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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AU BAC D' EAU, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SC MENUISERIE |
Texte intégral
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLF4
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
[H] [U]
[S] [U]
C/
S.A.R.L. SC MENUISERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AU BAC D’EAU
S.A. GENERALI IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
Me Virginie LOMBART – 42
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
Me Virginie LOMBART – 42
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SC MENUISERIE
(RCS LA ROCHE SUR YON n° 528 949 134) prise en la personne de son gérant Monsieur [A] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de la Société SC MENUISERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A.R.L. AU BAC D’EAU (RCS NANTES n° 404 176 916),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD (RCS n° 552 062 663) prise en son Etablissement Secondaire en sa qualité d’assureur de la Société AU BAC D’EAU,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [S] [U] ont confié à la S.A.R.L. MAISONS PLUS suivant contrat du 8 mars 2021 la construction de leur maison individuelle d’habitation, d’un garage et d’une piscine situés [Adresse 2] à [Localité 8] dont les travaux ont notamment été confiés à la S.A.S.I-BAT (lots fondations, terrassement, dalle intérieure, dalle garage, placo et isolation, revêtements de sols et murs, dalle piscine, carrelage et revêtements murs intérieurs), l’entreprise [O] [R] [W] (lot électricité), la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU (lot escalier), la S.A.S. LEGOUX (lot plomberie).
Se plaignant de travaux inachevés, de divers désordres et malfaçons et notamment d’un problème de perméabilité à l’air, les époux [S] [U] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [Adresse 7], la S.A. AXA ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [Adresse 7], la S.A.S. I-BAT, la S.A. SMA SA en qualité d’assureur d’I-BAT, l’Entreprise [O] [F], la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIES ROUSSEAU et la S.A.S. LEGOUX afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Selon ordonnance du 18 janvier 2024, Monsieur [P] [V] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre des menuiseries extérieures ainsi que celle en charge de l’étanchéité du toit et leurs assureurs, et ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres et notamment le blocage de la grande baie du rez-de-chaussée, vantail de gauche, le vitrage fendu en fenêtre de la chambre de leur fille à l’étage ainsi qu’une fuite en toiture également constaté dans la chambre de leur fille, les époux [S] [U] ont fait assigner la S.A.R.L. SC MENUISERIE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SC MENUISERIE, la S.A.R.L. AU BAC D’EAU et la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AU BAC D’EAU selon actes de commissaires de justice des 22 et 25 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et aux nouveaux désordres.
La S.A.R.L. AU BAC D’EAU et son assureur la S.A. GENERALI IARD, formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise.
La S.A.R.L. SC MENUISERIE, citée à une salariée, et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [S] [U] présentent notamment des copies des documents suivants :
— procès-verbal de réception AU BAC D’EAU du 08/03/23,
— ordonnance du 18/01/24,
— compte-rendu n° 1 Convocation et Compte-rendu n° 2,
— courriel de Monsieur [P] [V] expert du 26/08/24,
— dire de Maître [G] du 14/10/24,
— courriel de Monsieur [P] [V] expert du 17/10/24,
— attestation d’assurance SC MENUISERIE (AXA),
— attestation d’assurance AU BAC D’EAU (GENERALI).
Il résulte des pièces produites et explications données que la S.A.R.L. AU BAC D’EAU est la société intervenue au titre de l’étanchéité du toit et la S.A.R.L. SC MENUISERIE celle intervenue au titre des menuiseries, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être mise en œuvre et que les garanties de leurs assureurs sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
De plus, Monsieur [P] [V] sollicité sur l’extension de sa mission aux nouveaux désordres dénoncés dans l’assignation y a répondu favorablement, de sorte qu’il est de l’intérêt des parties d’évoquer ces nouveaux désordres pour éviter qu’une autre mission soit engagée ultérieurement.
Il sera donné acte à la S.A.R.L. AU BAC D’EAU et la S.A. GENERALI IARD de ce qu’elles se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [V] par ordonnance du 18 janvier 2024 (23/1125) à la S.A.R.L. SC MENUISERIE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SC MENUISERIE, la S.A.R.L. AU BAC D’EAU et la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AU BAC D’EAU,
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
— blocage de grande baie de rez-de-chaussée vantail de gauche quand il y a du soleil,
— désordre de vitrage fendu en fenêtre de chambre fille en étage,
— fuite en toiture zone habitation sur chambre fille réalisée en membrane souple,
Donnons acte à la S.A.R.L. AU BAC D’EAU et la S.A. GENERALI IARD de ce qu’elles se sont associées à la demande d’extension des opérations d’expertise,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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