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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 mai 2025, n° 25/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04060 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3C
Le 15 Mai 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de [Localité 15] prononçant à l’encontre de Monsieur [D] [J] alias [M] [D] une interdiction définitive du territoire français , à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [D] [J], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 10h14 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [J] alias [M] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [J] alias [M] [D] pour une durée de trente jours à compter du 13 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 avril 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 13 Mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 mai 2025, la rétention de :
M. [D] [J] alias [M] [D]
né le 22 Septembre 1984 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina ALEVROPOULOU, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [D] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, l’avocate de la Préfecture a sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative Monsieur [D] [C] alias [M] et fait valoir qu’il constituait une menace à l’ordre public.
L 'avocate de M. [D] [C] alias [M] [D] a fait valoir que la délivrance du laisser passer ne pourrait intervenir à bref délai et a produit des articles de presse afin d’illustrer l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’administration fonde sa demande de prolongation sur l’alinéa relatif à la menace à l’ordre public;
En l’espèce, il ressort du dossier que l’interessé a été fait l’objet d’un mandat de dépôt le 8 novembre 2024 et a été conadmné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Metz à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Le 29 juin 2023, il avait été condamné par la Cour d’appel de [Localité 15] à deux ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Shengen, en bande organisée. Par ailleurs, le bulletin numéro 2 de son casier produit par l’administration, fait état de 7 autres condamnations intervenues entre octobre 2013 et décembre 2022 pour des faits de vol avec violence ; d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ; de violence en réunion suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours en récidive et vol en récidive ; de transport, détention, acquisition de stupéfiants ; de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excedant pas 8 jours en récidive et menace de mort ; de menace de crime ou de délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité pubique en récidive, d’outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excedant pas 8 jours en récidive. Au regard de ces nombreux délits portant particulièrement atteinte aux personnes, des nombreuses peines de prison auxquelles M.[D] [C] alias [M] a été condamné encore récemment (novembre 2024), il est incontestable que ce dernier est ancré de longue date dans la délinquance et qu’il constitue une menace réelle et grave à l’ordre public.
S’agissant des perspectives d’éloignement, l’ensemble des justificatifs produits par l’administration démontrent que des démarches sont engagées de longues dates et de manière suivie par les autorités françaises qui justifient de diligences régulières auprès des autorités compétentes afin de permettre l’éloignement de l’interessé, étant rappelé par ailleurs que M.[D] [C] alias [M] a refusé de comparaitre à l’audience de ce jour. Un laisser passer a été sollicité par la Préfecture le 17 mars 2025. Une relance a été effectuée le 27 mars, le 7 avril, le 22 avril puis le 12 mai 2025. Par ailleurs, si les relations entre la France et l’Algérie sont particulièrement complexes actuellement, il n’en demeure pas moins que les perspectives d’éloignement existent, en lien avec une situation diplomatique qui évolue constamment. Au surplus, cette situation diplomatique n’empêche pas les échanges de se poursuivre au cas par cas entre l’administration française et les autorités algériennes.
Une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [D] [J] alias [M] [D] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mai 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Mai 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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