Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 déc. 2024, n° 24/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 24/02162
Minute n°24/875
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [P] [N]
Comparant et assisté par Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [C] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 05 Décembre 2024, reçu au Greffe le 05 Décembre 2024, concernant M. [P] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Décembre 2024 de M. [P] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [U] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[P] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 1er décembre 2024 avec maintien en date du 03 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 05 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[P] [N] indique qu’il souhaite sortir rapidement et suivre son traitement à l’extérieur car il est désormais en accord avec Ies soins. Il précise qu’après sa première hospitalisation en septembre dernier, il a été confronté à un traitement beaucoup trop fort qui ne lui ne me convenait pas, qu’il a arrêté de son propre chef en raison des effets secondaires qu’il subissait, qu’avec le recul, il a conscience que ce n’était pas une bonne idée et qu’avec le traitement qui lui est donné depuis une semaine, Ies effets secondaires sont acceptables et qu’il lui convient très bien. Il relève que son absence de consentement a fait partie de la bouffée délirante et qu’il a été hospitalisé pour son bien, mais aussi qu’il lui a été indiqué hier que sa sortie n’était pas envisagée pour tout de suite.
Le conseil de [P] [N], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, considère, au fond, que cette demande de mainlevée est cohérente avec les éléments au dossier, aux motifs que l’avis psychiatrique correspond à la première période de l’hospitalisation pendant laquelle le traitement actuel n’avait pas encore été instauré, que [P] [N] critique les éléments délirants rapportés et les raisons de son admission et exprime désormais une adhésion aux soins.
Un certificat médical de situation a été sollicité et communiqué en cours de délibéré, la possibilité pour le conseil de [P] [N] de faire ensuite des observations ayant été actée. Ce dernier a alors fait valoir que si le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement était préconisé pour « évaluation clinique approfondie avec une bonne observance médicamenteuse », [P] [N] avait exprimé à l’audience son adhésion aux soins et son acceptation du nouveau traitement mis en place qu’il jugeait adapté, tout en reconnaissant initialement la nécessité de son hospitalisation, la notion d'« ambivalence » utilisée étant particulièrement vague et floue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 1er décembre 2024 que [P] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (bouffée délirante aiguë avec hallucinations intra-psychiques, syndrome délirant de persécution, geste hétéro-agressif pour récupérer un couteau dans un contexte de tentative de suicide par autolyse avec arme blanche récente et de rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 05 décembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un sentiment de déréalisation, la persistance des éléments délirants et un refus des traitements. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat médical de situation de ce jour du Dr [W] retient une symptomatologie délirante à thématique mystique avec automatisme mental, une minimisation des troubles, une ambivalence sur la prise médicamenteuse ainsi que la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour permettre une évaluation clinique approfondie avec une bonne observance médicamenteuse.
Il faut ici souligner que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime à l’audience ne saurait être mise en doute par principe. Dès lors l’ambivalence retenue par le psychiatre ce jour ne permet pas de retenir que le consentement de [P] [N] est acquis au sens ci-dessus précisé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance de certains symptômes de sa pathologie. Une sortie immédiate serait manifestement prématurée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Décembre 2024 à :
— M. [P] [N]
— Me Franck PETERSEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [U] [C]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Heure à heure ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Législation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Congé ·
- Bail
- Investissement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Acte ·
- Adresses
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Réclame ·
- Jonction ·
- Procédures particulières
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Délais ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Activité ·
- Dépense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Titre
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.