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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 mars 2025, n° 21/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [C], [YZ] [C] veuve [W] c/ [E] [F], S.A. ALLIANZ, [Y] [M], [B] [A] veuve [F], [K] [F], [G] [F], S.A.R.L. RIVIERA TS IMMOBILIER, [BS] [O], [U] [F], Entreprise [BE] DEPANNE, [Z] [F]
N° 25/161
Du 04 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/01282 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NMTH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
la SCP DONNET – DUBURCQ
la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
le 04 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame Mélanie MORA
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience publique du 18 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [YZ] [C] veuve [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, assureur de M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
M. [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Mme [B] [A] veuve [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [K] [F]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. RIVIERA TS IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne AGENCE ORPI RIVIERA TS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [BS] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [U] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Entreprise [BE] DEPANNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 15]
défaillant
Mme [Z] [F]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance PROTEC BTP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les exploits d’huissier en date des 15,17,18,19,24,25 et 26 février 2021 aux termes desquels Monsieur [V] [C] et Madame [YZ] [W] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [Y] [M], la SA ALLIANZ IARD, Madame [B] [A] veuve [F], Monsieur [K] [F], Monsieur [G] [F], Monsieur [U] [F], Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [F] venant aux droits de Monsieur [S] [F], devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 21/1282.
Vu les exploits d’huissier en date des 2, 4 et10 août 2021 aux termes desquels Madame [B] [A] veuve [F], Monsieur [K] [F], Monsieur [G] [F], Monsieur [U] [F], Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [F] ont fait assigner la SARL TS IMMOBILIER, madame [BS] [O] et l’entreprise [BE] DEPANNE devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure RG 21/3074.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Vu les conclusions de la société d’assurances Compagnie PROTEC BTP (RPVA 1er août 2022) aux termes desquelles elle est intervenue volontairement à la procédure ;
Vu les conclusions de Monsieur [V] [C] et Madame [YZ] [W] épouse [C] (RPVA 24 juillet 2023 et par exploit d’huissier du 28 juillet 2023 à monsieur [H] [M]) qui sollicitent, au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des articles 9 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965, de l’article L.113-1 du Code des Assurances, de voir :
Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard Monsieur [Y] [M] et les Consorts [F] à procéder aux travaux de mise hors d’eau de leur appartement respectif en réalisant les travaux préconisés par l’Expert Judiciaire en page 12 de son rapport d’expertise à savoir notamment :
▸ pour Monsieur [Y] [M] : la reprise des travaux de la salle de bain avec réalisation de l’étanchéité sous la faïence et remplacement de la canalisation fuyarde des WC.
▸ pour les Consorts [F] : la réfection de la douche (bac de douche) avec réalisation de l’étanchéité sous la faïence.
Condamner in solidum Monsieur [Y] [M] et les Consorts [F] ainsi que la SA ALLIANZ IARD et la Société PROTOC BTP à leur payer les sommes suivantes :
▸ 10.315,25 € au titre des travaux de réparation de leur logement
▸ 1.800 € au titre du suivi des travaux par un maitre d’œuvre
▸ 472 € au titre du remplacement de l’armoire
▸ 42.400 € de janvier 2015 à octobre 2023 au titre du préjudice de jouissance, à parfaire.
