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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 mai 2026, n° 25/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GUENEAU + 1 CCC à l’administration fiscale
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04288 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLKE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L] [C]
né le 17 Novembre 1959 à TSRIFIN (ISRAËL)
67 Boulevard de la Croisette
06400 CANNES
représenté par Me Jean-Paul GUENEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône
10 Avenue de la Cible
13626 Aix en Provence
ayant fait parvenir ses conclusions écrites au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Françoise DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [S], domiciliée à Cannes, est décédée le 1er novembre 2019 au Cannet (06), ne laissant pas d’héritier réservataire ou de légataire connu.
Par testament olographe fait à Cannes en date du 30 novembre 2015, déposé le 08 décembre 2021 auprès de Maître [P], notaire à Vindry-sur-Turdine (69), elle désignait Monsieur [U] [C] comme légataire universel de sa succession et révoquait toute disposition testamentaire antérieure.
La déclaration de succession a été déposée par le légataire Monsieur [C] le 1er février 2023, suivie d’une déclaration rectificative déposée en date du 1er février 2025 pour tenir compte de la propriété par la défunte d’un bien sis en Espagne.
Considérant le dépôt initial de la déclaration initiale de succession tardif, pour n’avoir pas été réalisé dans les six mois de l’ouverture du testament, soit au plus tard le 30 juin 2022, l’Administration fiscale adressait au contribuable une lettre de motivation des pénalités encourues en date du 2 février 2023, puis un nouveau courrier en date du 22 mars 2023 maintenant lesdites pénalités, ensuite des observations du contribuable aux fins de remise gracieuse.
Selon avis de mise en recouvrement n° 2023065359 en date du 30 juin 2023, les pénalités étaient mises à la charge de l’héritier légataire par l’Administration pour un montant de 45.373 € au titre des intérêts de retard et de 324.089 € au titre de la majoration de 10 %.
Monsieur [C] a présenté une réclamation contentieuse le 12 septembre 2023, rejetée par une décision de l’Administration fiscale du 02 juin 2025.
Le contribuable a saisi le 16 juillet 2025 le conciliateur fiscal départemental pour examiner le différend l’opposant à l’Administration fiscale, lequel conciliateur rejetait sa demande de remise gracieuse des pénalités mises en compte à sa charge par courrier du 6 août 2025.
Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2025, Monsieur [U] [C] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, contestant la décision de rejet de l’Administration fiscale, et les pénalités mises en compte par cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 20 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, Monsieur [U] [C] demande au tribunal, au visa des articles 641 et 1729 du code général des impôts (CGI), et de la jurisprudence, de :
le décharger de la totalité des sommes dues au titre de la majoration de 10 %, des intérêts de retard pour le dépôt en retard de la déclaration de succession et d’ordonner par conséquent, la restitution des montants déjà acquittés à ce titre avec les intérêts moratoires ;
condamner l’Administration fiscale, outre les entiers dépens afférents à la présente procédure, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal, au visa notamment des articles 641, 724, 800, 1717, 1727-I, 1728-2° 666 du code général des impôts et de la doctrine administrative en vigueur, de :
débouter M. [U] [C] de l’ensemble de ses demandes et confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration ;
rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] [C] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée à l’audience du 13 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la majoration de 10%
Selon l’article 641 du CGI, le délai fixé pour l’enregistrement des déclarations de succession que les héritiers, donataires ou légataires sont tenus de souscrire à raison des biens transmis par le décès, sont de six mois à compter du jour du décès, si ce décès est survenu en France métropolitaine, même lorsque tous les héritiers ou légataires ne sont pas connus au jour du décès.
Il est admis par la doctrine administrative que le délai imparti aux successibles que du jour de la révélation qui leur est faite de l’ouverture de la succession, et que, concernant le légataire institué par testament olographe, que du jour de l’ouverture du testament ou de son dépôt en l’étude d’un notaire ou de son enregistrement.
