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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2026
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L4F
N° Minute : 26/00393
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[I] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[W] [L], munio d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jamellah BALI, avocat,
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, l’URSSAF de Normandie a fait signifier à Mme [I] [X] une contrainte, datée du 5 février 2025, relative à des cotisations et majorations dues pour un montant total de 19.642 euros, hors frais de signification.
Par courrier en date du 21 février 2025, Mme [X] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’URSSAF de Normandie, représentée, a sollicité la validation de la contrainte qu’elle a faite signifier pour son entier montant, la condamnation de Mme [X] à lui régler 19.642 euros ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens.
Elle a également sollicité le rejet des demandes présentées par Mme [X].
L’URSSAF a soutenu que les pièces versées aux débats par Mme [X] pour justifier de l’assiette réelle des cotisations dues n’étaient pas probantes.
En réplique, Mme [X] a indiqué, par la voix de son conseil la représentant à l’audience, que l’URSSAF avait calculé les cotisations qu’elle lui réclamait en retenant des revenus erronés et de beaucoup supérieurs aux résultats de l’activité qui était celle de sa mère, dont elle a hérité au décès de cette dernière.
Elle a précisé qu’elle avait depuis cessé cette activité.
Elle a sollicité l’annulation de la contrainte du 5 février 2025, le rejet de toutes les demandes présentées par l’URSSAF de Normandie et la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, l’URSSAF de Normandie verse aux débats :
— la mise en demeure datée du 20 novembre 2024 et adressée à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 27 novembre,
— la contrainte émise le 5 février 2025, relative aux cotisations et majorations dues pour le 2ème trimestre 2021 pour un montant total de 19.642 euros,
— l’acte de signification de cette contrainte.
L’URSSAF produit, par ailleurs, le courrier adressé à Mme [X] le 2 janvier 2024 dans lequel il lui expliqué le calcul des cotisations et majorations ainsi réclamées, étant précisé que l’assiette de calcul retenu était un chiffre d’affaires de 84.647 euros d’après “les informations en possession” de cet organisme.
Il n’est pas contesté que l’activité en question était une activité de loueur de logements meublés pour de courtes durées, qui était exercée par une société dont la mère de Mme [X] était la gérante.
La société en question était une EURL dénommée “[Adresse 3]” et il est justifié de la cessation de son activité au 1er décembre 2022 et de sa dissolution, en raison du dècès de la mère de Mme [X].
Pour fonder son opposition et sa demande d’annulation de la contrainte qui lui a été signifiée, Mme [X] soutient que le chiffre d’affaires réalisé par la société en 2021, qui a servi d’assiette au calcul des cotisations qui lui sont réclamées, est de beaucoup inférieur à celui retenu par l’URSSAF.
Pour prouver ses dires, elle produit le “Bilan de clôture 2022" de l’EURL qui a été élaboré lors de la dissolution de celle-ci.
Or, Mme [X] avance une somme qui n’est pas le chiffre d’affaires de l’année 2021 mais le résultat de l’exercice qui s’élève à 20.681 euros.
Mais, juste au dessus de cette donnée, il est indiqué que le “report à nouveau” en 2021 était de -51.969 euros.
En outre, parmi les autres données figurant dans ce document, il est fait mention d’une “production totale de l’exercice” pour 2021 de 61.411 euros.
Il résulte de tout ceci que Mme [X] ne fournit aucune donnée fiable permettant de déterminer le chiffre d’affaires qui a été celui de l’EURL pour l’année 2021.
Elle n’établit donc pas que les données retenues par l’URSSAF de Normandie pour calculer les cotisations qui étaient dues par cette société sont erronées.
Comme elle ne conteste pas, par ailleurs, que l’activité de cette EURL était soumise à de telles contisations et que l’URSSAF de Normandie justifie du respect de la procédure prévue à l’article R. 133-3 précité, il convient de valider la contrainte émise par cette dernière le 5 février 2025 et de condamner Mme [X] à régler à cet organisme la somme totale de 19.642 euros, comprenant des cotisations pour 18.707 euros et des majorations pour 935 euros.
Comme le prévoit ce texte, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, Mme [X] succombant, elle est condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte, soit 75,74 euros.
En outre, et pour les mêmes raisons, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 5 février 2025 par l’URSSAF de Normandie à l’encontre de Mme [I] [X] et CONDAMNE Mme [I] [X] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 19.642 euros, comprenant des cotisations impayées à hauteur de 18.707 euros et des majorations pour 935 euros ;
DEBOUTE Mme [I] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte du 5 février 2025, s’élevant à 75,74 euros.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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