Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 24/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Février 2026
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04372 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GP5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le 30 Avril 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C], demeurant Chez SAS FONCIA [Localité 2] – [Adresse 3]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [C], demeurant Chez SAS FONCIA [Localité 2] – [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée électronique en date du 4 août 2020 et à effet du 10 août 2020, M. [W] [C] et Mme [O] [C] ont donné à bail à Mme [P] [I] un appartement T3, en rez-de-jardin, à usage d’habitation, outre un emplacement de parking n°17 situés Le Kinaros, bâtiment B, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 907 euros et 80 euros de provision sur charges.
La locataire a versé un dépôt de garantie d’un montant de 907 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi par les parties le 7 août 2020 et un état des lieux de sortie a été établi le 8 septembre 2023 avec remise des clefs.
Une tentative préalable de réglément amiable a abouti à un procès-verbal de carence établi par un conciliateur de justice le 12 février 2024.
Contestant l’arrêté de compte du 9 septembre 2023 mettant à sa charge des réparations locatives pour un montant de 1 810,53 euros, outre une provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant de 250 euros et réclamant la restitution du dépôt de garantie, Mme [P] [I] a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 28 mai 2024, M. [W] [C] et Mme [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
907 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,500 euros en réparation de son préjudice en application de l’article 1240 du code civil,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les demandes des bailleurs au titre des réparations locatives comme des charges venant s’imputer sur le montant du dépôt de garantie ne sont pas justifiées et, pour les premières, ne résultent pas des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement. En outre, le montant de ces réparations n’est pas établi alors que les bailleurs se fondent sur un premier premier document Constatimmo faisant une évaluation d’un montant de 270,53 euros puis sur un devis de la société A.B.I.T.A Services Provence d’un montant de 1 870 euros. Elle estime qu’ils sont de mauvaise foi en lui imputant le remplacement de meubles (canapé et clic-clac) qui ont pourtant été conservés par les nouveaux locataires et dont l’état d’usage ne justifie pas leur remplacement à ses frais. Elle indique n’avoir jamais eu d’explications sur la régularisation des charges. Elle conteste la disparition de petit mobilier laquelle ne ressort pas de l’état des lieux de sortie.
Appelée à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à celle du 13 novembre 2025.
A cette audience, Mme [P] [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues. Elle ajoute que les bailleurs ne justifient ni des meubles manquants ni des réparations ou remplacements de mobiliers invoqués.
M. [W] [C] et Mme [O] [C], représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs conclusions oralement soutenues à l’audience de rejeter toutes les demandes de Mme [P] [I] et de la condamner à leur payer la somme de 865,18 euros au titre de son occupation des lieux et des réparations locatives, déductions faites du dépôt de garantie et des régularisations de charges, outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que Mme [P] [I] ne conteste pas que le contrat de bail, bien que mentionnant un logement nu, porte sur un logement meublé. Ils ajoutent qu’il résulte de l’état des lieux de sortie plusieurs désordres et du devis de la société A.B.I.T.A Services Provence comme du document Constatimmo que les réparations et dégradations locatives (remplacement du clic-clac, pose de nouveaux matelas et coussins pour le canapé, joints silicone dans la cuisine et la salle de bain, menues réparations…) sont justifiées à hauteur de 1 810,53 euros (270,53 euros + 1 540 euros) sans qu’il ne soit exigé par la jurisprudence la production de factures. Ils ajoutent qu’après déduction du montant du dépôt de garantie et des régularisations de charge en faveur de la locataire, celle-ci leur reste redevable de la somme de 865,18 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie et le compte entre les parties
Il n’est pas contesté par Mme [P] [I] que le bail conclu le 4 août 2020 à effet au 10 août 2020 porte sur un logement meublé, l’état des lieux d’entrée faisant état de la présence de meubles, literies, équipements ménagers, éléments de décoration, vaisselle garnissant les différentes pièces de l’appartement ainsi que du mobilier de jardin.
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Les alinéas 6 et de 7 de ce texte disposent que le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire mais qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La charge de la preuve de l’existence de réparations et dégradations locatives incombe au bailleur.
En l’espèce, le document CONSTATIMMO versé au débat de la société ayant établi les états des lieux d’entrée comme de sortie fait état du refus de la locataire de communiquer sa nouvelle adresse et d’un chiffrage des réparations et dégradations locatives d’un montant de 270,53 euros, déduction faite de la vétusté, portant sur le remplament d’une lampe et d’un meuble de chevet deux tiroirs dans une chambre, le rebouchage de trous dans l’autre chambre, le rescellement d’un plafonnier d’une chambre, le remplacement d’une chaise longue de jardin, le remplacement dans le séjour d’une lampe et d’un canapé banquette avec 10 coussins et d’un meuble HIFI, le remplacement d’un fer à repasser dans le dégagement, la refixation d’une poignée de porte dans l’entrée et dans le WC, le nettoyage de la VMC.