Condamner in solidum Monsieur [Y] [M] et les Consorts [F] ainsi que la SA ALLIANZ IARD et la Société PROTOEC BTP à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de Madame [B] [A], veuve de Monsieur [S] [F],Monsieur [K] [F], Monsieur [G] [F], Monsieur [U] [F] , Madame [Z] [F] et Monsieur [E] [F], tous venant aux droits de Monsieur [S] [F] décédé en cours de procédure (RPVA 31 août 2022) qui sollicitent de voir :
Juger que le sinistre intervenu chez feu M.[F] n’a participé qu’à 1/6 ème de la sinistralité intervenue chez les époux [C] et des préjudices invoqués par ces derniers ;
Réduire en conséquence les demandes des époux [C] et limiter leur responsabilité en proportion, soit à 1/6ème des sommes qui pourraient être prononcées ;
Constater qu’ils ont fait réaliser les travaux validés par l’Expert judiciaire et destinés à mettre fin aux désordres selon facture de la SARL DOG II en date du 5 octobre 2020
Débouter les époux [C] de leur demande de condamnation à leur faire réaliser les travaux de réfection de leur salle de bain sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette demande étant sans objet ;
A titre principal sur le préjudice de jouissance :
Débouter les époux [C] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, la jouissance de l’appartement n’ayant pas été rendue impossible par les désordres ;
A titre subsidiaire sur le préjudice de jouissance :
Débouter les époux [C] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance sur la période antérieure au 21 février 2017 et postérieure au 05 octobre 2020 ;
Juger que la demande au titre du préjudice de jouissance fixé à 400 euros par mois n’est pas justifiée et disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés SARL RIVIERA TS IMMOBILIER, PROTEC BTP, [BE] DEPANNE ainsi que Madame [BS] [O] à les relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Condamner les sociétés SARL RIVIERA TS IMMOBILIER, PROTEC BTP, [BE] DEPANNE ainsi que Madame [BS] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés SARL RIVIERA TS IMMOBILIER, PROTEC BTP, [BE] DEPPANNE ainsi que Madame [BS] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes dirigées contre eux sans qu’ils ne bénéficient des garanties sollicitées, juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions de Madame [BS] [T] divorcée [O] (RPVA 9 novembre 2022) qui sollicite de voir :
Constater que les travaux mis à la charge des consorts [F] par l’expert dans son rapport en date du 2 septembre 2019 ne constituent pas des réparations locatives,
Constater que les consorts [F] ont commis une faute de nature à exonérer
Madame [BS] [T] divorcée [O] de toute responsabilité,
En conséquence,
Débouter les consorts [F], venant aux droits de Monsieur [S] [F] décédé le [Date décès 16] 2018, de l’ensemble de leurs demandes portées à l’encontre de Madame [BS] [T] divorcée [O],
Condamner les consorts [F] in solidum à lui verser la somme de 2.413 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [F] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER exerçant l’activité d’agence immobilière sous l’enseigne «AGENCE ORPI RIVIERA TS IMMOBILIER» (RPVA 30 août 2023 ) qui sollicite, au visa de l’article 1992 du Code civil, de voir :
Relever que le mandataire répond non seulement de son dol, mais encore des fautes lourdes qu’il commet dans l’exécution du mandat, telles qu’une imprudence ou une négligence, et qui causent un préjudice au mandant
Relever que le gestionnaire, la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER, a fait toutes diligences utiles dans le cadre de ce dégât des eaux ;
En conséquence,
Débouter les consorts [F], venant aux droits de Monsieur [S] [F] décédé le [Date décès 16] 2018, de l’ensemble de leurs demandes portées à son encontre et de leur demande de relevé et garantie.
Débouter la compagnie d’assurance PROTEC BTP de sa demande de condamnation solidaire à son encontre,
Condamner in solidum les consorts [F] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de monsieur [M] (RPVA 9 mars 2022) qui sollicite de voir :
Débouter les époux [C], et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées contre elle.
Condamner les époux [C] in solidum entre eux à lui verser la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum entre eux en tous les dépens, distraits au profit de Maître Alain PATRICOT,
Vu les conclusions de la Compagnie PROTEC BTP recherchée en qualité d’assureur des consorts [F] (RPVA 17 mars 2023 ) qui sollicite, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1754 du Code Civil, des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, de voir :
Lui donner acte de son intervention volontaire.
Dire que les demandes des consorts [C] sont infondées, mal dirigées et les rejeter.
A titre principal,
La mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement l’entreprise [BE] DEPANNE, Madame [O] et la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Monsieur [Y] [M] et la SASU [BE] DEPANNE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le10 novembre 2022 avec effet différé au 1er septembre 2023.
Vu le jugement avant dire droit en date du 6 février 2024 qui a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint à la Société d’Assurances compagnie PROTEC BTP de justifier de la signification de ses dernières écritures à l’entreprise [BE] DEPANNE,
— Réservé l’ensemble des demandes,
— Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 18 Juin 2024 ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le litige :
Les époux [C] sont propriétaires d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 4].
