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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 22/14688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Entreprise BUNK BV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BAUCH LABESSE
Me LE NINIVIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14688
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKBX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010
Entreprise BUNK BV
[Adresse 6]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELARL LENINIVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKBX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 5 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS. Il a effectué un virement bancaire, le 10 janvier 2022, de la somme de 49.329 €, de son compte ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS sur un compte ouvert dans les livres de la banque néerlandaise BUNQ B.V afin d’acquérir des parts de SCPI.
En réalité, Monsieur [U] était victime d’une escroquerie et la somme investie était intégralement perdue.
Le 12 octobre 2020, Monsieur [U] déposait plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 8].
Les 22 et 24 novembre 2022, Monsieur [V] [U] a fait assigner la société BNP PARIBAS et la banque néerlandaise BUNQ B.V. devant le tribunal judiciaire de Paris et a demandé leur condamnation solidaire au titre de prétendus manquements allégués à une obligation de vigilance découlant notamment du dispositif LCB-FT.
La société BUNQ B.V. a saisi le juge de la mise en état d’une difficulté de compétence, cette dernière estimant que seules les juridictions néerlandaises étaient susceptibles d’être en mesure de juger de ce litige.
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2024 confirmée par un arrêt rendu le 11 décembre 2024, la cour d’appel de Paris, a considéré que la juridiction française était compétente.
Par conclusions en date du 17 octobre 2025, Monsieur [U] demande au tribunal de :
“Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par Monsieur [U] à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier.
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ B.V. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ B.V. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ B.V. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U] ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ B.V. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 49.329 en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ B.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 9.865,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BUNQ B.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Monsieur [U] a ordonné différents virements depuis son compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS, il précise avoir confié ses fonds à un prestataire de services d’investissement qui les aurait ultérieurement dissipés.
Bien que ne contestant ni le caractère autorisé des paiement sollicités, ni sa volonté de procéder aux opérations sous-jacentes auxdits paiements, Monsieur [U] fait grief à la BNP PARIBAS d’avoir exécuté ses ordres et en demande l’indemnisation.
A titre principal, Monsieur [U] allègue un manquement de BNP PARIBAS au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à titre subsidiaire, Monsieur [U] prétend que la banque aurait manqué à son devoir général de vigilance relatif à la détection d’anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte bancaire.
Par conclusions en date du 17 juin 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [U] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [V] [U] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
La BNP PARIBAS soutient le mal-fondé des demandes fondées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dont un particulier ne peut se prévaloir. Concernant un manquement à son obligation de vigilance, elle considère qu’il ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement autorisées, non affectées d’anomalies intellectuelles, ni matérielles.
Par conclusions en date du 3 décembre 2025, la société BUNQ BV demande au tribunal de :
“A titre liminaire,
JUGER que seule la loi néerlandaise est applicable à la présente espèce à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
JUGER que Monsieur [U] ne justifie pas de ses demandes au titre de la loi néerlandaise ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
Subsidiairement,
INDIQUER au parties les éléments nécessaires à l’établissement de l’application du droit néerlandais ;
Très subsidiairement,
JUGER que la société BUNQ B.V. n’encours aucune responsabilité au titre de la loi néerlandaise ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
Au fond, si par extraordinaire le Tribunal retenait l’application de la loi française,
JUGER que le dispositif LCB-FT est inapplicable ;
JUGER que la société BUNQ n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
JUGER que la cause exclusive du préjudice est dû à la faute commise par Monsieur [U] ;
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la société BUNQ B.V. ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société BUNQ B.V. la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [U] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
La société BUNQ conclut à l’applicabilité exclusive de la loi néerlandaise dans le cadre de l’action engagée à son encontre, sur le fondement notamment des dispositions du Règlement n°864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et au débouté de Monsieur [U] qui ne justifie pas de ses prétentions sur le fondement de cette loi étrangère. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il appartient au juge d’indiquer aux parties la manière dont il souhaite trancher le litige à l’aune de la loi néerlandaise avec le concours des parties pour la détermination du contenu de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE
I. Sur la loi applicable à la socitété BUNQ
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, l’existence d’un élément d’extranéité, en ce que les fonds ont été virés vers un établissement bancaire de droit néerlandais situé aux Pays-Bas, impose de déterminer la loi applicable à l’action engagée contre cette banque.
