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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 mai 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Aurélie LLAMAS
à Me Anne-laure BRUN
Notification aux parties par LRAR le :
Saisine [13] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00587 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DJP4
AFFAIRE : [B] épouse [W] / [W]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Février 2025
SAISINE : Assignation en date du 30 avril 2024
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (OISE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie LLAMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] ([Localité 14] ET [Localité 15])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Vu l’assignation du 30 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 18 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
Prononce le divorce d’entre :
[D] [Z] [B]
Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
ET
[S] [M] [O] [W]
Né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12],
Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11].
Ordonne la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
Dit qu’en application des articles 264 et 265 du code civil, le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
Dit que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 30 avril 2024.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez leur mère Madame [D] [B],
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera sur l’enfant un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit et, durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances estivales étant fractionnées en périodes de deux semaines, à charge pour le bénéficiaire de ce droit d’effectuer les trajets lui permettant d’exercer son droit.
CondamneMonsieur [S] [W] à payer à Mme [D] [B] la somme de 120 € par mois à compter de la présente décision au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [W] [B] né le [Date naissance 3] 2022 ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile.
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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