Le devis A.B.I.T.A. Services Provence du 19 septembre 2023 d’un montant de 1 870 euros retient le remplacement de deux matelas et 4 coussins du canapé du séjour avec dépose des anciens matelas en déchetterie pour un montant de 520 euros hors taxes, la dépose et le remplacement d’un clic-clac ainsi que du matelas pour un montant de 900 euros hors taxes et l’application d’un joint silicone dans la cuisine et la salle de bain pour un montant de 120 euros hors taxes, outre des frais de déplacement.
Néanmoins, il résulte de l’examen de l’état des lieux d’entrée du 7 août 2020 et de l’état des lieux de sortie du 8 septembre 2023, contradictoirement établis entre les parties que :
la disparition des lampes et des meubles HIFI et de chevet n’est pas mentionnée et ne ressort pas de la comparaison de ces deux documents, et qu’ils ont été simplement changés de place,la chaise de jardin a bien disparue car jetée par la locataire mais avec l’accord des bailleurs, ce qu’ils ne contestent pas,les deux matelas et dix coussins des banquettes formant le canapé du séjour sont mentionnés lors de l’entrée dans le logement comme étant en état d’usage et comme encore en état d’usage à la sortie mais non nettoyés,le clic-clac, sommier, structure / mécanisme et matelas sont mentionnés le 7 août 2020 comme étant en bon état et le 8 août 2023 comme étant en état d’usage pour le matelas qui présente une tâche et le sommier qui présente une latte cassée et en bon état pour la structure/mécanisme, en outre, un échange de courriels des 25 et 26 octobre 2023 entre le nouveau locataire de l’appartement, M. [V] [F] et le gestionnaire de l’appartement démontre que ce clic-clac a été laissé dans les lieux loués et finalement conservé par nouveau locataire qui a réussi à le débloquer et souhaite le conserver,la nécessité de resceller un plafonnier comme de refixer deux poignées n’apparaît pas dans l’état des lieux de sortie pas plus que de nettoyer la VMC comme de refaire les joints dans la salle de bains qui sont décrits en bon état à l’entrée comme à la sortie ni ceux de la cuisine décrits en état d’usage à l’entrée dans les lieux comme à la sortie,l’état des lieux de sortie mentionne que les trous de chevilles dans la deuxième chambre sont rebouchés,la disparition du fer à repasser, qui apparaît sur une photographie de l’état des lieux d’entrée dans un caisse du placard du dégagement laquelle n’est prise en photographie que partiellement lors de l’état des lieux de sortie n’est pas suffisamment démontrée.
Il en résulte que les désordres invoqués par les bailleurs, soit ne sont pas établis, soient résultent d’un usage normal des lieux durant trois ans compte tenu de l’état des meubles garnissant le logement lors de l’entrée dans les lieux et non de dégradations ou pertes imputables à la locataire pouvant justifier leur remplacement à neuf comme leur réparation à ses frais.
Dans ces conditions, M. [W] [C] et Mme [O] [C] sont condamnés à restituer la somme de 907 euros au titre du dépôt de garantie versé en application de l’article VI du contrat de bail.
Force est de constater que Mme [P] [I] ne demande pas en justice l’application de la pénalité légale de 10 % ni le remboursement des sommes trop-perçues par les bailleurs au titre des provisions sur charges.
Les bailleurs ne justifiant ni des réparations locatives invoquées ni de la provision au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères réclamée dans l’arrêté de compte du 5 octobre 2023 d’un montant de 250 euros, la demande reconventionnelle en paiement de M. [W] [C] et Mme [O] [C] est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, Mme [P] [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans la restitution du dépôt de garantie qui a vocation à être réparé par la pénalité légale, dont elle n’a pas demandé le bénéfice. Dès lors, sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [C] et Mme [O] [C] qui succombent, sont condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [I] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [O] [C] à payer à Mme [P] [I] la somme de 907 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE les demandes de M. [W] [C] et Mme [O] [C] ;
CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [O] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [O] [C] à payer à Mme [P] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Droite ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Alsace ·
- Prothése ·
- Restriction ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Acompte ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Inexécution contractuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Stress ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Juge ·
- État ·
- Défense au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Mutualité sociale ·
- Courrier ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Habitat
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Réfrigérateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Désinfection ·
- Peinture ·
- Protection ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.