Les voisins du couple sont les suivants :
— Monsieur [M], au 4ème étage de l’immeuble Le Jura B ;
— Monsieur [S] [F], propriétaire de l’appartement occupé par Madame [FH]
[O] au 4ème étage de l’immeuble le Jura B ;
— Monsieur [P] [R] propriétaire de l’appartement situé au 5ème étage de
l’immeuble le Jura B, occupé par Madame [TT] [D] ;
— Madame [N] [FV], propriétaire au 5ème étage de l’immeuble le Jura B.
Se plaignant de divers sinistres ayant affecté leur appartement (infiltrations et dégâts des eaux), les époux [C] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [L] [VL] a été désigné par l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 3 juillet 2018 et a procédé aux opérations d’expertise dans l’appartement de Monsieur et Madame [C].
Il a rendu son rapport définitif en date du 2 septembre 2019.
Les époux [C] sollicitent la réparation de leurs préjudices matériels et de jouissance (préjudice locatif) et la condamnation des défendeurs à effectuer les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres.
Ils concluent que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont claires, qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause d’autres parties, que les assureurs respectifs de monsieur [M] et des consorts [F] doivent leur garantie, que le défaut d’entretien ne peut être opposé à leurs assurés.
En réponse, les consorts [F] venant aux droits de monsieur [S] [F] décédé le [Date décès 16] 2018, expliquent que feu Monsieur [S] [F] avait confié à la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER le soin de gérer le bien immobilier précité, selon mandat du 25 novembre 2012, qu’il était assuré auprès de la compagnie PROTECT BTP.
Ils expliquent que le 25 février 2016, Monsieur [S] [F] a fait changer le cumulus de l’appartement par l’entreprise [BE] DEPANNE, que le 21 février 2017, un sinistre dégât des eaux survenait au préjudice de Monsieur et Madame [C], qui semblait provenir de son appartement.
Ils indiquent qu’il a été informé de ce sinistre par courrier du syndic le 26 mai 2017 et qu’ila sollicité son mandataire, la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER afin que ce dernier gère ce sinistre conformément aux termes du mandat de gestion, mais qu’il semble que le nécessaire n’ait pas été fait.
Ils ajoutent qu’ils ont fait procéder aux travaux indiqués par l’expert le 5 octobre 2020, par la SARL DOG II, selon facture n°20/10/0133 du 5 octobre 2020, soit :
— Dépose du bac à douche, du lave main et de la cabine de douche
— Dépose du carrelage + mise à la décharge
— Après dépose du carrelage reprise des murs au plâtre
— Fourniture et pose d’une étanchéité sur les murs type MAPE GOMME
— Reprise des vidanges du cumulus, de la douche, du lave main et de la machine à laver ;
— Fourniture et pose d’un carrelage sur le mur de la douche et du lave main
— Fourniture et pose d’un bac à douche
— Fourniture et pose d’une cabine de douche
— Pose du lave main existant,
pour un montant total TTC de 4.785 euros.
Ils précisent que les travaux n’ont pas pu avoir lieu avant du fait de la succession en cours et de la nécessité d’obtenir l’accord du Notaire en charge de la succession et de tous les héritiers pour les faire réaliser.
Ils sollicitent d’être relevés et garantis de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’affaire principale par les sociétés SARL RIVIERA TS IMMOBILIER, PROTEC BTP, [BE] DEPANNE ainsi que Madame [BS] [O].
Ils concluent que selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres allégués ne sont pas
cantonnés aux appartements [F] et [M], que d’autres appartements sont également concernés, ainsi que les parties communes de l’immeuble et reprochent aux époux [C] de ne pas avoir appelé en la cause les responsables desdits sinistres, notamment les propriétaires des appartements susvisés ([X] & [FV]), ni le Syndicat de copropriété de l’immeuble, responsable des parties communes.
Ils ajoutent que sur les six sinistres évoqués par les demandeurs dans leur assignation, un seul concerne les appartements [F] et [M], soit 1/6 ème de la sinistralité de l’appartement des demandeurs concernant M. [F].
