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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00972 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4F4
NATURE AFFAIRE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Avril 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [F]
né le 11 Décembre 1978 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. ETS STOCKER pris en son établissement secondaire GEDIMAT sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT – CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
S.A. [Localité 4] BETON SOC immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 016 550 865, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assisté(e) de Madame Charline JAMBU, greffier, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 avril 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] et Mme [Y] [C] sont propriétaires d’une maison à [Localité 4].
Ils ont passé commande d’une toupie de béton pour la réalisation de travaux auprès de la société ETS Stoker le 17 avril 2020.
Lors de la livraison le 28 avril 2020 par la société Transports Picard, des projections de béton sur la pelouse, le portail, les parois de la clôture, la façade, certains arbres et les gravillons sont intervenues.
Un procès-verbal de constatation a été dressé le 3 septembre 2020 en présence des experts des compagnies d’assurance.
Par acte du 5 avril 2023, M. [O] [F] a fait assigner la SAS ETS Stoker devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12.584,59 euros et de son préjudice moral et esthétique à hauteur de 3.000 euros.
Par acte du 18 juin 2024, la SAS ETS Stoker a fait assigner la SAS [Localité 4] Béton, société en charge de la livraison du béton qui a fait intervenir la société Transports Picard, aux fins de jonction des dossiers.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Par conclusions du 14 octobre 2024, M. [O] [F] a indiqué se désister de son action au principal et sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappelant que ce n’est que le 17 juillet 2024 que la société d’assurance Allianz, assureur de la société Transports Picard, a procédé au règlement de la somme de 10.047,04 euros.
Par conclusions du 15 mars 2025, la société ETS Stoker souhaite voir constater le désistement d’action de M. [F] et son acceptation mais demande la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle s’oppose à toute condamnation à son encontre d’autant que le responsable du préjudice causé est la société Transports Picard.
La société [Localité 4] Béton n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 18 avril.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile rappelle que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur en application de l’article 395 du code de procédure civile. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Suite à l’indemnisation de M. [F] par l’assureur de la société Transports Picard en juillet 2024, ce dernier s’est désisté de son action.
Par conclusions du 29 janvier 2024, la société ETS Stoker avait conclu au rejet des demandes, rappelant n’avoir jamais été à l’origine de la livraison du béton. Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2025, la société ETS Stoker a accepté le désistement d’action de M. [F].
Le désistement est donc parfait.
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Civ 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance implique soumission de payer les frais de l’instance et notamment ceux découlant d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 5 mars 2009, n°08-11.240).
M. [F] doit en conséquence être condamné aux entiers dépens de l’instance et être également débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La société ETS Stoker maintient une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande reconventionnelle. En conséquence, le défendeur est bien fondé à solliciter le paiement par le demandeur de ses frais irrépétibles.
Dès lors qu’il est acquis que la société ETS Stoker n’a pas livré le béton au domicile du couple et n’a donc causé aucun préjudice à ce dernier, M. [F] aurait dû assigner la société Transports Picard à l’origine des dommages causés. En conséquence, dès lors que la société ETS Stoker a été contrainte d’engager des frais pour se défendre dans la présente instance, il convient de recevoir sa demande et de condamner M. [F] à lui régler une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate que M. [O] [F] se désiste de son action et constate l’acceptation par la SAS ETS Stoker du désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Rejette la demande présentée par M. [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens ;
Condamne M. [O] [F] à verser une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la SAS ETS Stoker au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Sabira BOUGHLITA
Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
La Greffière
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