Il est constant que ce délai court sans que l’administration n’ait à prouver que les héritiers, donataires ou légataires ont accepté la succession ou le legs, et s’applique y compris aux légataires qui n’ont pas encore demandé ou obtenu la délivrance de leur legs, tout héritier apparent devant déclarer la succession dans le délai légal, même s’il n’a pas encore obtenu la délivrance de son legs selon la doctrine administrative.
L’article 1728 du CGI prévoit que le défaut de production dans les délais impartis d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement, d’une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure, laquelle majoration n’est applicable pour les déclarations prévues à l’article 800 à la charge des héritiers, donataires ou légataires, qu’à partir du premier jour du 7ème mois suivant l’expiration des délais de six mois.
Ainsi, lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, les droits afférents aux déclarations déposées entre le premier jour du 7ème mois et le premier jour du 13ème mois suivant le décès (ou sa révélation), ne sont assortis que de l’intérêt de retard.
Il est constant que compte tenu du décès en France métropolitaine de Mme [S], intervenu le 1er novembre 2019 sans héritier connu, et de la révélation en date du 8 décembre 2021 d’un testament instituant M. [C] comme son légataire universel, ce dernier avait jusqu’au 30 juin 2022 pour déposer la déclaration de succession, avant application des intérêts de retard, et jusqu’au 09 décembre 2022 avant application de la majoration de 10 % prévue par la loi, de sorte que le caractère tardif de la déclaration effectuée le 1er février 2023 est acquis, et au demeurant non contesté par le requérant.
Ce dernier conteste en revanche l’application de la majoration et en tout état de cause la proportion du montant de la majoration mise à sa charge au regard de son comportement dans la cause, et rappelle sans être contesté en défense que cette majoration est susceptible de faire l’objet d’une modulation contentieuse ou d’une modération de la pénalité jusqu’à sa dispense par le juge, puisque les sanctions fiscales sont soumises aux principes généraux du droit pénal et que le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme ont reconnu que les pénalités fiscales présentaient le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération d’agissements qu’elles visent et n’ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d’un préjudice, de sorte qu’il convient d’apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement in concreto du contribuable.
Monsieur [C] fait ainsi valoir que :
la succession de Mme [S] s’est révélée très complexe compte tenu de sa nationalité étrangère et de ses trois précédents mariages et de l’absence d’élément de l’office notarial concernant son état civil familial, de sorte qu’il a été nécessaire de faire appel à un cabinet de généalogistes successoraux pour procéder aux nombreuses recherches internationales en Suisse et au Royaume-Uni et s’assurer de l’absence d’héritiers réservataires avant l’envoi en possession du légataire testamentaire ;
la révélation d’un deuxième testament en Suisse auprès d’un notaire de Genève a du faire l’objet d’une vérification aux fins de contrôler qu’il n’était pas postérieur à celui instituant Monsieur [C] en qualité de légataire universel ou ne révélait pas d’information susceptible de modifier la dévolution successorale ;
le secret bancaire au titre des nombreux actifs (comptes et portefeuilles) dont était titulaire la défunte en Suisse n’a pu être levé que tardivement, après établissement de l’acte de notoriété régularisé le 14 octobre 2022, suite à la remise de l’attestation du cabinet de généalogie le 2 septembre 2022 confirmant l’absence de postérité, puis purge du délai légal d’absence d’opposition au legs constaté le 12 décembre 2022, de sorte que la communication et le déblocage des fonds (permettant au demeurant de s’acquitter des droits de succession très importants puisque s’élevant à 3 240 894 €) par les établissements bancaires n’est lui-même intervenu qu’entre le 27 décembre 2022 et le 12 janvier 2023 ;
le retard de moins de deux mois entre le dépôt de la déclaration au 1er février 2023 et l’expiration du délai de tolérance au 09 décembre 2022, ne peut en tout état de cause, au regard des difficultés matérielles exposées pour déposer une déclaration conforme et sincère dans les délais légaux, justifier une majoration de 10 % d’un montant de 324.089 €, lequel est injustifié et/ou disproportionné au regard de la complexité du dossier successoral et de la réalité des diligences accomplies par l’ensemble des acteurs dudit dossier.