Ils soutiennent que les sinistres sont dûs à une série de négligences imputables aux différents intervenants, et que le quantum des sommes réclamées est sujet à caution.
Ils font valoir que ce n’est qu’à compter du 21 février 2017 que les époux [C] ont eu à déplorer des venues d’eau en provenance des appartements [F], [R] et [M], qu’auparavant, le 20 janvier 2015, ils ont été victimes de la rupture d’une canalisation collective, partie commune incombant à la responsabilité du Syndicat de copropriété.
Ils sollicitent que la société SARL RIVIERA TS IMMOBILIER, Madame [O], la société [BE] DEPANNE soient condamnés à les garantir de toute condamnation financière, et que la société PROTECT BTP, assureur non occupant de Monsieur [F], soit condamnée à les garantir.
Ils concluent au débouté de la demande des époux [C] à faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert, indiquant qu’ils les ont fait réaliser en octobre 2020.
Ils ajoutent que si un préjudice de jouissance devait être retenu, celui-ci ne pourrait débuter, en ce qui les concerne, avant le 21 février 2017 ni perdurer après le 5 octobre 2020.
Ils concluent que la demande formulée à hauteur de la moitié de la valeur locative de
l’appartement n’est pas justifiée, car l’expert judiciaire n’a pas validé cette estimation, qu’il n’a
fait que la mentionner dans son rapport, sans la commenter, la valeur qu’ils ont annoncé, ajoutant que les désordres consistent essentiellement en une atteinte aux embellissements et que l’utilisation et la jouissance de l’appartement n’est pas empêchée, que les désordres sont essentiellement esthétiques, et concluent au débouté de la demande au titre du préjudice de jouissance, qu’ils jugent disproportionnée.
Ils reprochent à la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER d’avoir failli à ses obligations et de n’être pas intervenue pour gérer ce sinistre et faire en sorte que les travaux nécessaires soient réalisés afin de faire cesser les désordres dans les meilleurs délais.
Ils reprochent à madame [O] la locataire, de ne pas avoir réparé la douche, l’expert ayant stigmatisé une négligence dans l’entretien de la douche, d’avoir manqué à ses obligations en tant que locataire, d’avoir laissé les lieux en très mauvais état.
Ils invoquent la responsabilité du plombier l’entreprise [BE] DEPANNE, au motif qu’il a changé le cumulus de l’appartement en février 2016, l’expert judiciaire ayant conclu que l’entreprise [BE] DEPANNE avait manqué à son devoir de conseil.
Concernant son assureur la compagnie PROTEC BTP, ils concluent qu’elle doit sa garantie, faute de démontrer que feu M. [F] a volontairement recherché la survenance du dommage tel qu’il est survenu.
En réponse, Madame [BS] [T] divorcée [O], locataire de Monsieur [F] à l’époque du sinistre, concluent au débouté des demandes à son encontre, considérant que les
réparations des causes du sinistre ne relevaient pas des réparations locatives à sa charge.
Elle fait valoir que l’expert se borne à souligner des négligences dans l’entretien de la douche sans apporter aucune explication permettant de saisir la portée d’une telle affirmation, de sorte qu’il n’est en aucun cas établi que des négligences de sa part ans l’entretien de la douche auraient engendré un dommage au sein de l’appartement des demandeurs, qu’au contraire il retient que les malfaçons afférentes au bac de douche fuyard ont contribué aux désordres de l’appartement des demandeurs.
Elle soutient que l’inertie de Monsieur [F] est l’une des causes directes des infiltrations d’eau, qu’il était informé des désordres, que Maître [J] l’avait informé des désordres liés à l’étanchéité en l’invitant à faire réaliser les travaux requis par courrier daté du 26 mai 2017, non encore exécutés quand elle a quitté les lieux en mai 2019.
Elle précise qu’elle a passé vingt années dans les lieux, que urant toutes ces années, Monsieur [F] n’a procédé qu’à très peu de travaux dans le logement, de sorte qu’il n’apparaît pas surprenant d’observer l’état de vétusté du bac à douche.
