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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PORTELO c/ S.A.R.L. KRITER 5 |
Texte intégral
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWB4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWB4
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KRITER 5, exerçant sous l’enseigne BLUE EVENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 891 584 419, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de concession conclu avec la Métropole, [Localité 1] Provence Méditerranée, la société PORTELO est, depuis le 1er janvier 2024, concessionnaire des ports de plaisance de la rade, [Localité 1] intégrant dans son périmètre le port de, [Localité 2] Darse dans lequel est amarré le navire dénommé « KRITER 5 » dont est propriétaire la société KRITER 5 moyennant le paiement d’un redevance de stationnement et d’amarrage.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, la société PORTELO a mis en demeure la société KRITER 5 de lui payer la somme de 7 746,10 euros au titre de l’arriéré de redevance.
Le 29 décembre 2025, la société PORTELO a fait assigner la société KRITER 5 devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les redevances échues et impayées.
L’assignation a été signifiée à la société KRITER 5 selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La société PORTELO, demande, au visa des articles 835 du code civil et R.5321-45 et suivants du code des transports, de:
— condamner la société KRITER 5 à payer à titre de provision, la somme de 7 746,10 euros avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure,
— condamner la société KRITER 5 au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société PORTELO, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société KRITER 5, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision à valoir sur les redevances dues
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société PORTELO expose et justifie être concessionnaire des ports de plaisance de la rade, [Localité 1] intégrant dans son périmètre le port de, [Localité 1], [Adresse 3] dans lequel est amarré le navire dénommé « KRITER 5 » dont est propriétaire la société KRITER 5 moyennant le paiement d’une redevance.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société KRITER 5 n’a pas réglé avec régularité le montant des redevances, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 12 mai 2025 une somme de 7 746,10 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société KRITER 5, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7 746,10 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, la société KRITER 5 sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société KRITER 5 à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société KRITER 5 à verser à la société PORTELO, à titre provisionnel, la somme de 7 746,10 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir redevances échues et impayées au 12 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 ;
DÉBOUTONS la société PORTELO de toute autre demande ;
CONDAMNONS la société KRITER 5 à verser à la société PORTELO une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société KRITER 5 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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