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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD3Y
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [O]
demeurant 2 rue du Moulin – 68870 BRINCKHEIM
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [U] [H], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 juillet 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Madame [B] [O] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décision du 05 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 03 octobre 2024, Madame [O] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 05 août 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 24 octobre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de cette allocation tout en reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 décembre 2024, Madame [O] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 24 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 juillet 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [B] [O] a comparu personnellement à l’audience et a repris oralement les termes de son courrier reçu au tribunal le 19 décembre 2024. Oralement, elle a indiqué qu’elle sollicite l’octroi de l’AAH en expliquant qu’au sein de la MDPH, un seul médecin aurait procédé à une consultation à la suite de quoi, une décision de refus lui a été notifiée.
Sur interrogation, Madame [O] a expliqué que son conjoint travaille mais qu’elle est sans emploi depuis 2019, qu’elle ne peut plus travailler et qu’elle a arrêté le suivi par France travail. Elle explique que sur son dernier emploi, elle était debout sur des machines dans une usine, qu’elle a eu une tendinite au pied qui perdure puis une prothèse et plusieurs tendinites dans les doigts.
Elle a également donné son accord pour être examinée par le médecin-consultant présent à l’audience.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CeA était régulièrement représentée par Monsieur [U] [H], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 1er juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 24 octobre 2024 ;
— Rejeter la demande de Madame [B] [O] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [B] [O] est compris entre 50 et 79%;
— Dire que Madame [B] [O] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [B] [O];
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [B] [O],
— Accorder l’AAH à Madame [B] [O] pour une durée maximale d’un an.
A l’audience, Monsieur [H] reconnait que Madame [O] a systématiquement besoin d’une canne pour se déplacer et précise qu’à ce titre, une carte mobilité inclusion priorité et stationnement lui ont été accordées.
Concernant la RSDAE, elle ajoute que Madame [O] est sans emploi depuis 2019, que son médecin traitant indique dans le formulaire CERFA qu’elle ne peut plus travailler mais considère que ces affirmations ne sont aucunement corroborées. Elle poursuit en indiquant que Madame [O] n’est pas inscrite à France travail et qu’il n’y a pas de preuve d’une quelconque démarche d’emploi.
La MDPH estime que l’état de santé de Madame [O] lui permettrait d’occuper un emploi à mi-temps, moins physique sans station debout et sans gestes répétitifs.
Le Docteur [X] [Z], médecin expert et consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement à une incapacité entre 50 et 79 % associée à une RSDAE.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 04 juillet 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
La MDPH a fait parvenir une note le 22 juillet 2025 dans laquelle elle souligne le fait que le Docteur [Z] a apprécié l’état de santé de Madame [O] « dans l’état actuel » et non au moment de sa demande. De plus, le médecin consultant ne précise pas les raisons pour lesquelles il retient une RSDAE au profit de Madame [O].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 24 octobre 2024 a été notifiée à Madame [O] par courrier du 25 octobre 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 17 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [B] [O] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, le tribunal rappelle que par décision du 05 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté initialement la demande d’AAH de Madame [B] [O] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA), par décision du 24 octobre 2024, ont confirmé le refus d’attribution de cette allocation tout en reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical CERFA du 1er mars 2024 complété par le Docteur [L] pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Madame [B] [O] présente une polypathologie avec notamment : une PTH (prothèse totale de hanche) droite, une gonarthrose gauche, des séquelles suite à une opération de l’épaule droite, une hypothyroïdie, une « D60 », une sleeve, une dépression chronique.
Il apparait à la lecture de ce même certificat que Madame [O] peut se déplacer en intérieur sans difficulté et sans aide, de même que pour les actes de préhension par les mains.
Des difficultés sont relevées lors de la marche en extérieur où elle doit bénéficier d’une aide technique en permanence, à savoir des cannes. Il n’est pas précisé si Madame [O] a besoin d’un accompagnant lors des déplacements en extérieur mais il est indiqué que des pauses sont nécessaires en raison d’un ralentissement moteur.
Dans le domaine de la communication, il n’y a pas de difficultés, Madame [O] se révèle être totalement autonome et ses capacités cognitives sont intactes.
Concernant l’entretien personnel, des difficultés sont mises en exergue concernant la toilette et l’habillage qu’elle continue toutefois d’effectuer sans aide humaine.
En revanche, il n’en est pas de même pour les courses et les tâches ménagères puisqu’une aide humaine (en la personne de son mari principalement) lui est indispensable.
