Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 nov. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZCU
Minute : n° 24/524
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S.U. MOLLIER prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ASCDH prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :15/11/2024
exécutoire & expédition
à :
expédition à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 juillet 2024 par la sasu MOLLIER à l’encontre de l’Association de Charité et de Droits de l’Homme ASC devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu la note en délibéré versée par la sasu Mollier relativement à l’accord intervenu entre les parties sur le montant de la dette et un échéancier de paiement de 8 mois,
Faits et prétentions des parties :
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 juin 2020 à effet à même date, la société MOLLIER (Pièce N°2) venant aux droits de la société CRISTOL, conformément à l’attestation notariée du 02 septembre 2022 (Pièce N°3) en qualité de bailleur, et l’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ASCDH en qualité de preneur, ont conclu pour une durée de 09 années entières et consécutives portant sur les locaux situés [Adresse 6] et ainsi désignés dans l’acte :
« II – DESIGNATION DES LOCAUX LOUES.
— Un local d’une superficie de 200 m² environ comprenant un local et une
terrasse situé au 2 ème étage au [Adresse 1].
L’eau et le portal sont en commun. Le terrain situé à l’arrière est réservé à PPC.
Le PRENEUR renonce expressément à tout recours ou réclamation pour toute erreur ou omission relative à la désignation.
Les parties conviennent que les lieux loués forment un tout indivisible ».
Le loyer mensuel de base hors taxes hors charges et avant toute indexation a été fixé à la somme de 1.210,00 € HT HC, payable mensuellement et d’avance, indexé chaque année sur l’indice ILC, outre un dépôt de garantie à hauteur de 2.266,00 €.
L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ASCDH réglant ses loyers et charges façon totalement erratique et se trouvant régulièrement en position débitrice à l’égard de son bailleur, la société MOLLIER lui a fait signifier le 17 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ASCDH n’a pas entendu contester ce commandement et n’a procédé qu’à un règlement partiel depuis sa délivrance.
L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ASCDH demeure débitrice à l’égard de la société MOLLIER au titre des loyers et charges de la somme de 14.664,48 €, dont prorata effectué afin d’arrêter les sommes dues à la date d’acquisition de la clause résolutoire (soit le 21 mai 2024), selon décompte établi le 17 juin 2024.
Les parties se sont accordées sur le montant de la dette actualisée à hauteur de 16 556,94 euros.
L’association de charité et des droits de l’homme ne conteste pas l’impayé dans le délai requis par le commandement de payer et s’engage à payer l’arriéré moyennant la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Le bail signé le 22 juin 2020 dont est titulaire la S.A.S.U. Mollier contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
— Facture N°202300011 (Pièce N°10),
— Facture N°202300012 (Pièce N°11),
— Facture N°20240001 (Pièce N°12),
— Facture N°20240002 (Pièce N°13),
— Facture N°20240003 (Pièce N°14),
— Facture N°20240004 (Pièce N°15),
— Facture N°202400005 (Pièce N°16).
Outre les frais du commandement de payer, délivré le 17 avril 2024 à hauteur de 152,06 € (Pièce N°17).
La société MOLLIER, confrontée à l’inertie de L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ASCDH, se voit donc contrainte de s’en remettre à Justice aux fins de faire valoir ses droits.
II. DISCUSSION :
Il est constant que l’Article 835 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de la disposition précitée, la société MOLLIER sollicite du Président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant en matière de Référé d’une part, l’expulsion de L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ACSDH des locaux objet du bail commercial conclu le 22 juin 2020, d’autre part, la condamnation à titre provisionnel, de L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ACSDH à lui verser les sommes ci-après détaillées.
1. Sur la résiliation et l’expulsion de L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ACSDH :
a) Sur la résiliation et l’expulsion de L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ACSDH :
Il est constant que l’Article L.145-41 du Code de Commerce dispose en son premier alinéa :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Il est non moins constant que le bail en date du 22 juin 2020 stipule dans son Article XIII :
« XIII. CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie, ou toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxe, charges, provisions sur charges, etc.) comme en, cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou mise en demeure d’exécuter restés infructueux.
