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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARIEGE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPH3
NAC : 89A
N° MINUTE : 26/00008
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Mme [A] [G]
née le 21 Février 1971 à LAVELANET (ARIEGE)
10 rue de Loumet
09330 MONTGAILHARD
comparante, assistée de Maître PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [R] [F], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que Madame [A] [G], née le 21 février 1971 à LAVELANET (Ariège), salariée de la société JOHNSON CONTROLS, a, le 16 avril 2015, déclaré un accident du travail à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, le certificat médical initial faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel (crise d’anxiété initiale sur le lieu de travail”),
— que par un jugement de ce tribunal, en date du 29 décembre 2016, a été ordonnée la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
— que le 18 décembre 2023, la précitée a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute, du même jour, établi par le Docteur [M] [V] [W], faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif en relation avec une situation de stress au travail”,
— que suite à l’avis de son Médecin-conseil, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a, par un courrier du 29 janvier 2024, informé Madame [G] de son refus de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle,
— que la précitée a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable,
— que cette dernière a, dans sa séance du 5 juin 2024, rejeté sa réclamation, indiquant :
“Les éléments portés à notre connaissance ne permettent pas de mettre en lien direct la maladie professionnelle du 09/01/2015 et la symptomatologie actuelle, à l’origine d’une demande de rechute le 18/12/2023. La symptomatologie actuelle n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 09/01/2015. Le refus est maintenu”
— que cette décision lui ayant été notifiée le 14 juin 2024, Madame [G] l’a déférée à ce tribunal par une requête de son avocat en date du 9 août 2024, déposée au greffe le 14 du même mois.
Qu’elle expose :
— qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle, mais d’un accident du travail,
— que les éléments médicaux qu’elle produit démontrent le lien de causalité entre l’accident de 2015 et la rechute de décembre 2023,
— que la M. D.P.S.H. de l’Ariège lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés après avoir retenu un taux d’incapacité supérieur à 50%, mais inférieur à 80%;
Qu’elle demande au tribunal, après mise en oeuvre d’une expertise, de:
— faire droit à son recours,
— la renvoyer devant la Caisse en vue de la liquidation de ses droits,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
¤¤¤¤
ATTENDU que Madame [G] confirme aujourd’hui son recours.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège répond :
— que le Docteur [X], son Médecin-conseil, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute du 18 décembre 2023 dans les termes suivants :
“On rappelle que le fait accidentel reconnu était un malaise anxieux à l’annonce d’un changement d’horaire annoncé par l’employeur (assurée employée au contrôle qualité)
Pas de lien de causalité direct et certain compte tenu du délai écoulé et de l’état antérieur probable. L’assurée est en invalidité catégorie 2 depuis 2023 pour trouble de la personnalité.”
— que la Commission médicale de recours amiable a confirmé cet avis,
— que l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— qu’il n’y a aucune difficulté de caractère médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien;
Qu’elle demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [G].
MOTIFS :
ATTENDU que dans son certificat de rechute du 18 décembre 2023, le Docteur [V] [W] fait état d’un “syndrome anxio-dépressif en relation avec une situation de stress au travail” alors que Madame [G] ne travaille plus et qu’elle perçoit actuellement l’allocation aux adultes handicapés; que la question de savoir si ce syndrome peut être rattaché à la lésion initiale constatée le 7 avril 2015 par le même praticien – un “syndrome anxio-dépressif réactionnel (crise d’anxiété initiale sur le lieu du travail”) -, et s’il s’agit d’une aggravation de son état est une difficulté de caractère médical qui ne peut être tranchée qu’en ayant recours à une mesure d’instruction; que doit être ordonnée son expertise en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
ATTENDU que les dépens, s’il en est, doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, tel que résultant de
la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, tel que résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux de la sécurité sociale et à charge d’appel:
* Ordonne l’expertise de Madame [G] et commet pour
l’effectuer:
Monsieur le Docteur [Y]
Cabinet Médical expertises
21, rue du 4 septembre
09 100 PAMIERS
lequel, connaissance prise des pièces médicales produites par les parties, a pour mission de:
— procéder à l’examen de Madame [A] [G],
— rechercher et dire si la lésion constatée le 18 décembre 2023 (un syndrome anxio-dépressif réactionnel), est en lien avec la lésion constatée le 7 avril 2015 (de même nature) et, dans l’affirmative, s’il y a eu aggravation de l’état de l’intéressée,
— donner tous autres éléments d’information nécessaires ou utiles,
* Dit que l’expert établira de ses travaux un rapport, contenant ses observations et ses conclusions motivées, qu’il adressera au greffe de ce tribunal dans le délai de 2 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
* Dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d’expertise et qu’il lui sera référé de toute éventuelle difficulté,
* Rappelle que le coût de l’expertise est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
* Réserve les dépens, s’il en est.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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