Enfin, le médecin a conclu en indiquant que Madame [O] ne pourrait plus travailler quel que soit l’emploi proposé.
Dans son rapport du 04 juillet 2025, rédigé suite à la consultation médicale, le Docteur [Z] indique que :
« Madame [O], née le 11 juin 1967, est âgée de 58 ans.
Madame [O] a dans ses antécédents une première prothèse de hanche droite en 2004 dont la tige fémorale n’a pas été ostéo-intégrée. Madame [O] a donc présenté des douleurs de hanche est a été réopérée en 2014 avec mise en place cette fois d’une prothèse avec tige cimentée.
Madame [O] a par ailleurs comme autre pathologie une chirurgie pour une PSH droite en 2022.
Par ailleurs Madame [O] présente une surcharge pondérale importante, 110 kg pour 1,58 m ; elle a bénéficié en 2012 d’une chirurgie bariatrique avec réduction substantielle de 40 kg.
Malgré ce bon résultat, Madame [O] a repris son poids antérieur de 110 – 115 kg.
Par ailleurs elle présente une gonarthrose bilatérale prédominant à gauche.
Sans formation professionnelle, Madame [O] n’a réalisé que des métiers manuels.
Madame [O] marche avec une canne anglaise pour une insuffisance du moyen fessier droit, des psoas iliaques, des adducteurs…
À l’examen clinique les amplitudes de l’épaule droite sont subnormales. Seule la rotation interne est réduite.
Pour la hanche droite la flexion ne dépasse pas 90° l’abduction est très rapidement douloureuse dès 25°.
Elle est incapable de relever de la position couchée.
Madame [O] présente également une gonarthrose bilatérale mais prédominante très nettement à gauche sur le versant externe de l’articulation.
Aux termes de cet examen, la pathologie prédominante est motrice avec une difficulté importante à se déplacer, secondaire à sa « pathologie prothétique » de la hanche droite mais également de la gonarthrose bilatérale qui pour l’instant, fait reculer le remplacement prothétique par un risque chirurgical non négligeable.
Madame [O] présente une incapacité entre 50 et 79 %. »
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [Z], le tribunal estime que l’état de santé de Madame [O] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient donc désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Dans ses conclusions du 1er juillet 2025, la MDPH relève que le Docteur [L] ne développe pas les raisons qui empêcheraient Madame [O] d’exercer un quelconque emploi.
Elle estime que l’étude de son dossier, de ses pathologies et des incidences sur sa vie quotidienne ne démontre pas une incapacité totale à exercer une activité professionnelle. La MDPH envisage une reprise sur un emploi adapté et à temps partiel.
Elle ajoute que si Madame [O] a indiqué dans son formulaire de demande, être inscrite à Pôle emploi, cette information serait inexacte et qu’en outre, elle ne justifierait pas de démarches d’insertion répétées qui auraient abouties à un échec en raison de son handicap.
Enfin, la MDPH informe le tribunal que la requérante est titulaire d’une RQTH, ce qui lui permettrait d’être aidée dans ses démarches professionnelles et de formation.
Suite à la consultation médicale de Madame [O] par le Docteur [Z], et au vu de son dossier et des pathologies qu’elle présente, il a conclu à la présence d’une RSDAE.
En effet, Madame [O] présente des pathologies rendant impossible tant la recherche d’emploi que la réalisation de formations, ses capacités de déplacement et de mobilité étant grandement entravées.
Le tribunal estime que les conclusions du médecin consultant sont corroborées et constate qu’en l’état du dossier, Madame [B] [O] remplit les conditions des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 pour pouvoir bénéficier d’une allocation aux adultes handicapées.
En vertu de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans.
La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, il apparait à la lecture du certificat médical produit pour les besoins de la demande que le Docteur [L] a renseigné une « aggravation » dans la « perspective d’évolution globale » de l’état de santé de Madame [O].
En conséquence, le tribunal décide de lui accorder l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2024 conformément à l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ».
La décision de la CDAPH du 24 octobre 2024 sera donc infirmée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [B] [O] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 24 octobre 2024 recevable ;
CONFIRME que Madame [B] [O] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [B] [O] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
DIT que Madame [B] [O] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la CDAPH du 24 octobre 2024 ;
ACCORDE à Madame [B] [O] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [B] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR
— Formule exécutoire demandeur
le
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