En défense, l’Administration fiscale observe :
que les démarches entreprises par le cabinet généalogiste ne présentaient pas un caractère indispensable pour établir la dévolution successorale et que les difficultés de ce dernier pour accomplir sa mission ne sont justifiées par aucune pièce, même s’il est établi que la défunte avait connu trois unions ;
le légataire pouvait, tel qu’il l’a fait le 13 février 2025 concernant le bien immobilier détenu en Espagne, déposer également une déclaration rectificative au titre des comptes bancaires suisses dont les banques lui refusaient la communication à l’expiration du délai légal de dépôt ;
la réalisation des avoirs suisses n’était en outre pas nécessaire pour s’acquitter des droits de succession, lesquels peuvent faire l’objet d’un paiement fractionné sur demande.
En l’espèce, il convient de retenir que le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession de Mme [O] [S] n’est que d’un mois et 22 jours et que la consistance de cette succession s’avérait complexe, quand bien même les démarches entreprises par le cabinet généalogiste ne présentaient pas un caractère obligatoire ou indispensable pour établir la dévolution successorale tel que relevé par l’Administration fiscale, mais permettaient néanmoins de garantir le légataire de tout risque de contestation postérieure de l’envoi en possession dudit legs par d’éventuels héritiers réservataires non révélés au décès en France de la défunte, laquelle était étrangère et avait été mariée trois fois à l’étranger en Suisse et en Écosse, ce qui pouvait légitimer les vérifications entreprises à ce titre, au regard de l’importance du legs.
Il convient en outre de constater qu’il n’est pas sérieusement contestable a été ardu d’établir dans le présent dossier l’étendue et le montant des actifs immobilier et bancaires détenus à l’étranger (Suisse et Espagne) par la défunte.
Dans ces conditions, l’application en totalité de la majoration de 10 % apparaît disproportionné au dossier successoral en cause, quand bien même il n’est notamment pas justifié aux débats par le contribuable de la date à laquelle le cabinet de généalogie a été saisi par le notaire du légataire pour réaliser les démarches internationales, ni des raisons pour lesquelles l’acte de notoriété n’a été régularisé qu’un mois et demi après de la remise de l’attestation du cabinet de généalogie le 2 septembre 2022.
Il en résulte qu’il convient de modérer à hauteur de 5 % la pénalité appliquée aux regard du comportement du contribuable et de la complexité de la succession, et donc de dispenser Monsieur [C] non en totalité tel que sollicité, mais de la moitié de la majoration de 10 % qui a été mise à sa charge à hauteur de 324.089 €.
Sur les intérêts de retard
Aux termes du I de l’article 1727 du CGI, « toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. »
Il est constant que cet intérêt de retard n’as pas de caractère de sanction contrairement aux majorations, mais est une réparation pécuniaire qui a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif de sa créance.
Il n’est pas contesté dans le cas d’espèce que la déclaration de succession a été déposée tardivement par le légataire, alors que le délai légal expirait au 30 juin 2022, soit six mois après la révélation du testament.
Les intérêts de retard mis en compte à ce titre par l’administration conformément à la loi, comme n’importe quel créancier de droit commun appliquant les intérêts moratoires légaux au retard apporté au paiement de sa créance après son exigibilité, apparaissent donc justifiés dans leur principe et leur quantum à hauteur de 45.373 €, et le requérant sera débouté de sa demande de dégrèvement les concernant.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties, succombant partiellement, supportera la charge de ses propres dépens de l’instance. Il sera dit par ailleurs n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le dégrèvement partiel à hauteur de moitié de la majoration de 10 % mise à la charge de Monsieur [U] [C] à hauteur de 324.089 € ;
Déboute Monsieur [U] [C] de ses demandes supplémentaires tendant à l’exonération totale de ladite majoration et au dégrèvement des intérêts de retard ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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