Elle fait valoir que les réparations préconisées par l’expert dans son rapport, ne peuvent constituer des réparations locatives, que le gestionnaire du bien des consorts [F], la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER, ne l’a jamais mise en demeure d’effectuer ces travaux.
Elle souligne que lorsque la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER a récupéré la gestion de
l’appartement, suivant contrat du 25 novembre 2012, elle a immédiatement constaté que la salle d’eau était vétuste et a imposé au propriétaire d’effectuer des travaux sans délai.
Elle ajoute qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’état des lieux de sortie, dans la mesure où les consorts [F] ne produisent pas aux débats l’état des lieux d’entrée.
Elle conclut à sa mise hors de cause.
En réponse, la compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de monsieur [M] conclut que les trois premiers sinistres et le quatrième dénoncés par les demandeurs, sont manifestement des sinistres imputables aux parties communes de l’immeuble et à un appartement appartenant à monsieur [R], que seul le sixieme pourrait étre imputable à l’appartement du sieur [Y] [M], et à celui des consorts [F].
Elle conclut au rejet des demandes à son encontre, au motif que sa garantie ne peut être mobilisée, au motif que le sinistre etait apparent et n’a fait l’objet d’aucune reparation de la part de son assuré monsieur [Y] [M], que celui ci s’est empressé de réaliser les travaux lorsqu’il a connu que l’expertise judiciaire allait être diligentée.
Elle ajoute que l’expert a constaté que les travaux étaient en cours, mais que n’étant pas conformes aux règles de l’art, il a demandé à monsieur [M] de les reprendre, en vain.
En réponse, la compagnie PROTEC BTP, intervenante volontaire, recherchée en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant de feu Monsieur [S] [F], rappelle qu’elle ne peut pas être condamnée à une obligation de faire, de sorte que les demandes des requérants afférentes à l’exécution de travaux dans l’appartement [F] ne peuvent la concerner.
Sur le fond, elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire démontre que les désordres invoqués par les consorts [C] proviennent des installations privatives des appartements [F] et [M], et de celles d’autres appartements ainsi que des parties communes de l’immeuble, qu’ils relèvent donc également de la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires, de Monsieur [R] et de Madame [FV], qui n’ont pas été attraits à la procédure.
Elle soutient que la juridiction de céans ne peut statuer sur les responsabilités en cause hors la présence du Syndicat des Copropriétaires, de Monsieur [R] et de Madame [FV], dont les parties communes et privatives sont également à l’origine des sinistres litigieux.
Elle ajoute qu’à la suite des opérations d’expertise judiciaire, des travaux de rénovation de la salle de bain [F] ont été réalisés et le cumulus de l’appartement [F] a été réparé et remplacé en 2015 et en 2016, et que l’expertise judiciaire caractérise la responsabilité de la locataire de Monsieur [F], à savoir Madame [BS] [T] divorcée [O].
Elle fait valoir que sur les 6 dégâts des eaux, objets des prétentions des demandeurs, seul celui du 21 février 2017 concerne l’appartement [F].
Elle indique que l’appartement de Monsieur [F] a été confié en gestion à la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER à laquelle il incombait de gérer le sinistre invoqué par les consorts [C] conformément au mandat de gestion régularisé par Monsieur [F].
Elle fait valoir que les consorts [F] justifient n’avoir fait réaliser les travaux qui leur incombaient que le 5 octobre 2020, que l’historique du démontre que la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER a failli à ses obligations, comme n’étant pas intervenue pour gérer ce sinistre et
faire en sorte que les travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres soient réalisés dans
les meilleurs délais.
Elle invoque également la responsabilité de la locataire de monsieur [F], pendant 21 ans, pointant sa carence à effectuer les réparations d’entretien locatives qui lui incombaient, et de l’entreprise [BE] DEPANNE, comme n’ayant pas effectué la mise en conformité de l’évacuation existante du cumulus dans les règles de l’art.
Elle conclut que la responsabilité des consorts [F] et sa garantie ne peuvent être recherchées que s’agissant du dégât des eaux du 21 février 2017, et que ce dégât des eaux engage également les responsabilités de l’entreprise [BE] DEPANNE,de Madame [O] et du gestionnaire la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER qui devront être condamnés à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du chef des demandeurs.
