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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00098
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
Cité Judiciaire
1 avenue Pierre Mendès France
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
72014 LE MANS CEDEX 02
RG N° RG 23/00482
N° Portalis DB2N-W-B7H-H5L3
AFFAIRE :
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
/
Madame [Y] [P]
Audience publique du 26 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame [F] [L] : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.
Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La MSA Mayenne – Orne – Sarthe a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2023, à Madame [Y] [P] une contrainte émise le 21 septembre 2023 pour un montant de 8 662 euros correspondant à des cotisations dues au titre de l’année 2022, se fondant sur une mise en demeure du 03 avril 2023.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 octobre 2023, Madame [Y] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 16 décembre 2024, Madame [Y] [P] a demandé de constater que la MSA a ramené sa créance à la somme de 2 304,40 euros et de laisser à la charge de la MSA les frais de signification de la contrainte et du commandement de payer.
…/…
— 2 -
Conformément à ses dernières écritures reçues le 10 décembre 2024, la MSA a demandé la validation de la contrainte du 21 septembre 2023 pour un montant ramené à 2 304,40 euros et la condamnation de Madame [Y] [P] au paiement des frais d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Madame [Y] [P] a formé opposition en adressant une lettre recommandée au greffe du tribunal le 20 octobre 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice le 07 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [Y] [P] est recevable.
— Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Madame [Y] [P] est associée de la SARL [5] qui a une activité agricole. En cette qualité et en l’absence de déclaration des revenus 2021 en dépit des demandes formulées, la MSA a procédé à une taxation d’office des cotisations dues par Madame [Y] [P] au titre de l’année 2022.
Madame [Y] [P] a contesté sa participation à l’activité de la SARL [5] et a indiqué exercer une activité d’assistante familiale depuis mai 2021 pour le Département de la Sarthe.
Suite à un contrôle effectué sur place par la MSA le 06 septembre 2024, Madame [Y] [P] a fourni ses déclarations de revenus relatives aux années 2020, 2021 et 2022, ce qui a permis le recalcul de ses cotisations.
Les parties s’accordent sur la somme de 2 304,40 euros restant due par Madame [Y] [P] à la MSA au titre des cotisations relatives à l’année 2022.
Par conséquent, la contrainte contestée sera validée pour ce montant de 2 304,40 euros.
…/…
— 3 -
— Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, il a fallu un contrôle sur site pour que la MSA obtienne les déclarations de revenus de Madame [Y] [P] permettant le recalcul de ses cotisations qui laisse apparaître une créance au profit de la MSA.
Au vu des circonstances et de l’existence d’une créance au profit de la MSA, Madame [Y] [P] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros et aux frais nécessaires à son exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [P] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [P] à l’encontre de la contrainte du 21 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 07 octobre 2023,
VALIDE la contrainte de la MSA Mayenne – Orne – Sarthe émise le 21 septembre 2023 et signifiée le 07 octobre 2023 à Madame [Y] [P] à hauteur de 2 304,40 euros,
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la MSA Mayenne – Orne – Sarthe les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,19 euros ainsi que les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte,
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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