Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 janv. 2026, n° 22/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026
N° RG 22/01728 – N° Portalis DB22-W-B7G-QP6J
DEMANDEUR :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (GUINÉE)
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 16] (CANADA)
Représenté par Maître Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, et Maître Catherine PAPAZIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Caroline PALOMEROS, Maître Audrey ALLAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 17 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2022 ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (GUINEE)
ET
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (GUINEE)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de report des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 17 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— la première moitié des vacances scolaires de Noël et des grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
— la totalité des vacances scolaires de [Localité 17], hiver et printemps, sous réserve de sa disponibilité
à charge pour Monsieur [G] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que Monsieur [G] [O] devra confirmer deux mois à l’avance s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que Monsieur [G] [O] pourra exercer un droit de communication téléphonique les mercredis, samedis et dimanches à 18 heures ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [O] à Madame [U] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 200€ (deux cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00€ (quatre cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
DIT que Madame [U] [O] et Monsieur [G] [O] devront supporter, chacun pour moitié, les frais médicaux restant à charge engagés sur avis médical;
DIT que Madame [U] [O] et Monsieur [G] [O] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Acceptation ·
- Pays-bas ·
- Domicile conjugal ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Rupture
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Écrivain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Juge ·
- Meubles ·
- Contestation sérieuse
- Distributeur ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Clause ·
- Durée ·
- Activité ·
- Code civil ·
- Nullité
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Droite ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Famille
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Dommage ·
- Fond ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Réparation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Contrats
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Livraison ·
- Land ·
- Procédure civile ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.