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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFED
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demandeurs :
Monsieur [K] [S]
6 rue Anita Conti
44300 NANTES
Représenté par Maître Mélinda VOLTZ, avocate au barreau de PARIS
Madame [J] [S]
6 rue Anita Conti
44300 NANTES
Représentée par Maître Mélinda VOLTZ, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [G] [F], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] et Madame [J] [S] se sont vus notifier par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique (ci-après « la CAF ») le 10 janvier 2024 un indû de prestations familiales et de RSA de 19 618,90 euros au motif de ce que l’intégralité de leurs ressources n’a pas été déclarée.
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique leur a notifié le 14 mai 2024 le prononcé d’une pénalité de 1000 euros en raison d’une fausse déclaration.
Monsieur et Madame [S] ont saisi le pôle social le 10 juillet 2024 pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 juin 2025.
Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal d’annuler les pénalités notifiées en raison de l’absence de caractérisation de l’intention frauduleuse et de condamner la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [S] et de les condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à la requête de Monsieur et Madame [S], aux conclusions de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique reçues le 2 juin 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nullité de la procédure de contrôle
L’article 114-17 du Code de la Sécurité sociale dispose :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10 du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 114-19 dispose :
Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.243-7 du présent code et L.724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du présent code et à l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L.723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du sixième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale.
Monsieur et Madame [S] soutiennent que la Caisse,qui a usé de son droit de communication en application de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale, n’a pas satisfait à son obligation d’information avec une précision suffisante pour leur permettre de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indû, aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision de mise en recouvrement.
La CAF répond que les premiers relevés bancaires étudiés par le contrôleur n’ont pas été obtenus à l’issue d’un droit de communication mais sont ceux transmis par l’allocataire et que c’est en raison des nombreuses anomalies relevées sur ceux-ci qu’il a fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires en ayant préalablement expressément informé Madame [S] lors du contrôle, les déclarations du contrôleur faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Le contrôleur a indiqué dans son rapport que l’allocataire a été informé oralement lors de l’entretien à son domicile de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-9 et suivants, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation.
D’autre part il indique dans son rapport d’enquête :
« Monsieur est travailleur indépendant (…) en qualité de restaurateur, enseigne « la Maritza »
Madame est salariée en CESU.
Concernant les ressources :
Le couple est bénéficiaire du RSA et de la PPA et Monsieur ne déclare aucun revenu.
A la lecture des relevés bancaires lors du contrôle, je consulte le compte CRCA du couple, le compte PRO de la Caisse d’Epargne de Monsieur ainsi que son compte personnel. Au delà des salaires de Madame, des prélèvements des loyers et charges logement, je constate de nombreux dépôts effectués en espèces sur le compte personnel Caisse d’Epargne de Monsieur ainsi que sur le compte joint du CRCA. Je demande des précisions et Madame me déclare qu’ils prêtent beaucoup d’argent à la famille et amis et qu’il s’agit de remboursement.
Au vu des montants constatés sur les relevés bancaires, j’indique à Madame que j’allais effectuer un droit de communication afin de vérifier s’il s’agit d’opérations ponctuelles ou non. Je précise également à Madame que je lui adresserai mes conclusions à réception.
Suite à un droit de communication et la réception des relevés bancaires, il en ressort concernant les ressources non déclarées entre Avril 2020 et Avril 2023 un total de
34 598 euros à savoir :
— 4270 euros entre janvier et avril 2023
— 6730 euros pour 2022
— 12 947 euros pour 2021
— 10 651 euros pour 2020
A noter que des virements de l’enseigne « la MARITZA» sont effectués directement sur le compte joint CRCA du couple.
Au vu des éléments je retiens la suspicion de fraude. »
Il ressort suffisamment de ces constatations que les relevés bancaires sur lesquels le contrôleur a relevé des anomalies ont été fournis par les allocataires lors du contrôle, que le contrôleur a usé de son droit de communication ensuite, ce après que Madame [S] ait déclaré que les nombreux dépôts en espèces constatés étaient des remboursements de sommes prêtées à de la famille et des amis et que pour retenir que les ressources non déclarées entre Avril 2020 et Avril 2023 étaient de 34 598 euros le contrôleur s’est fondé sur les relevés bancaires des comptes détenus par Monsieur et Madame [S].
Dans ces conditions ceux ci ont bien été informés de façon suffisamment précise pour leur permettre de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indû, aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF s’est fondée pour prendre sa décision de mise en recouvrement.
La procédure de contrôle et la procédure de recouvrement sont par conséquent régulières et il n’y a pas lieu de les annuler.
Sur la fraude
Monsieur et Madame [S] soutiennent que la suspicion de fraude n’est pas justifiée, qu’ils ont déclaré chaque revenu perçu, qu’il ne saurait être déduit de la seule circonstance de dépôts en liquide sur leur compte l’existence d’une activité dissimulée et qu’il s’agit en grande partie de prêts en raison de leur situation difficile avec un restaurant qu’ils n’exploitaient plus suite à la crise sanitaire.
La CAF répond que le contrôleur assermenté a constaté au crédit de leurs comptes de nombreuses rentrées d’argent non justifiées dont les montant n’ont pas été déclarés dans les ressources trimestrielles ayant servi à la liquidation d’un droit RSA, que la seule explication avancée selon laquelle il s’agit de sommes encaissées en remboursement de prêts n’est confirmée par aucune preuve, observe que les époux [S] n’ont jamais contesté le fond de l’indû, ont au contraire demandé une remise de dette et ont remboursé spontanément 8500 euros le 21 mars 2025 et soutient que ces dissimulations répétées de revenus importants constituent des « déclarations inexactes et/ou incomplètes faites pour le service des prestations » et justifient le prononcé d’une pénalité au visa de l’article L.114-17.
En l’espèce le contrôle précité fait apparaître l’existence de sommes figurant sur les comptes des allocataires qui sont bien supérieures à celles indiquées dans leurs déclarations de ressources produites par la Caisse et qui ne sont pas justifiées par Monsieur et Madame [S] lesquels n’apportent aucun élément sur ce point en dehors de leurs simples déclarations, elles mêmes différentes de celles faites au cours du contrôle puisqu’il s’agirait désormais de sommes prêtées en raison de leur situation difficile et non de sommes qu’eux mêmes auraient prêtées à des proches.
Il s’agit par conséquent de fausses déclarations qui justifient le prononcé de la pénalité notifiée.
Monsieur et Madame [S] doivent par conséquent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [S] étant partie perdante, les dépens doivent être mis à leur charge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique ses frais irrépétibles. Monsieur et Madame [S] seront condamnés à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur et Madame [K] et [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [K] et [J] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [K] et [J] [S] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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