERGIE SYSTEME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2026
N° RG 25/02898 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25R4
N° de minute :
Société SCCV [Localité 45] ALTANAHOME
c/
[N] [UX], S.A. Société immobilièred'[Localité 52], [Y][JM], [L][JM], [E] [JM],[H][JM], [X] [F],[G] [F],[K] [YR],[TY] [CC],[K] [YR], [TY][CC],[P] [A],[O] [EU],[M] [W],[V] [NG],S.C.I. IOTAL, [S][AE], [R] [GO],épouse [AE],[U] [J],[B] [I],[C] [T], épouse [OF],
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 45], représenté par son syndic la société INGENCIA,S.C.I. GRAND PARIS,S.C.I. GRAND PARIS,S.A. GRDF,S.A.S. EIFFAGEENERGIE SYSTEME,S.A. ENEDIS,S.A. ORANGE,S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES,S.A.S. AXIONE,Société SFR FIBRE SAS,S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR,S.A.S. VERIZON FRANCE,S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 59] – [Localité 57] (SEVESC),Etablissement public [Localité 56] OUEST [Localité 55] (POLD),Commune de [Localité 45]
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 45] ALTANAHOME
[Adresse 26]
[Localité 37]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDEURS
S.C.I. GRAND PARIS
[Adresse 30]
[Localité 45]
représentée par Maître Julie RAIGNAULT de la SELARL Gramond, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L101
Madame [N] [UX]
[Adresse 34]
[Localité 45]
S.A. Société immobilière d'[Localité 52]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Madame [Y] [JM]
Monsieur [L] [JM]
demeurant ensemble [Adresse 33]
[Localité 43]
Madame [E] [JM]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Monsieur [H] [JM]
[Adresse 7]
[Localité 45]
Monsieur [X] [F]
Madame [G] [F]
demeurant ensemble [Adresse 27]
[Localité 45]
Madame [K] [YR]
Monsieur [TY] [CC]
demeurant ensemble [Adresse 25]
[Localité 45]
Madame [P] [A]
Monsieur [O] [EU]
demeurant ensemble [Adresse 19]
[Localité 45]
Monsieur [M] [W]
Madame [V] [NG]
demeurant ensemble [Adresse 17]
[Localité 45]
S.C.I. IOTAL
[Adresse 32]
[Localité 45]
Monsieur [S] [AE]
Madame [R] [GO], épouse [AE]
[Adresse 35]
[Localité 45]
Monsieur [U] [J]
Madame [B] [I]
demeurant ensemble [Adresse 21]
[Localité 45]
Madame [C] [T], épouse [OF]
[Adresse 24]
[Localité 45]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 45], représenté par son syndic, la société INGENCIA
[Adresse 23]
[Localité 36]
S.A. GRDF
[Adresse 15]
[Localité 50]
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME
[Adresse 22]
[Localité 40]
S.A. ENEDIS
[Adresse 28]
[Localité 49]
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 46]
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 18]
[Localité 47]
S.A.S. AXIONE
[Adresse 11]
[Localité 47]
Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 4]
[Localité 39]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 14]
[Localité 36]
S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 48]
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 49]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 59] – [Localité 57] (SEVESC)
[Adresse 51]
[Localité 41]
Etablissement public [Localité 56] OUEST [Localité 55] (POLD)
[Adresse 54]
[Localité 45]
Commune de [Localité 45]
[Adresse 58]
[Localité 45]
tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 45] ALTANAHOME bénéficie d’une promesse unilatérale de vente de la part de la société dénommée « IMMOBILIERE D'[Localité 52] » concernant des parcelles cadastrées CF [Cadastre 16], CF [Cadastre 20] et CF [Cadastre 12] sis [Adresse 8] à [Localité 45].
Elle est titulaire d’un permis de construire valant permis de démolir, (N° PC 92050 24 T0021), délivré par la mairie de cette commune.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, la SCCV [Localité 45] ALTANAHOME a, par actes de commissaire de justice en date des 14, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 novembre 2025, assigné devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé les personnes suivantes :
— Madame [N] [UX]
— la Société immobilière d'[Localité 52]
— Madame [Y] [JM]
— Monsieur [L] [JM]
— Madame [E] [JM]
— Monsieur [H] [JM]
— Monsieur [X] [F]
— Madame [G] [F]
— Madame [K] [YR], épouse [CC]
— Monsieur [TY] [CC]
— Madame [P] [A]
— Monsieur [O] [EU]
— Monsieur [M] [W]
— Madame [V] [NG], épouse [W]
— La société IOTAL
— Monsieur [S] [AE]
— Madame [R] [GO] épouse [AE]
— Monsieur [U] [J]
— Madame [B] [I]
— Madame [C] [T], épouse [OF]
— Le SDC [Adresse 10] A [Localité 45]
— La société INGENCIA
— La société GRAND PARIS
— La société GRDF
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME
— La société ENEDIS
— La société ORANGE
— La société COLT TECHNOLOGY SERVICES
— La société AXIONE
— La société SFR FIBRE SAS
— La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
— La société VERIZON FRANCE
— La société SUEZ EAU FRANCE
— La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 59] – [Localité 57] (SEVESC)
— L’établissement [Localité 56] OUEST [Localité 55] (POLD)
— La Commune de [Localité 45]
Lors de l’audience du 06 janvier 2026, la SCCV [Localité 45] ALTANAHOME a déclaré qu’elle se désiste de sa demande d’expertise vis-à-vis de la société IMMOBILIERE D'[Localité 52]. Pour le reste, elle maintient ses prétentions à l’égard des autres parties défenderesses.
La SCI GRAND PARIS, ayant transmis des conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement vis-à-vis de la société IMMOBILIERE D'[Localité 52]
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement de la SCCV [Localité 45] ALTANAHOME vis-à-vis de la société IMMOBILIERE D'[Localité 52].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCI GRAND PARIS.
Les dépens seront à la charge de la SCCV [Localité 45] ALTANAHOME.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte du désistement de la SCCV [Localité 45] ALTANAHOME vis-à-vis de la société IMMOBILIERE D'[Localité 52] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 38]
[Localité 42]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 53]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur;
— donner son avis sur le mode constructif proposé par les prestataires et entreprises mandatées par le maître de l’ouvrage au regard de la protection des immeubles voisins ;
— dresser un pré-rapport avant terrassements ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros oeuvre et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux ;
— dans l’hypothèse où l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; rechercher s’il existe une relation de cause à effet entre lesdits troubles et les travaux exécutés par la demanderesse ; dans l’affirmative, indiquer toutes les mesures propres à les faire cesser ou à y remédier ;
— constater les éventuels empiétements des immeubles avoisinants notamment en sous-sol sur la parcelle sur laquelle la construction projetée doit être édifiée, donner son avis sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour faire cesser le trouble ;
— en cas de contestation relative aux limites séparatives et à la mitoyenneté, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les prétentions des parties ;
— dire à son avis s’il convient en cas d’urgence constatée et/ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— procéder à tout constat et préconiser toute mesure relative à la préservation des réseaux (eau, gaz, électricité…) ;
— fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 29] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Localité 45] ALTANAHOME entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la SCCV [Localité 45] ALTANAHOME ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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