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la société BUNQ ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le demandeur et cette banque.
L’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II) dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent Règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
En outre, l’article 15 du Règlement Rome II précise :
« Portée de la loi applicable :
La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:
a) les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent;
b) les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité
c) l’existence, la nature et l’évaluation des dommages, ou la réparation demandée;
d) dans les limites des pouvoirs conférés au tribunal par le droit procédural de l’État dont il relève, les mesures que ce tribunal peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;
e) la transmissibilité du droit à réparation, y compris par succession;
f) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi;
g) la responsabilité du fait d’autrui;
h) le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance. »
Le demandeur a engagé une action devant le tribunal de céans contre la société BNP PARIBAS et la société BUNQ et a expressément mentionné dans son assignation que :
« Le 10 janvier 2020, Monsieur [U] procédait au paiement de la somme de 49.329 € par l’intermédiaire de son compte bancaire auprès de la société BNP PARIBAS.
Les fonds transférés étaient réceptionnés sur le compte bancaire d’une société dénommée « SCPI INVEST MANAGEMENT BV », ayant pour IBAN le numéro X, domicilié aux Pays-Bas au sein de l’établissement bancaire BUNQ B.V. ».
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du Règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert aux Pays-Bas, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite aux Pays-Bas, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
En conséquence, le droit néerlandais s’applique aux demandes formées par Monsieur [U] à l’encontre de la société BUNQ.
Monsieur [U] qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union Européenne n’ont pas été transposés en droit néerlandais ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il convient dès lors de se référer à la loi néerlandaise, en l’espèce la Wetter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, loi sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, en vigueur depuis 2008 et complétée par la transposition des différentes directives européennes intervenues ultérieurement en la matière, et qui impose aux banques d’identifier leurs clients, de vérifier l’origine des fonds, de signaler les transactions inhabituelles (meldingsplicht), et de mettre en place un monitoring permanent.
L’obligation de signalement et de surveillance ainsi imposée aux établissements bancaires est d’ordre public et tout manquement à celle-ci peut être sanctionné par l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) et la De Nederlandsche Bank (DNB).
Sur le plan civil, la responsabilité de la banque n’est pas automatique du fait d’un manquement à la WWFT. En effet, la violation des obligations de ce texte peut seulement constituer un indice de faute civile qui sera apprécié dans le cadre d’une action en responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 6:162 du Burgerlijk Wetboek (BW), code civil néerlandais, le demandeur devant alors prouver la réunion des cinq conditions cumulatives que sont l’illicéité de la conduite, l’imputabilité de l’acte illicite, le dommage, la causalité et la relativité.
Au cas particulier, Monsieur [U] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de la société BUNQ en ce qu’il se fonde exclusivement sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des directives européennes.
Par ailleurs,Monsieur [U] n’invoque, et a fortiori, ne justifie pas de la réunion des conditions permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la société BUNQ en droit néerlandais, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit étranger.
En conséquence, le tribunal jugera que seule la loi néerlandaise est applicable au présent litige, constatera que Monsieur [U] ne justifie pas de ses prétentions en application de la loi néerlandaise et le déboutera de toutes ses demandes formées contre la société BUNQ.
II. Sur un prétendu manquement de la BNP PARIBAS au dispositif LCB/FT
Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires un contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
Ces obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [U].
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur un prétendu manquement par la BNP PARIBAS au devoir de vigilance
Monsieur [U] expose que le devoir de vigilance oblige toute banque à se renseigner sur l’opération sous-jacente effectuée par son client, même dans l’hypothèse où celui-ci est parfaitement consentant à cette dernière.
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, en l’espèce la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, par exemple un virement sur un compte différent de celui indiqué par le client, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Par ailleurs, tenue à un devoir de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation générale de vigilance dégagée par la jurisprudence, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Au cas présent, la BNP PARIBAS ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [U].
De plus, le demandeur a réalisé seul les investissements litigieux et son établissement bancaire était, en la circonstance, astreint uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements.
Dès lors, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne pouvait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon l’IBAN fourni par Monsieur [U] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur ces ordres.
Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance et Monsieur [U] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à payer à chacune des défenderesses, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à chacune des sociétés SA BNP Paribas et BUNQ BV, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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