Elle ajoute que les prétentions des demandeurs sont contestables dans leur quantum, notamment sur la durée du préjudice de jouissanceque cette période ne peut commencer à courir qu’à compter de 2017, que ces demandes ne pourront en tout état de cause aboutir, en l’absence du Syndicat des Copropriétaires et des consorts [R] et [FV].
Elle conclut que sa garantie en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [F], est insusceptible d’être engagée à plusieurs titres, qu’elle ne garantit pas la réparation de la cause du sinistre qui reste à la charge de l’assuré, mais uniquement l’indemnisation de ses conséquences, si tant est que le sinistre soit accidentel, que sa garantie ne peut pas être mobilisée s’agissant des demandes présentées par les demandeurs concernant les travaux de réfection de la douche de la salle de bain [F], et qu’elle ne peut être engagée que pour la période commençant à courir à compter du 21 février 2017, date de la survenance du sinistre en provenance de l’appartement [F].
Elle soutient qu’au-delà de cette date, et compte-tenu de l’absence de réparations réalisées par
Monsieur [F], elle est fondée à invoquer un refus de garantie, dès lors que les sinistres survenus postérieurement et leurs conséquences sont dénués de caractère accidentel.
En réponse, la SARL RIVIERA TS IMMOBILIER conclut au débouté des demandes des consorts [F] au motif qu’en tant que gestionnaire, elle n’a pas à répondre des travaux que son mandant n’a jamais souhaité engager et qu’il n’a toujours pas effectués depuis le dépôt dun rapport d’expertise judiciaire, dans le cadre d’un dégât des eaux duquel il ressort qu’elle a fait toutes diligences utiles.
Elle soutient que son appel en garantie est abusif et dilatoire, qu’aucune faute de gestion ne peut lui être opposée,qu’il ne peut pallier la carence du propriétaire qui ne souhaite manifestement, ni exécuter les travaux, ni réparer le préjudice causé aux autres copropriétaires de l’immeuble.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par jugement avant dire droit en date du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, aux fins de signification des dernières écritures de la Société d’Assurances compagnie PROTEC BTP à l’entreprise [BE] DEPANNE.
Celle-ci lui a fait signifier ses dernières conclusions. Le procès verbal a été remis à madame [TF] [I], conjointe de monsieur [BE] [NM].
Or, il convient de constater que cette signification n’est pas valable, comme n’ayant pas été délivrée à l’entreprise [BE] DEPANNE, comme l’a demandé le tribunal dans son jugement avant dire droit.
Surtout, il convient de constater que cette signification n’est pas possible, puisqu’une simple consultation du registre du commerce et des sociétés sur internet permet de constater que cette entreprise immatriculée 538 818 907 est radiée depuis le 31 décembre 2023.
En conséquence, la procédure n’est pas régulière à son encontre.
Il convient donc de rouvrir les débats et d’enjoindre à l’ensemble des parties, y compris les demandeurs principaux (même s’ils ne font pas de demande à l’encontre de l’entreprise [BE] DEPANNE) de conclure sur cette difficulté, et uniquement sur celle-ci.
L’affaire sera renvoyée à l’audience collégiale du 5 mai 2025.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que par jugement avant dire droit en date du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, aux fins de signification des dernières écritures de la Société d’Assurances compagnie PROTEC BTP à l’entreprise [BE] DEPANNE,
DIT que la signification des dernières écritures de la Société d’Assurances compagnie PROTEC BTP à l’entreprise [BE] DEPANNE, n’est pas valable,
CONSTATE que cette signification est impossible, cette entreprise immatriculée 538 818 907 étant radiée depuis le 31 décembre 2023,
DIT que la procédure n’est pas régulière à son encontre,
ENJOINT à l’ensemble des parties, y compris les demandeurs principaux (même s’ils ne font pas de demande à l’encontre de l’entreprise [BE] DEPANNE) de conclure sur cette difficulté, et uniquement sur celle-ci,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience collégiale de plaidoirie du 5 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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