A cet égard, entre dans le cadre des clauses ou conditions du présent contrat susceptibles d’entraîner l’application de la clause résolutoire et sans que cette liste soit limitative, les obligations prévues ci-dessus au paragraphe assurances-entretiens des lieux – travaux – sous-location – exploitation.
Le jeu de la présente clause résolutoire pourra également être invoquée par le BAILLEUR, pendant la période de maintien dans les lieux prévus par l’Article L.145-28 du Code de Commerce, en cas de violation des conditions prévues au présent bail, comme en cas de non-paiement aux termes ordinaires de l’indemnité d’occupation y compris les charges et provisions sur charges.
Si le PRENEUR refuse de quitter les lieux immédiatement, il sera expulsé sur simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte, le tout nonobstant toutes offres, conciliations ou exécutions ultérieures.
Les frais exposés devront être remboursés dans le délai de quinze jours imparti au PRENEUR pour remplir ses engagements.
Dans le cas où la location serait résiliée en exécution de la présente clause, le PRENEUR sera tenu au paiement intégral du loyer et des charges du trimestre en cours duquel prendra date cette résiliation.
En outre le montant du dépôt de garantie sera acquis au BAILLEUR, à titre de clause pénale, sans préjudice de tout droit, restant appartenir à celui-ci, de poursuivre le paiement des sommes dues par le PRENEUR, l’exécution des conditions du présent bail et le versement de tous dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1760 du Code Civil.
En cas de paiement par chèque, le loyer ne pourra être considéré comme réglé qu’à son encaissement, nonobstant la remise de la quittance, et la clause résolutoire pourra être acquise au BAILLEUR dans le cas où le chèque serait impayé.
De plus, si par des manœuvres dilatoires, le PRENEUR parvient à se maintenir dans les lieux, il sera tenu de verser au BAILLEUR, jusqu’à son départ effectif, une indemnité d’occupation égale au double du loyer normal majoré du montant des charges. La présente location sera résiliée de plein droit à compter du terme qui suivra le décès du PRENEUR ; en conséquence, ses héritiers ou ayants-droit ne pourront se prévaloir de l’Article 1742 du Code Civil.
Au cas où la suite du décès du PRENEUR ou de toute autre cause, des scellés auraient été apposés sur le local, le loyer continuera à courir et sera dû part les héritiers ou ayants-droit jusqu’à la libération des locaux et remise des clés ».
L’association défenderesse ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme visée dans le commandement de payer signifié le 17 avril 2024. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail.
Compte tenu de l’accord des parties, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et l’association de charité et des droits de l’homme condamnée à payer la somme de 16556,94 euros en 8 mensualités payables le 10 de chaque mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’Association qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance. Aucune demande d’article 700 n’est désormais formulée dans la note en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. MOLLIER relatif à un local commercial situé [Adresse 6] s’est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
CONDAMNONS L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ACSDH à payer à titre provisionnel à la SASU MOLLIER la somme de 16 556,94 euros (seize mille cinq cent cinquante six euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des loyers et des charges impayées,
DISONS que le règlement interviendra en 8 mensualités payables le 10 de chaque mois à compter de décembre 2024,
DISONS qu’à défaut du paiement intégral de la somme, la suspension de la clause résolutoire sera caduque, et l’association occupante sans droit ni titre,
En cas de besoin et en cas de non paiement intégral de la somme de 16556,94 euros :
ORDONNONS à L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ACSDH de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS L’ASSOCIATION DE CHARITE ET DE DROITS DE L’HOMME ACSDH aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure, l’assignation et le commandement de payer,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Réparation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Contrats
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Livraison ·
- Land ·
- Procédure civile ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Famille
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Dommage ·
- Fond ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région parisienne ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Pérou ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Siège social
- Enfant ·
- Guinée ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Protection
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.